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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAM, S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et, la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX5R
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [D] [E]
née le 15 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
S.A.S. RAM, RCS [Localité 2] 838 718 146., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 368
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Madame [D] [E] a acheté un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 20 204,76 euros TTC auprès de la société Renault.
Suite à des dysfonctionnements, Madame [E] a confié ce véhicule au garage O’garage de la société Ram.
Le 24 novembre 2022, une expertise amiable contradictoire s’est tenue, les désordres ayant perduré.
Le 21 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C]. L’expert a rendu son rapport définitif le 4 décembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2024, Madame [E] a fait assigner la société Ram devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2024, la société Ram a appelé en la cause la société Abeille assurances.
Le 14 février 2025, les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Le 18 août 2025, la société Abeille assurances a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Dans ses conclusions d’incident responsives n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société Abeille assurances demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer qu’elle est fondée à opposer la déchéance prévue au contrat d’assurance ;
— Déclarer la société Ram irrecevable de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Débouter la société Ram de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Ram au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
La société Abeille assurances se fonde sur l’article L.113-2 du code des assurances et les conditions générales du contrat d’assurance garagiste Vulcain souscrit par la société Ram pour considérer que cette dernière n’a pas respecté les conditions et délais pour déclarer le sinistre et qu’elle est donc fondée à lui opposer une déchéance de garantie devant conduire à l’irrecevabilité des demandes de la société Ram à son encontre.
Au terme de ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, la société Ram demande au juge de la mise en état de :
— Débouter intégralement la SA Abeille assurances de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre par la société Ram ;
— Débouter intégralement la SA Abeille assurances de ses prétentions tendant à voir opposer la déchéance prévue au contrat d’assurance, au regard de la déclaration opérée dès le 25 novembre 2022 entre les mains de l’agent général Abeille assurances ;
— Condamner la SA Abeille assurances à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
La société Ram soutient que la déchéance invoquée par la société Abeille assurances suppose l’examen au fond du litige et échappe à la compétence du juge de la mise en état. Elle considère avoir accompli les diligences nécessaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur la recevabilité des demandes de la société Ram.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la présente demande de la société Abeille assurances sera analysée en tant que fin de non-recevoir dès lors qu’elle tend à voir les prétentions de la société Ram formulées à son encontre déclarées irrecevables.
Cependant, son argumentation au soutien de sa demande porte uniquement sur l’application d’une clause de déchéance de garantie qu’elle oppose à la société Ram, point qui relève du fond du litige et ne peut pas être tranché par le juge de la mise en état comme soulevé par la société Ram.
Par ailleurs, dès lors que la société Abeille assurances reconnaît être l’assureur de responsabilité civile de la société Ram, il existe un lien contractuel entre elles qui caractérise un intérêt légitime pour la société Ram à agir contre elle eu égard au litige principal l’opposant à Madame [E]. Autrement dit, la société Ram dispose bien du droit d’agir à l’encontre de la société Abeille assurances au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société Abeille assurances sera déboutée de sa demande tendant à voir les demandes de la société Ram formées à son encontre déclarées irrecevables.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
La société Abeille assurances sera condamnée à payer 800 euros à la société Ram sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Ram formées à l’encontre de la société Abeille assurances ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société Abeille assurances à payer 800 euros à la société Ram sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la société Abeille assurances.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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