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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 19 mai 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00033
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 19 Mai 2026
N° RG 25/01814 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6SL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Massimo LOMBARDI – SELARL RICHARD-LOMBARDI & ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, et Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [S] [L], demeurant[Adresse 3]
représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale selon ordonnance sur recours en matière d’aide juridictionnelle de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 27/03/2026)
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Par actes délivrés les 4 et 5 septembre 2025, la SASU [W] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [S] [L] et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après dénommé FDG) en contestation d’une saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 août 2025 diligentée par monsieur [L] pour un montant de 10 753,88 euros.
Appelée initialement à l’audience du 7 octobre 2015, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
A cette audience, la SASU [W] [T] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et fait développés, et a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles R211-11, L 211-2, L 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée unipersonnelle [W] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence,
DECLARER que la saisie-attribution diligentée par la SAS SAGE&ASSOCIES à la demande de Monsieur [S] [L] à l’encontre de la SASU [W] [T] pratiquée le 5 août 2025 pour un montant de 10.753,88 euros et dénoncée à la SAS [W] [T] le 8 août 2025 est abusive
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SAS SAGE & ASSOCIES à la demande de Monsieur [S] [L] à l’encontre de la SASU [W] [T] pratiquée le 5 août 2025 pour un montant de 10.753,88 euros et dénoncée à la SAS [W] [T] le 8 août 2025 ;
ORDONNER à Monsieur [S] [L] de procéder ou de faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution dans un délai de 4 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard;
RENDRE opposable la décision à intervenir FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;
CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à la SAS [W] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux dépens et aux frais de mainlevée.”
A l’audience du 31 mars 2026, monsieur [S] [L] a soutenu ses conclusions en réponse N°02 transmises électroniquement auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens de droit et de fait développés, et a formulé les demandes suivantes :
“
Principalement,
Vu l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article L.211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ANNULER la saisie-attribution du 25 juillet 2023 diligentée à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
A tout le moins, DECLARER cette saisie inopposable à Monsieur [L],
Ainsi,
DEBOUTER la SASU [W] [T] de ses contestations et de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
CANTONNER la saisie à la somme de 7.060,43 €,
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER la SASU [W] [T] à verser à Monsieur [L] la somme de 7.060,43€ en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’inexécution de la saisie du 25 juillet 2023 par la SAS [W] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
ENJOINDRE à la SASU [W] [T] d’exécuter la saisie du 25 juillet 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SASU [W] [T] à verser à Monsieur [S] [L] une indemnité d’un montant de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la aux entiers dépens.”
Bien que régulièrement assigné, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS n’a pas fait valoir d’observations dans le cadre de cette instance.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de prendre acte de ce que monsieur [L] ne soutient plus l’irrecevabilité de la contestation de la société [W] [T] laquelle a diligenté son recours dans le délai et les formes prévus par le texte qui le régit.
1; sur la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 8 août 2025 à la société [W] [T]
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut procéder au recouvrement forcé de sa créance en l’absence d’exécution volontaire du débiteur.
En l’espèce monsieur [S] [L] est détenteur d’un titre exécutoire puisque la société [W] [T] a été condamnée à lui verser diverses indemnités dans le cadre d’une instance prud’hommale, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.
Il appartient donc à la partie condamnée qui discute la dette et prétend en être libérée, de justifier des paiements intervenus.
En l’espèce, la société [W] [T] se prévaut d’une précédente saisie-attribution d’un montant de 26 030,14 euros diligentée par le FDG dans le cadre de laquelle elle a versé à ce dernier, en qualité de tiers saisi, la somme de 4 491,35 euros pour le compte de monsieur [L], faisant valoir qu’au titre de cette voie d’exécution, elle reste tenue vis à vis du FDG.
Monsieur [L] sollicite que cette saisie-attribution intervenue le 25 juillet 2023 à son encontre par le FDG soit annulée et à défaut lui soit déclarée inopposable.
SUR CE,
La saisie-attribution du 25 juillet 2023 diligentée à l’initiative du FDG, dans laquelle la société [W] [T] est le tiers saisi, a été dénoncée au débiteur saisi, monsieur [L], le 1eraoût 2023 tel que cela résulte du certificat de non-contestation établi par l’huissier de justice le 25 septembre 2023. Il appartenait donc à monsieur [L] de contester cette saisie devant la juridiction compétente dans les formes et délai prévus, ce qu’il n’a manifestement pas fait, au regard du certificat de non-contestation produit. En conséquence, monsieur [L] ne peut dans le cadre de la présente instance, la remettre en cause et solliciter l’annulation de la saisie-attribution du 25 juillet 2023, ou demander qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Il s’en suit que la société [W] [T] justifie d’un paiement pour le compte de monsieur [L] au FDG pour la somme de 4 491,35 euros qui doit, en tout état de cause, venir en déduction de sommes qu’elle doit à monsieur [L].
S’agissant du surplus de la saisie-attribution du 25 juillet 2023, force est de constater que d’une part, la société [W] [T] ne justifie pas que depuis l’arrêt du 15 mai 2023 qui a arrêté les comptes entre elle et son ex-salarié monsieur [L], elle a versé des sommes complémentaires pour le compte de monsieur [L] au FDG, et d’autre part elle ne produit pas non plus d’éléments faisant état d’une réactivation de cette saisie par le FDG depuis le versement de la somme de 4 491,35 euros, qui semble correspondre à la somme disponible déclarée par l’employeur au titre des sommes dues à monsieur [L], ce dernier ne produisant qu’une partie des pièces relatives à cette saisie, s’abstenant de produire la déclaration à laquelle est tenue le tiers saisi.
En conséquence, il ne peut être pris en compte que le montant effectivement versé par la société [W] [T] au titre de la saisie du 25 juillet 2023 soit la somme de 4 491,35 euros qui doit venir en déduction de la saisie intervenue le 5 août 2025; dès lors, cette dernière sera cantonnée à la somme de 6 262,53 euros (10 753,88 – 4 491,35) et mainlevée du surplus sera ordonnée aux frais de monsieur [L], qui ne pouvait ignorer le paiement de son employeur intervenu pour son compte au profit du FDG.
Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie de la société [W] [T] ainsi que la demande d’astreinte qui ne paraît pas justifiée à ce stade.
2; sur les autres demandes :
— sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [L] :
Il appartient à monsieur [L] de démontrer que les critères définis par l’article 1240 du code civil sont réunis et notamment une faute de la société [W] [T] qu’il échoue à démontrer, son ex-employeur n’étant pas responsable de la dette dont il est tenu au titre d’une condamnation pénale.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
— sur les dépens :
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles supporteront chacune la charge de la moitié des dépens relatifs à la présente instance.
— sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure :
Au regard de ce qui a été jugé, il paraît équitable que les parties conservent la charge des frais de défense qu’elles ont engagés. Les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— Déboute monsieur [S] [L] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 25 juillet 2023,
— Déboute monsieur [S] [L] de sa demande aux fins de lui déclarer inopposable la saisie-attribution du 25 juillet 2023,
— Cantonne la saisie-attribution du 5 août 2025 à la somme de 6 262,53 euros et ordonne la mainlevée pour le surplus aux frais de monsieur [S] [L],
— Rejette la demande d’astreinte de la SASU [W] [T],
— Rejette la demande de dommages et intérêts de monsieur [S] [L],
— Dit la présente décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
— Rejette les demandes de monsieur [S] [L] et de la SASU [W] [T] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la présente instance seront supportés à hauteur de moitié chacun par monsieur [S] [L] et la SASU [W] [T] et au besoin les condamne.
— Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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