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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Clément DEAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Monsieur [T] [P], [E] [G]
[Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire
DÉFENDERESSE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5X
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande (La date n’est pas indiquée, mais il est établi par les conclusions des parties que la commande date de 2013, et cette date n’est pas contestée), M. [T] [P] [G] a commandé auprès de la société ENOREA la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 16 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] une offre de crédit affecté acceptée le 15 mai 2013, pour un montant de 16 000 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 180,51 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,25 % et au TAEG de 5,34 %.
La société ENOREA a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2013, et la clôture de cette liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée le 19 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] ont assigné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société ENOREA. D’autre part, qu’il constate que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’intégralité des sommes suivantes à M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] :
16 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, que le juge déboute la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;A titre principal
Condamner la société CREDIT FONCIER à verser à Monsieur et Madame [G], la somme de 21 661,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT FONCIER ;Condamner la société CREDIT FONCIER à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de : 5 661,20 euros au titre des intérêts trop perçus ; 16 000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
Débouter la société CREDIT FONCIER de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société CREDIT FONCIER à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société CREDIT FONCIER aux entiers dépens.
La société CREDIT FONCIER FRANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
La société CREDIT FONCIER FRANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer irrecevable les consorts [G] en l’ensemble de leurs demandes, fons et prétentions car prescrites et/ou pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et/ou car se heurtant à l’irrecevabilité prévue à l’article 1182 du Code civil. A défaut, les en déclarer mal fondés et les en débouter intégralement.Les Condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Elle en déduit que concernant l’action en responsabilité dirigée contre elle, il doit être tenu compte de ces éléments.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente en 2013 et du contrat de crédit affecté le 15 mai 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de raccordement de l’installation, que la dite installation a été raccordée et mise en service le 13 décembre 2013, c’est donc à cette date que les consorts [G] se sont nécessairement rendus compte, ou auraient dû à tout le moins se rendre compte du défaut de rentabilité allégué et du fait du prétendu dol commis.
Elle estime que leur action sera déclarée irrecevable car prescrite, ayant assigné le prêteur le 24 juillet 2023, alors qu’ils avaient au plus tard jusqu’au 13 décembre 2018 pour le faire. L’action a donc été engagée après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
Toutefois les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En l’espèce, M. et Mme [G] considèrent que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, les demandeurs soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 18 septembre 2020 et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce en 2013, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. et Mme [G] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 9 décembre 2014, correspondant à la période du 19 décembre 2013 et 18 décembre 2014, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 9 décembre 2014, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 9 décembre 2019.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 24 juillet 2023 visant à engager la responsabilité de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. et Mme [G] invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ces derniers ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE estime que les demandes liées à la responsabilité de la banque sont irrecevables car prescrites.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur les conditions du crédit) ou manquante ( date de livraison ), ce qui était aisément vérifiable.
En l’espèce, la date exacte de la date de déblocage des fonds n’est pas communiquée mais il ressort du tableau d’amortissement au 8 avril 2016 que la première date d’échéance indiquée est le 5 octobre 2015, de sorte que le déblocage des fonds a nécessairement eu lieu antérieurement à cette date. Ainsi, le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 5 octobre 2020. Par conséquent, l’action introduite le 24 juillet 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [G] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 15 mai 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 15 mai 2018 à minuit.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 24 juillet 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 24 juillet 2023 et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 27 mai 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée en demande et non en tant que défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, par M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, formée par M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] [G] et Mme [M] [I], épouse [G] à verser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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