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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 22/00620 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJQJ
Minute : 26/
[Y] [K]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PRELE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 15] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me PRELE Florian, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me AUBERT Chloé, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-01064 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [W] [B], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], née le 1er mars 1978, a adressé à la [12] (ci-après dénommée [13]) plusieurs demandes tendant à voir reconnaître les pathologies dont elle souffrait en tant que maladies professionnelles.
Par courriers datés du 21 janvier 2022, la [13] a informé Madame [Y] [K] de son refus de prendre en charge les maladies déclarées le 30 novembre 2021 (dossiers 215130691 et 213130693) dont elle demandait la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, lesdites pathologies n’étant pas référencées dans les tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil considérant que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Le 22 avril 2022, la [13] a notifié à Madame [Y] [K] la prise en charge au titre du tableau n° 57 de sa tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche au titre des maladies professionnelles (dossiers 213026693 et 211026695).
Le 30 mai 2022, la [13] a notifié à Madame [Y] [K] que la consolidation de sa maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondylites du coude gauche) était fixée au 25 mai 2022 s’agissant du dossier 213026693.
Le 1er juin 2022, la [13] a notifié à Madame [Y] [K] que la consolidation de sa maladie professionnelle était également fixée au 25 mai 2022, s’agissant du dossier 211026695.
Madame [Y] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu le 28 juin 2022.
Le 20 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation et estimé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 25 mai 2022, s’agissant du dossier 21306693.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2022, Madame [Y] [K] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision fixant la date de sa consolidation.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal a déclaré Madame [Y] [K] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [D] [X] pour y procéder.
Par courrier réceptionné au tribunal le 14 janvier 2025, le Docteur [D] [X] a refusé la mission qui lui était confiée en précisant « ne correspond pas à ma spécialité ».
Par ordonnance de remplacement d’expert du 30 janvier 2025, Madame la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a désigné le Docteur [J] [C] pour procéder à la mesure de consultation.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 04 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 29 août 2025 et a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
— surseoir à statuer sur les autres demandes,
— dire et juger que le paiement des frais d’expertise est assuré par la [13],
— réserver les dépens.
A titre subsidiaire, Madame [Y] [K] a ainsi demandé au tribunal de :
— écarter les conclusions de l’expert,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2022,
— déclarer son état de santé non consolidé,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [K] rappelle que son arrêt maladie initial fait état de plusieurs maladies et ne se réduit pas à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Elle soutient qu’elle rencontre toujours de nombreuses autres souffrances et expose être soumise à différents traitements ce qui contredit, selon elle, l’avis du médecin conseil qui considérait qu’aucun projet thérapeutique n’avait été mis en place. Elle indique que son état de santé semble toujours évolutif. Concernant le rapport de consultation du Docteur [J] [C], elle affirme que celui-ci a limité les doléances qu’elle a formulée en les restreignant à celles évoquées au sujet de sa tendinopathie du coude gauche, sans faire état d’un taux d’incapacité permanente. Elle argue que contrairement à sa demande, l’ensemble de ses pathologies n’ont pas été étudiées et c’est pour cela qu’elle sollicite une expertise médicale complémentaire. A titre subsidiaire, elle conteste la date de consolidation fixée par le médecin expert ainsi que ses conclusions puisqu’elle revendique avoir fait part de plusieurs maladies et sollicite alors que le rapport soit écarté.
En défense, la [14] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 28 novembre 2024, le Tribunal a déclaré Madame [Y] [K] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale complémentaire
Il convient de rappeler à Madame [Y] [K] qu’un médecin consultant n’a à répondre qu’aux questions qui lui sont posées par le tribunal et qu’il avait été souligné dans le jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 que le tribunal n’était saisi que de la tendinopathie des muscles épicondylites du coude gauche. Il était dès lors légitime que le Docteur [C] se limite à répondre aux questions du tribunal qui ne concernaient que la date de consolidation de cette pathologie, sans répondre dès lors aux sollicitations de la requérante quant à aux autres pathologies qu’elle pouvait présenter.
Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire.
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la [13] a indiqué à Madame [Y] [K], par courrier du 30 mai 2022, qu’après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2021, son médecin envisage de fixer la date de sa consolidation au 25 mai 2022.
Aux termes de son rapport de consultation (tel que modifié par échange de mails dont les parties ont été mise en copie), le Docteur [J] [C] conclut que « La maladie professionnelle du 26 octobre 2021 numéro 57 B concernant le coude gauche est consolidée à la date du 25 mai 2022 ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [J] [C] n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [J] [C] déposé au greffe le 04 juin 2025 concluant que la date de consolidation peut être fixée au 25 mai 2022.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [Y] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande d’expertise médicale complémentaire ;
FIXE la date de consolidation de Madame [Y] [K] pour sa maladie professionnelle du 26 octobre 2021, au 25 mai 2022 ;
DIT que la [11] devra liquider les droits de Madame [Y] [K] en tenant compte de cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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