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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01798 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F65C
AFFAIRE :, [N] c/ Société MERCURE FORMATION
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne assisté de M., [T], [N] (Autre)
DÉFENDERESSE
Société MERCURE FORMATION
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 800 953 564,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY – 119, avocat postulant et par la SELARL DELATTRE & HOANG (Me Gentien HOANG), avocats au barreau de PARIS, avocats
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2023, M., [D], [N] a souscrit un contrat auprès de l’auto-école SAS Mercure Formation, exerçant sous l’enseigne STYCH à, [Localité 4], prévoyant 20 heures d’enseignement du code, 20 heures d’enseignement de la conduite, la présentation aux preuves du code de la route et de la conduite, pour un montant total de 779 euros.
Sur requête de M., [D], [N], et par ordonnance d’injonction de payer du 9 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint la SAS Mercure Formation à payer à celui-ci la somme de 820 euros en principal et 600 euros de dommages et intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice le 3 septembre 2025. la SAS Mercure Formation a formé opposition par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026. M., [D], [N] comparait en personne, assisté de M., [T], [N], son père. La SAS Mercure Formation est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [D], [N] demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat conclu le 30 juin 2023,condamner la SAS Mercure Formation à lui payer la somme de 799 euros en remboursement des heures de conduite payées et non réalisées,condamner la SAS Mercure Formation à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,condamner la SAS Mercure Formation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il s’est inscrit dans cette auto-école en payant la totalité des prestations prévues, qu’il devait bénéficier de 20 heures de cours de conduite pour lesquelles il devait s’inscrire via une application en ligne. Il affirme que le système ne permettait pas facilement de réserver des heures, qu’il a bénéficié de 2 heures fixées à la signature du contrat, et que les heures suivantes qu’il avait réussi à réserver ont toutes été annulées par l’auto-école. Il soutient que l’auto-école n’a jamais répondu à ses demandes, mise en demeure ou tentative de médiation, raison pour laquelle il demande la résolution du contrat.
Il déclare ne pas être le seul à avoir été confronté à ces difficultés, soutenant que la SAS Mercure Formation systématise ce dysfonctionnement, abusant ainsi de nombreux jeunes qui ne feront jamais d’action pour réclamer le remboursement des sommes indûment payées.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu passer son permis sur, [Localité 4] avant de partir faire ses études, qu’il a été contraint de s’inscrire dans une autre auto-école à, [Localité 5] où il est étudiant, et qu’il a donc subi de ce fait un préjudice dont il demande réparation. Il s’estime bien fondé à demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, précisant qu’il a dû payer le trajet pour venir à l’audience et qu’il est contraint de manquer les cours.
*
Dans ses conclusions en défense, la SAS Mercure Formation demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,constater qu’elle a strictement appliqué les dispositions contractuelles et légales,débouter M., [D], [N] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M., [D], [N] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner M., [D], [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société fait valoir que sa philosophie est de démocratiser l’accès au permis de conduire en proposant des tarifs avantageux, inférieurs de 50% par rapport aux autres auto-écoles, grâce notamment à une gestion optimisée des charges et la mise en place d’outils en ligne, les élèves pouvant ainsi réserver leurs cours en ligne à l’un des 500 points de rendez-vous proposés en France. Elle affirme bénéficier de très bonnes notations des utilisateurs.
Elle explique que M., [D], [N] a souscrit en ligne le 30 juin 2023 un contrat de formation théorique et pratique à la conduite incluant diverses prestations dont notamment 20 séances de conduite, pour un montant de 799 euros. Elle affirme qu’en application du contrat type conforme à l’arrêt du 29 mai 2020, la durée du contrat a été fixée à 12 mois, délai largement suffisant pour les élèves sérieux. Elle rappelle que l’évaluation initiale de M., [D], [N] a été réalisée le jour même de la signature du contrat, que le dossier a été enregistré en Préfecture qui s’est avéré incomplet, qu’elle a mis à disposition de son élève tous les modules de formation en ligne et lui a donné accès à la plate-forme de réservation.
Elle souligne que M., [D], [N] a utilisé une partie des modules de formation et qu’il a ainsi obtenu l’examen du code de la route, mais qu’il s’est ensuite peu investi dans la formation de la conduite, n’ayant utilisé que 30% des modules de formation théorique, affirmant qu’il n’a réalisé ses deux premières heures de conduite avec l’agence d,'[Localité 4] que le 25 juin 2024 soit près d’un an après la conclusion du contrat. Elle déclare avoir prolongé gratuitement la durée du contrat, ce qu’elle n’était pas tenue de faire, mais que l’élève a encore attendu 3 mois pour réserver une troisième leçon de conduite en circulation, qu’il a fini par annuler, qu’il a encore attendu le 31 octobre 2024 pour réserver des leçons sur, [Localité 5], un nouveau prolongement du contrat ayant été accordé.
Elle déplore que M., [D], [N] ait encore attendu février 2025 pour se préoccuper de sa formation, soit 20 mois après la souscription du contrat, tout en reconnaissant qu’elle a de son côté annulé cinq leçons, en raison de contraintes liées à la disponibilité des moniteurs, l’élève ayant lui aussi annulé 5 leçons, dont 4 entre le 20 février et le 7 mars 2025. Elle affirme qu’il n’a suivi qu’un total de 5h15 minutes, son comportement constituant un frein à la réussite de l’examen.
Elle soutient que M., [D], [N] fait preuve de mauvaise foi absolue en parlant d’impossibilité systématique de réserver des heures de conduite, qu’il a menti en minorant le nombre d’heures suivies, en affirmant avoir réglé les prolongations de contrat de 140 euros chacune alors qu’une remise lui a été accordée, qu’il a réclamé au juge des sommes qu’il n’avait pas payées.
Elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’elle a tout mis en œuvre pour exécuter le contrat alors que M., [D], [N] n’a pas été sérieux dans la formation, qu’il n’a jamais sollicité l’entreprise via la messagerie pour faire état de difficultés dans la réservation des leçons ou procéder à une quelconque réclamation. Elle relève qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, ni de son étendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par la SAS Mercure Formation le 19 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 3 septembre 2025, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 juillet 2025.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de M., [D], [N].
Sur la responsabilité de la SAS Mercure Formation
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 suivant ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que M., [D], [N] a signé électroniquement le 30 juin 2023 un contrat auprès de la SAS Mercure Formation prévoyant un enseignement à distance incluant notamment 20 heures de formation pratique à la conduite et qu’il a réglé le prix total de 779 euros.
Il n’est pas contesté que ce contrat d’une durée initiale d’un an, a été prolongé à deux reprises, comme cela résulte de deux factures de prolongation des 9 août et 20 décembre 2024, pour une durée de 12 mois (4 mois renouvelable 3 fois maximum) chacune, un transfert sur l’agence de, [Localité 5] ayant été acté en date du 31 octobre 2024.
L’examen du livret d’apprentissage et du calendrier de formation de M., [D], [N], permet de constater qu’il a effectué 8 séances de formation à la conduite, dont 3 cessions en ligne d’un total de 45 minutes en février et juin 2025, et 5 leçons de conduite en circulation les 25 juin 2024 (2 x 45 min), 24 février 2025 (45 min), 20 mars 2025 (45 min) et 24 mars 2025 (1h30), pour un total de 4h30.
Ainsi, il convient de constater que seule la leçon de juin 2024 a été réalisée dans le cadre du contrat initial, les leçons suivantes ayant essentiellement commencé à compter du mois de février 2025.
M., [D], [N] verse aux débats des mails reçus de l’auto-école l’informant de l’annulation de leçons initialement prévues les 17 février, 13, 17, 27 et 28 mars 2025. Néanmoins, force est de constater qu’il ne justifie par aucun élément des difficultés qu’il dit avoir rencontrées pour réserver des heures avant ou après cette période, ni de messages envoyés ou démarches engagées pour obtenir de l’auto-école des heures de conduite, à l’exception de son courrier du 2 avril 2025 par lequel il réclame le remboursement des heures non réalisées.
De son côté, la SAS Mercure Formation produit un planning qui mentionne les 4 leçons effectuées en circulation, les 5 leçons annulées par elle, ainsi que 5 leçons annulées par M., [D], [N] les 25 octobre 2024, 20 février, 27 février, 3 mars et 7 mars 2025.
Il convient de relever que le renouvellement du contrat ne peut suffire, à lui seul, à considérer que l’élève a manqué d’investissement dans le suivi de sa formation, de même, l’annulation des leçons à une date contemporaine des annulations par l’auto-école ne peut suffire à démontrer la faute de l’élève.
A l’inverse, l’article 5.2.2 du contrat signé par les parties indique expressément que « le calendrier de formation pratique est établi par l,'[Localité 6] de, [Etablissement 1] en concertation avec l’élève, en fonction de leurs disponibilités respectives ».
Il résulte de ces dispositions que l’auto-école est tenue de solliciter l’élève pour fixer un calendrier de leçons de conduite cohérent avec la durée du contrat, y compris lorsqu’une plate-forme de réservation est mise à sa disposition, et qu’il lui appartient de faire le point avec l’élève lorsqu’elle constate une absence de réservation de créneaux ou qu’elle annule les cours réservés par lui, étant rappelé que la formation est d’autant moins efficace que les leçons de conduite sont espacées. De fait, la SAS Mercure Formation ne justifie pas qu’elle a pris attache avec M., [D], [N] pour cela.
De plus, il convient de rappeler les dispositions de l’article L221-155 du code de la consommation qui prévoient que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Mercure Formation a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en œuvre les mesures propres à délivrer les leçons de conduite dans les délais prévus.
Néanmoins, ce manquement ne peut justifier la résolution du contrat, dès lors qu’il a été partiellement exécuté puisque M., [D], [N] a bénéficié de la formation théorique qu’il a obtenu son code de la route, et qu’il a suivi 4h30 de leçons de conduite individuelles.
Ainsi, l’exécution partielle justifie la réduction du prix et le remboursement des 15h30 de conduite non réalisées, et de l’heure d’accompagnement à l’examen, au taux horaire de 25,78 euros TTC selon le contrat, soit un total de 425,46 euros.
En conséquence, la SAS Mercure Formation sera condamnée à payer cette somme à M., [D], [N].
Sur la demande de dommages et intérêts de M., [D], [N]
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SAS Mercure formation a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en œuvre les mesures propres à délivrer les leçons de conduite dans les délais prévus, de sorte que M., [D], [N] n’a pas pu passer l’examen du permis de conduire dans le cadre de la formation souscrite.
M., [D], [N] justifie de la souscription d’un second contrat le 20 mai 2025 pour 20 heures de conduite et du paiement de factures d’un montant total de 1 312 euros pour les leçons réalisées en juin et juillet 2025.
Il est donc établi que les manquements de l’auto-école sont à l’origine du préjudice subi par M., [D], [N].
En conséquence, SAS Mercure formation sera condamnée à lui verser la somme de 1 312 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Mercure Formation
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu des développements précédents, il ne peut être considéré que M., [D], [N] a agit en justice de manière abusive.
La SAS Mercure Formation sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Mercure Formation sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M., [D], [N] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SAS Mercure Formation sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS Mercure Formation à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 9 juillet 2025,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Mercure Formation à payer à M., [D], [N] la somme de 425,46 euros en remboursement des prestations contractuelles non réalisées,
CONDAMNE la SAS Mercure Formation à payer à M., [D], [N] la somme de 1 312 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS Mercure Formation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Mercure Formation aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer,
CONDAMNE la SAS Mercure Formation à payer à M., [D], [N] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Mercure Formation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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