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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 22/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01007 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NR4U
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] née [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 novembre 2024 délibéré prorogé au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] s’est marié à Madame [H] [P] le [Date mariage 6] 2013 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, leur contrat de mariage instituant un avantage matrimonial par préciput au bénéfice du conjoint survivant qui pourrait prélever sur la communauté avant le partage, par préciput le bien sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Lors d’une précédente union, Monsieur [T] [X] avait eu deux enfants, Monsieur [A] [X] et Monsieur [S] [X].
Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses deux enfants ainsi que Madame [P], conjoint survivant.
Maître [Z], notaire à [Localité 13] a été désigné amiablement par Madame [P] aux fins de procéder au partage de la succession.
Un accord pour un partage amiable de la succession n’a pas pu être trouvé entre les héritiers, notamment en raison de désaccord portant sur l’avantage matrimonial de Madame [P].
Par exploit d’huissier du 01 mars 2022, messieurs [A] et [S] [X] ont assigné Madame [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de demander l’ouverture et le partage de la succession de Monsieur [T] [X], ainsi que pour solliciter la réduction de l’avantage matrimonial de Madame [P] par le biais d’une action en retranchement.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2023, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par Madame [P] a été rejetée.
Le conseil de Madame [P] a indiqué ne plus intervenir au soutien de ces intérêts le 12 mai 2023 et elle n’a pas constitué de nouvel avocat et n’a pas conclu au fond.
Les demandeurs ont pour seules écritures leur assignation dans lesquelles ils font valoir au soutien de leurs demandes que l’actif successoral se composerait de deux appartements l’un à [Localité 10], évalué 230 000€ et l’autre à [Localité 13], objet de l’avantage matrimonial, évalué à la date du contrat de mariage, 210 000 € outre des comptes bancaires supportant autour de 58 000 €. Ils exposent que les tentatives amiables sont restées vaines et que l’avantage matrimonial de Madame [P] s’analyse en une libéralité en présence d’enfants nés d’une autre union que celle du mariage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ouverture des opérations de partage
Le tribunal n’a pas d’éléments sur l’option exercée par la conjointe survivante au-delà de l’avantage matrimonial contesté, il ne peut dés lors qu’en être déduit à ce stade, qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 757 du code civil accordant au conjoint survivant le 1/4 en pleine propriété des biens de la succession.
Le partage est de droit au regard de l’indivision liant les parties.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est un préalable nécessaire aux demandes des parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de désigner Maître [O] [W] , notaire à [Localité 13] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [X] décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 10], ainsi que d’un juge commis.
Il sera précisé que pour parvenir au partage de la succession si cela suppose le partage du régime matrimonial des époux [X], Maître [W] , est désigné en tant que de besoin pour y procéder.
L’action en retranchement
Pour ce qui est de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux , il n’est pas contestable que les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent l’invoquer, qualité que revêtent les demandeurs.
Cette action vise à restaurer la réserve héréditaire ce qui suppose qu’elle soit atteinte en valeur conformément à l’article 924 du code civil.
C’est au jour du décès que l’importance de l’empiétement doit être mesurée, même si une réévaluation sera opérée au cas de changement de valeur du bien entre l’ouverture de la succession et le partage et selon l’état des biens au jour où la libéralité a pris effet.
Or, les biens immobiliers en cause n’ont pas d’évaluation récente puisque l’un en 2019 et l’autre au jour du mariage.
Il appartiendra en conséquence au notaire de procéder à de telles évaluations, en sollicitant le juge commis pour une mesure d’expertise, si les parties venaient à ne pas s’accorder.
Les rapports
Messieurs [A] et [S] [X] font aussi valoir des demandes de rapport à l’encontre de Madame [P] soit :
— le rapport de la somme de 60 000 € au titre du solde du prêt consenti par le défunt le 19 juillet 2005
— le rapport de la somme de 18 402,82 € équivalent au prêt de [L] [X] au de cujus le 15 mai 2017.
Il est produit au débat un acte sous seing privé du 15 mai 2017 aux termes duquel [T] [X] indique avoir reçu la somme de 25 000 € de [L] [X] à titre de prêt pour lequel resterait dû la somme de 18 402,82 €.
Un virement deux jours après soit le 17 mai 2017 de 25 000 € au profit de Madame [P] est inscrit sur le compte bancaire de Monsieur [T] [X].
Madame [P] n’a donné aucune explication sur ce virement si bien que des virements de compte à compte entre époux, dès lors qu’ils portent sur des sommes importantes excédant manifestement les besoins du ménage, et remises sans contrepartie justifiée, constituent des dons manuels.
Madame [P] sera donc tenue au rapport successoral de la somme de 18 402,82 €, conformément à la demande.
Il est encore fait état d’un acte sous seing privé, dont seule une copie photocopiée est produite, aux termes duquel Monsieur [T] [X] « déclare avancer » sans intérêts à Madame [P] [H], son épouse, la somme de 150 000 € , dont 90 000 € aurait été remboursé si bien qu’un restant dû subsisterait à hauteur de 60 000 €.
En application de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
En application de ce texte, Madame [P] doit donc rapport de dettes pour cette somme de 60 000 €.
Les mesures de fin de jugement
L’équité et le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [T] [X] décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 10] et en tant que de besoin du régime matrimonial des époux [T] [X] et [H] [P].
DÉSIGNE Maître [O] [W], notaire à [Localité 13] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et en tant que de besoin de la liquidation du régime matrimonial des époux [X];
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
Constate l’exercice de l’action en retranchement par Messieurs [A] et [S] [X] et sursoit à statuer sur la réduction dans l’attente de l’office du notaire commis, notamment quant à l’évaluation de l’actif successoral et de l’avantage matrimonial,
Ordonne le rapport de la somme de 18 402,82 € par Madame [H] [P],
Ordonne le rapport de dettes de la somme de 60 000 € par Madame [H] [P],
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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