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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [X] [A] [V] [M] née [U]
née le 10 Décembre 1966 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [L] [R] [M]
né le 11 Avril 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES (Maître Nathalie CHAMBEL), avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
DÉFENDEURS
— Madame [H] [W],
née le 26 juin 1967 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 2]
— Madame [O] [Q] épouse [W],
née le 07 mai 1933 à [Localité 3] (74)
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 86
SCI LE MYOSOSTIS,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 322 791 849
dont le siège social est sis Chez Société PVG – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMMUNE [Localité 3],
pris en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 38
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE RESIDENTIEL LE [Etablissement 1] B-C, sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence MONTANA IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 381 520 899, sise [Adresse 7]
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 2] A, sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence MONTANA IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 381 520 899, sise [Adresse 7]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES ARCES, sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, ARAVIS INTERNATIONAL ADB, sise [Adresse 10],
représenté par Me Gaëlle PIOLOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 75
Madame [I] [F] épouse [P],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 janvier 2026, Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] ont fait assigner en référé Madame [O] [W], née [Q], Madame [H] [W], la société LE MYOSOTIS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A représenté par son Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C représenté par son Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCES représenté par son Syndic en exercice la société ARAVIS INTERNATIONAL ADB, la commune du [Localité 3], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [P], afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Madame [X] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une parcelle non-bâtie cadastrée section A, numéro [Cadastre 1], au lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 3] ; ils expliquent que Madame [X] [A] [M], née [U], est seule propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 3], cadastrée section A, numéro [Cadastre 2] ; ils indiquent que les parcelles voisines appartiennent :
— à Mesdames [O] et [H] [W], respectivement usufruitière et nue-propriétaire, pour la parcelle cadastrée section A, numéro [Cadastre 3],
— à la société LE MYOSOTI pour les parcelles cadastrées section A, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A pour la parcelle cadastrée section A, numéro [Cadastre 6],
— au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C pour la parcelle cadastrée section A, numéro [Cadastre 7],
— au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCES pour les parcelles cadastrées section A, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— à la commune [Localité 3] pour les parcelles cadastrées section A, numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— à Monsieur [K] [P] et Madame [I] [F], propriétaires indivis, pour la parcelle cadastrée section A, numéro [Cadastre 13] ; ils précisent que les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur appartenant sont enclavées, faute d’accès à la voie publique ; ils indiquent que cet enclavement les empêche de procéder à la rénovation de la maison édifié sur la parcelle [Cadastre 2] en l’absence d’accès carrossable ; ils ajoutent qu’ils ont tenté d’obtenir amiablement un désenclavement de leurs parcelles en prenant attache avec les propriétaires voisins en 2003, 2007 et 2023 ; ils indiquent notamment avoir formulée une demande désenclavement auprès de la commune de [Localité 3] le 26 juillet 2023 mais, qu’aucun accord n’ayant été trouvé, ils ont été invité à procéder par la voie judiciaire ; ils expliquent avoir fait appel à Monsieur [D] [Y], géomètre expert foncier, lequel a constaté l’état d’enclavement des parcelles dans sa note expertale du 30 septembre 2024 et a retenu divers parcours possibles pour désenclaver la propriété ; ils ajoutent avoir ensuite, en mai 2025, contacté Madame [O] [W] pour réitéré la demande de passage avec l’appui de cet avis expertal, laquelle a refusé ; ils indiquent avoir contacté la société LES MYOSOTIS le 10 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception afin de sollicité la création d’une servitude conventionnelle, sans réponse.
Madame [O] [W], née [Q] et Madame [H] [W], représentées, formulent protestations et réserves d’usage, demande que les frais d’expertise soit mis à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C, représentés par leur Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, représentés, demandent, à titre principal, de débouter les consorts [M] de leur demande d’expertise à leur encontre ; à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage ; en toute hypothèse, condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCES représenté par son Syndic en exercice la société ARAVIS INTERNATIONAL ADB, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
La Commune du [Localité 3], représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société LE MYOSOTIS, Madame [I] [F] et Monsieur [K] [P], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire compte tenu du refus des propriétaires des parcelles avoisinantes pour un désenclavement amiable.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C, représentés par leur Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, contestent la demande d’expertise formulée à leur encontre. Ils invoquent l’article 683 du code civil et expliquent que le rapport du géomètre mandaté par les consorts [M] démontre que le tracé projeté pour la servitude qui les concernerait n’est pas raisonnable, en ce qu’il est le plus long des six passages envisagés et le plus dommageable en raison des travaux à réaliser.
Considérant néanmoins que le rapport dudit géomètre n’a pas pour vocation de déterminer les passages envisageables et opportuns, mais de figer une situation immobilière ; la mesure d’expertise judiciaire sollicitée a précisément pour objectif de déterminer l’ensemble des servitudes de passage envisageables afin de permettre au Juge du fond de statuer en toute connaissance de cause en cas de procédure au fond postérieure relative au désenclavement de leur propriété ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] A et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C, représentés par leur Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER seront dès lors nécessairement parties à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] versent au dossier l’attestation de vente en date du 5 janvier 2026 ; l’attestation de donation en date du 6 janvier 2026 ; un extrait cadastral des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et des parcelles les entourant ; les réponses aux demandes de renseignements pour les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] ; des relevés de propriétés pour les parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A [Cadastre 14], A [Cadastre 13] ; le courrier adressé à la copropriété LES ARCES le 28 avril 2003 ; les courriers adressés le 30 mai 2007 à Madame [O] [T], Madame [Z] [U] et la Mairie de [Localité 3] ; le courrier de réponse de Madame [O] [W] en date du 3 juin 2007 ; le courrier de réponse de Madame [Z] [U] en date du 11 juin 2007 ; les courriers adressées à Madame [O] [W] et Madame [Z] [U] les 11 et 15 juin 2007 ; le courrier de réponse de Madame [O] [N] en date du 20 juin 2007 ; le SMS de Monsieur [M] à Monsieur [S] ; les échanges de courriels entre Madame [J] et Monsieur [C] ; le courrier adressé à la société FONCIA GBI en qualité de Syndic de la copropriété LES ARCES le 10 juillet 2024 ; le courriel de Madame [M] à la Mairie de [Localité 3] le 26 juillet 2023 ; les échanges de courriel entre Madame [M] et Monsieur [B] ; la note expertale de Monsieur [D] [Y] en date du 30 septembre 2024 ; la lettre adressée à la société LE MYOSOTIS en date du 10 juin 2025 et sa relance par courriel du 18 juillet 2025.
Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] démontrent ainsi, par la production de la note expertale de Monsieur [D] [Y] en date du 30 septembre 2024, que leurs parcelles sont en état d’enclavement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [O] [W], née [Q], Madame [H] [W], la société LE MYOSOTIS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A représenté par son Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C représenté par son Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ARCES représenté par son Syndic en exercice la société ARAVIS INTERNATIONAL ADB, la commune [Localité 3], Madame [I] [F] et Monsieur [K] [P].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] A et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel LE [Etablissement 1] B-C, représentés par leur Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [G] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents utiles et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
— Se rendre sur les lieux lieudit « [Adresse 12] » et à l’adresse postale [Adresse 13] sur la Commune du [Localité 3] ;
— Dire si les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées ;
— Déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable permettant le désenclavement de ces deux parcelles pour le passage en tout temps et pour tous usages, en surface et en tréfonds pour les réseaux divers (EU – EP – électricité – téléphone, internet, etc…), conformément aux dispositions des articles 682 et suivants du code civil et en dresser un plan ;
— Déterminer les conditions de la création d’un accès permettant de rejoindre la voie publique conforme aux règles administratives en vigueur au regard notamment de sa largeur ;
— Déterminer l’emplacement du cheminement et du raccordement des réseaux souterrains d’eaux usées, eaux pluviales, électricité, internet, téléphone, etc. ;
— Indiquer les éventuels aménagements à réaliser pour assurer la sécurité et l’accessibilité du passage pour les usagers et en chiffrer le coût ;
— Indiquer, sur un plan côté, l’assiette desdits passages ;
— Donner son avis sur les dommages pouvant être occasionnés au(x) fonds servant(s), et déterminer les indemnités compensatrices prévues à l’article 682 du code civil ;
— Proposer les conditions d’entretien de la servitude entre les usagers ;
— Déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs observations et donner suite à celles-ci.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée solidairement par Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Etablissement 1] A et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble résidentiel [Etablissement 3], représentés par leur Syndic en exercice l’AGENCE MONTANA IMMOBILIER, de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [A] [M], née [U], et Monsieur [L] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
[D] CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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