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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6RC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. 2A OI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Réza BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, non comparant à l’audience 16 octobre 2025
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. VINAYAGAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [F] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 septembre 2024, il a été enjoint à la SCI VINAYAGAR de payer à la SAS 2 A OI la somme de 2.057,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, outre 63,26 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2024.
La SCI VINAYAGAR a formé opposition à l’ordonnance le 6 décembre 2024 par’ déclaration au greffe contre récépissé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Des renvois successifs ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des partes.
Par conclusions en date du 21 août 2025, la SELARL Réza BADAT, conseil de la société 2 A OI sollicitait la condamnation de la SCI VINAYAGAR au paiement de la somme de 3.026,71 euros au titre de factures impayées majorée des intérêts de retard à compter de la sommation de payer du 10 novembre 2023, condamner la même au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris l’indemnité de recouvrement de 40 € prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code du commerce pour chaque facture impayée.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, la SAS 2 A OI, demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu, ni été représentée.
La SCI VINAYAGAR, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’instance, était dûment représentée par son gérant, Monsieur [K], [F] qui informe le tribunal du fait que le contrat avec la SAS 2 A OI a été résilié.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 6 décembre 2024, soit dans le mois suivant la signification de l''ordonnance en date du 8 novembre 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon les conclusions de son conseil en date du 21 août 2025, la société A 2 OI sollicite la condamnation de la SCI VINAYAGAR au paiement de la somme de 3.026,71 euros au titre de factures impayées, étant rappelé que la requête en injonction de payer portait sur une somme de 4.113,37 euros en principal au titre du même objet.
il ressort des pièces produites que la SCI VINAYAGAR avait confié à la société KONE la maintenance de l’ascenseur desservant les appartements d’une résidence située au [Adresse 3] (contrat n° 41687869) et de l’ascenseur desservant les appartements d’une résidence située au [Adresse 4] (contrat n° 41687792) que les contrats de maintenance de la société KONE ont été repris par la société 2 A OI à effet du 1er mars 2021, que la SCI VINAYAGAR a sollicité la résiliation des contrats suscités à effet du 30 juin 2023.
Si la SCI VINAYAGAR ne conteste pas, à priori, devoir une somme quelconque à la société 2 A OI, elle avait souhaité, en formant opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, obtenir de cette dernière la production des factures impayées aux fins de vérification dans le cadre de la procédure contradictoire,
Cette demande aux fins de vérification se justifiait doublement, d’une part, du fait de la variation des demandes relatives au montant des factures impayées, d’autre part, du fait que les travaux de maintenance des ascenseurs avaient été interrompus dès le mois de décembre 2022.
La société 2 A OI n’a versé aux débats ni les contrats de maintenance des ascenseurs, ni les calendriers de maintenance retraçant l’historique des interventions des techniciens de la société, ni les factures impayées (objet, date et montant) dont le paiement est réclamé à la SCI VINAYAGAR.
A défaut d’éléments probants permettant de justifier l’obligation dont la société 2 A OI se prévaut, il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La société 2 A OI qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 30 septembre 2024,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société 2 A OI de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société 2 A OI aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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