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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR5A
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[F] [W]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [W]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 30 janvier 2024, Monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 4 958 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 19 mars 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 09 janvier 2024 au titre des périodes suivantes : d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, pour la somme actualisée de 166 euros,
— condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme actualisée de 166 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [F] [W] a été affilié du 10 janvier 2018 au 31 août 2021 au titre de son activité de coach sportif exercée en tant qu’entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise et lui reproche de ne pas avoir réglé les cotisations sociales qui découlaient de cette affiliation. L’organisme de sécurité sociale rappelle que l’article 151-0 du code général des impôts dans sa version applicable au litige permet aux contribuables d’effectuer sur option un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffres d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle, pour lequel il remplit un simple rôle de collecteur de l’impôt, de sorte qu’il ne peut traiter aucune demande de remboursement. Il détaille ensuite les calculs des cotisations et contributions sociales appelées et indique que si la plupart des échéances ont été soldées, Monsieur [F] [W] reste néanmoins devoir encore la somme de 166 euros, correspondent aux majorations de retard.
En défense, Monsieur [F] [W] a demandé au tribunal d’annuler lesdites majorations de retard au regard de sa bonne foi.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [F] [W] explique que s’il avait opté initialement pour régler ses impôts auprès de l’URSSAF, pour autant la DGFIP lui a réclamé le paiement des sommes dues au motif que le dossier était revenu chez eux. Il précise que ne voulant pas avoir d’ennuis, il a dès lors réglé ses impôts et les prélèvements sociaux tant auprès de la DGFIP que de l’URSSAF, sans que la DGFIP ne lui rembourse l’intégralité de la somme réglée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [F] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 15 janvier 2024.
Monsieur [F] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 30 janvier 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [F] [W] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Le redevable de majorations de retard ne peut saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de la commission de recours amiable rejetant sa requête selon la procédure indiquée à l’article susvisé, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Civ 2ème, 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588).
Il s’en évince que Monsieur [F] [W] ayant fait opposition à la contrainte du 09 janvier 2024, sans pour autant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise des majorations de retard, il ne peut qu’être déclaré irrecevable en cette demande.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 09 janvier 2024, pour le montant actualisé de 166 euros, tel qu’arrêté à la date du 29 décembre 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [W] n’étant que partiellement fondée, il convient de le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 09 janvier 2024 signifiée en date du 15 janvier 2024, telle que formée par Monsieur [F] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] irrecevable en sa demande d’annulation des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 166 (CENT SOIXANTE-SIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 166 (CENT SOIXANTE-SIX) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 29 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 09 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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