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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 4 nov. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Laurence DOREL + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 04 Novembre 2025
N°RG : N° RG 23/01011 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHPS
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 8] [Localité 5] ET NORMANDIE
venant aux droits de la société VEOLIA EAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN
ET :
Syndicat des copropriétaires du 2003 GRISELIDIS
sis [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic la SASU Interplages Immobilier dont le siège social est
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis est situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Les fonctions de syndic de copropriété sont exercées par la Sasu Interplages Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau souscrit auprès de la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie, venant aux droits de la société Veolia Eau – Compagnie Générales des Eaux.
Les factures ont été régulièrement réglées jusqu’en novembre 2021. Puis, les factures du 24 novembre 2021 n°21300, 24 mai 2022 n°22230, 23 novembre 2022 n°22300 et 24 mai 2023 n°23130 sont demeurées impayées pour un montant total de 12 447,83 euros.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023 avec avis de réception du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis a été mis en demeure de régulariser la situation pour un montant d’impayés qui s’élevait alors à 8 869,12 euros et ce, après trois avis de relance restés infructueux des 4 janvier 2022, 20 juin 2022 et 3 janvier 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis, représenté par la Sasu Interplages Immobilier, a été enjoint de payer à la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie la somme de 12 447,83 euros en principal avec intérêts au taux légal et la somme de 20 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis le 8 septembre 2023.
Par courrier reçu le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Avisée par le greffe de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie a constitué avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie sollicite du tribunal de :
— constater que le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis a reconnu devoir le montant des factures impayées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis à payer à la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie la somme de 10 701,30 euros arrêtée au 10 octobre 2023 sous réserve des intérêts au taux légal à courir du 22 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis à payer à la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie produit aux débats un décompte de la dette du syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis actualisé au 10 octobre 2023 tenant compte d’un versement de 2 000 euros effectué par ce dernier le 9 octobre 2023. Elle fait valoir qu’en sollicitant un règlement de sa dette par mail du 6 octobre 2023, le défendeur a reconnu l’existence de sa dette et n’a pas contesté le quantum des sommes réclamées.
Si le défendeur invoque le dispositif de la loi Warsmann, entré en vigueur le 1er juillet 2013, pour solliciter une réduction du montant de sa dette, la demanderesse lui oppose le fait qu’il ne peut pas en bénéficier pour n’avoir pas respecté la procédure prescrite par celui-ci quand elle aurait, pour sa part, respectées l’ensemble des obligations qui lui sont prescrites par ce dispositif. La demanderesse ajoute enfin que si le tribunal jugeait que le dispositif Warsmann était applicable à la seconde fuite d’eau subie par le syndicat, les m3 d’eau comptabilisés devraient inclure ceux de la première fuite.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis sollicite du tribunal de :
— débouter la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations à son encontre au titre de la facture Veolia n°23130 du 24 mai 2023 à la somme de 781,17 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations à son encontre au titre de la facture Veolia n°23130 du 24 mai 2023 à la somme de 3 168,91 euros ;
— En tout état de cause, condamner la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires conteste les sommes qui lui sont réclamées au visa des articles L. 2224-12-4, III bis et R. 2224-20-1, II du code général des collectivités territoriales. Il fait valoir avoir été victime d’au moins deux fuites d’eau sur la période objet de la présente procédure et invoque le bénéfice du dispositif de la loi Warsmann précitée.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
Aux termes de l’article R 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
En l’espèce, les parties conviennent que le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis a subi une première fuite d’eau à la fin du premier semestre 2021. À cet égard, il est produit aux débats un courrier du 19 août 2021 que la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie prétend avoir adressé au défendeur. Ce courrier, dont l’objet est intitulé « Alerte consommation », comporte l’ensemble des informations relatives au bénéfice du « dispositif Warsmann ». Pour autant, force est de constater que la demanderesse ne rapporte la preuve ni de l’envoi ni de la réception de son courrier par le destinataire.
Ainsi, il y a lieu de relever que la demanderesse n’a pas rempli son obligation d’information conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
Les parties conviennent également que le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis a subi une seconde fuite constatée lors du passage d’un agent le 17 avril 2023. Aux termes des pièces versées aux débats, il est établi que le défendeur a été informé de l’existence de cette fuite par courrier du 21 avril 2023. Ce dernier ne comporte aucune information s’agissant du « dispositif Warsmann ».
Ensuite, par courrier du 3 mai 2023, la demanderesse a adressé au défendeur un courrier rédigé dans les termes suivants :
« Votre demande de réduction sur le montant de votre facture en raison d’une fuite d’eau sur votre installation a retenu toute notre attention.
Son instruction sera établie suivant les dispositions prévues au décret du 24 septembre 2012 qui pose le principe général du plafonnement des factures d’eau en cas de consommation anormale, lorsqu’un abonné au service peut prouver que cette surconsommation est due à une fuite sur les canalisations situées après le compteur d’eau.
Pour traiter votre demande, il est nécessaire de nous transmettre les pièces mentionnées ci-dessous :
— Le formulaire « Circonstances de la fuite » valant déclaration sur l’honneur (exemplaire joint), à compléter et à signer.
— L’attestation de réparation du plombier.
Le traitement de votre dossier étant conditionné par la réception de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir nous les adresser dans les meilleurs délais. ».
Force est de constater que ce courrier ne comporte pas les mentions requises par les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées et en particulier celle relative au délai d’un mois à respecter pour lui transmettre une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
Il est également produit aux débats un courrier du 17 mai 2023 que la demanderesse prétend avoir adressé au défendeur, intitulé « Alerte consommation », comportant l’ensemble des informations relatives au bénéfice du « dispositif Warsmann ». Or, le défendeur conteste l’avoir reçu et la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa réception par celui-ci aux termes des pièces versées aux débats. En effet, si elle produit un document intitulé « justificatif d’envoi » correspondant à une extraction d’un logiciel interne de suivi des courriers, ce dernier n’est pas constitutif d’une preuve tant de l’envoi que de la réception dudit courrier par son destinataire.
Ainsi, il y a lieu de relever que la demanderesse n’a pas rempli son obligation d’information conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le défendeur est donc bien fondé à prétendre au plafonnement du montant de la facture émise le 24 mai 2023 au double de sa consommation moyenne tel qu’instauré par le « dispositif Warsmann ».
Sur le montant des sommes dues
L’article L 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales dispose notamment que dans le cadre du « dispositif Warsmann », à défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
L’article L 2224-12-4 III Bis alinéa 1er du code général des collectivités territoriales dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
En l’espèce, la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale de 10 701,30 euros, arrêtée au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, et se décomposant comme suit :
— 12 447,83 euros en principal au 4.09.2023 ;
— 20 euros de frais accessoires au 4.09.2023 ;
— 73,34 euros pour signification IP requête et ordonnance le 8.09.2023 ;
— 160,13 euros d’intérêts et majorations complémentaires au 17.10.2023 ;
Soit 10 701,30 euros après déduction du virement de 2 000 euros effectué le 9 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires.
La créance revendiquée par le demandeur en principal, pour un montant de 12 447,83 euros, se décompose comme suit :
— facture n°21300 du 24 novembre 2021 pour un montant de 5 207,03 euros ;
— facture n°22230 du 24 mai 2022 pour un montant de 2 452,62 euros ;
— facture n°22300 du 23 novembre 2023 pour un montant de 881,47 euros ;
— facture n°23130 du 24 mai 2023 pour un montant de 9 267,36 euros, dont avoir du 13 juillet 2023 est à déduire pour un montant de 5 360,65 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en application du « dispositif Warsmann », le plafonnement de la facture n°23130 du 24 mai 2023 établie pour un montant de 9 267,36 euros, couvrant la période du 16 octobre 2022 au 3 mai 2023, soit 200 jours et pour 3,54 euros le m3. Le demandeur conteste ce plafonnement en ce qu’il considère que la détermination de la consommation moyenne du défendeur devrait avoir pour assiette la consommation facturée quand bien même elle inclurait des périodes aux cours desquelles ce dernier a pu subir des fuites d’eau.
Or, les dispositions précitées indiquent que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. La notion de “consommation moyenne” fait référence à une consommation dite normale, par opposition à une consommation dite “anormale” qui implique la mise en oeuvre du “dispositif Warsmann”. Il y a donc lieu de déterminer la consommation moyenne du défendeur en dehors de tout contexte de fuite d’eau.
Ainsi, aux termes des factures produites aux débats, il est établi que la consommation en 2020 a été de 0m3, la consommation en 2021 a été impactée par la première fuite d’eau et la consommation de 2023 a été impactée par la seconde fuite d’eau. Aucune facture plus récente afférente à une période au cours de laquelle le défendeur n’aurait pas surconsommé en raison d’une fuite d’eau n’a été versée aux débats. Dès lors, il y a lieu de prendre pour référence la période du 27 avril 2022 et au 15 octobre 2022, soit 172 jours, hors période de fuite, pour laquelle il a été relevé une consommation de 233 m3. Ainsi, la consommation moyenne du syndicat des copropriétaires pour une année entière peut être fixée à 494m3.
Dès lors, la facture contestée couvrant une période de 200 jours, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de fuite, le syndicat des copropriétaires aurait eu une consommation moyenne de 270m3 au cours de celle-ci. Il convient donc de plafonner le nombre de m3 facturé à 540m3 au tarif alors en vigueur de 3,54 euros, soit 1 916,60 euros.
Il convient donc de retenir que la créance de la société des Eaux de [Localité 5] [Localité 8] et Normandie se décompose comme suit :
* 5 097,07 euros en principal au 4.09.2023 :
— facture n°21300 du 24 novembre 2021 pour un montant de 5 207,03 euros ;
— facture n°22230 du 24 mai 2022 pour un montant de 2 452,62 euros ;
— facture n°22300 du 23 novembre 2023 pour un montant de 881,47 euros ;
— facture n°23130 du 24 mai 2023 pour un montant de 1 916,60 euros, dont avoir du 13 juillet 2023 est à déduire pour un montant de 5 360,65 euros.
* 20 euros de frais accessoires au 4.09.2023 ;
*73,34 euros pour signification IP requête et ordonnance le 8.09.2023 ;
*160,13 euros d’intérêts et majorations complémentaires au 17.10.2023 ;
Soit une créance totale de 5 350,54 euros dont il convient de déduire le virement de 2 000 euros effectué le 9 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires, soit 3 350,54 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société des Eaux de [Localité 5] [Localité 8] et Normandie la somme de 3 350,54 euros.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande de le condamner à payer à la société des Eaux de [Localité 5] [Localité 8] et Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sasu Interplages Immobilier, à payer à la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie, venant aux droits de la société Veolia Eau – Compagnie Générales des Eaux, la somme de 3 350,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sasu Interplages Immobilier, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sasu Interplages Immobilier, à payer à la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 5] et Normandie, venant aux droits de la société Veolia Eau – Compagnie Générales des Eaux, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires 2003 Grisedelis situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la Sasu Interplages Immobilier, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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