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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 févr. 2026, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00035
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02494 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée le cabinet LEGACITE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [H] [T], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 janvier 2024, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR a donné en location à Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 464,28 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 septembre 2024, Monsieur [I] [A] a donné son congé au bailleur.
Le 17 octobre 2024, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR a reçu une lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle Madame [V] [A] annonçait son intention de quitter les lieux à son tour, au terme du délai de préavis suivant la délivrance de son congé.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la S.A. [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location qui a été consenti par la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR requérante aux locataires, et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux (logement F3 et box souterrain) occupés sis [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A], conformément à l’article 15 du bail, au paiement de la somme de 5 961,52 euros, correspondant au montant des loyers et des charges impayés au 4 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 3 464,28 euros, date du commandement de payer, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer et des charges mensuels habituellement dus à compter de la résiliation judiciaire des baux jusqu’au jour de leur départ définitif des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer les loyers, de la saisine de la CCAPEX, de la présente assignation et de la dénonciation aux services de la Préfecture à venir.
Au soutien de sa demande, la S.A. [Adresse 1] expose que Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis plusieurs mois, malgré relances et mises en demeure, que le commandement de payer est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et renvoyée pour échange contradictoire de pièces entre les parties.
A l’audience du 17 décembre 2025, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR déclare que les locataires ont quitté les lieux litigieux le 14 janvier 2025. Aussi, elle renonce à ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail à l’expulsion des défendeurs. Elle actualise le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 8 256,54 euros au 11 décembre 2025. Elle demande en outre, la condamnation des époux [A] à lui verser la somme de 907,50 euros au titre des dégradations locatives, indiquant que cette nouvelle demande a été portée à la connaissance des défendeurs en amont de l’audience, par courrier signifié par commissaire de justice le 16 décembre 2025.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [V] [A] n’était ni comparante, ni représentée.
Le commissaire de justice mandaté à cet effet a été contraint de signifier l’acte à Monsieur [I] [A] par l’établissement d’un Procès-Verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 novembre 2024.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 6 décembre 2024 pour une audience fixée au 14 mai 2025, dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 1] s’est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté les lieux le 14 janvier 2025.
Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR, quant aux demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion des locataires.
Sur les réparations locatives
La S.A. [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] au paiement de la somme de 907,50 euros au titre des frais de réfection qui leurs seraient imputables.
L’article 1732 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs, l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux contradictoire de sortie en date du 14 janvier 2025 répertorie notamment les désordres suivants, survenus pendant la durée de l’occupation des lieux par Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] :
Trous non-rebouchés dans les murs de plusieurs pièces de l’appartement ;Les VMC de la cuisine, des W.C. et de la salle de bain sont hors service ;Le meuble de l’évier de la cuisine doit être refixé ;Un dysfonctionnement de la porte fenêtre du salon ;Le carrelage de la salle de bain est gondolé ;La cuvette des toilettes présente des traces ;Le jardin doit être désherbé et débarrassé.
La S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR verse aux débats deux factures pour réparations de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4]. En effet, la société bailleresse justifie d’une facture du 16 janvier 2025 d’un montant de 935,00 euros ainsi qu’une autre du 27 mars 2025 à hauteur de la somme de 1 902,42 euros.
Les dégradations sont donc établies et il convient de faire droit à la demande du bailleur.
Ainsi, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A. [Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR la somme de 907,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 11 décembre 2025, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] sont redevables d’une somme totale de 8 732,53 euros.
Il convient de déduire de cette somme les divers frais facturés qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 1 383,49 euros (157,03 euros de frais d’huissiers du 19 août 2024 + 318,96 euros de frais d’huissier du 11 décembre 2024 + 907,50 euros de frais de réfection).
En conséquence, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. [Adresse 1] la somme de 7 349,04 euros (8 732,53 – 1 383,49) au titre des loyers et charges.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 464,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Sur les frais du procès
Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] seront donc condamnés in solidum à payer à la S.A. [Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR,
CONSTATE le désistement de la S.A. [Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A], à payer à la S.A. [Adresse 1] la somme de 907,50 euros (neuf cent sept euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR la somme de 7 349,04 euros (sept mille trois cent quarante-neuf euros et quatre centimes) au titre des loyers et charges,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 7 août 2024 sur la somme de 3 464,28 euros (trois mille quatre cent soixante-quatre euros et vingt-huit centimes) et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A. [Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES-RHONE SOLLAR la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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