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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/00370 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGXD
Minute : 26/
[O] [P]
C/
SELARL [1]
mandataire ad’hoc de la SAS [2]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P]
— CPAM 74
— Me [L]
Copie délivrée le :
à :
— Me MARQUIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [P]
née le 20 janvier 1994 à [Localité 2] (74)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MARQUIS, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001035 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir spécial,
SELARL [1] prise en la personne de Me [L]
es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2],
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2022, Madame [O] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], dans la survenance le 11 février 2020 d’un accident du travail.
Par jugement du 06 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [2] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2024, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a ensuite converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de la SAS [2] et maintenu la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré Madame [O] [P] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail de Madame [O] [P], survenu le 11 février 2020, est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [O] [P],
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [I] [R],
➢ dit que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert,
➢ alloué à Madame [O] [P] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
➢ dit que la CPAM versera directement à Madame [O] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
➢ dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la SAS [2], ainsi que les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à mettre en cause l'[3] d'[Localité 2],
— mis au passif de la SAS [2] la somme de 2 000 euros à verser à Madame [O] [P] pour les frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [2].
Le Docteur [I] [R] a déposé son rapport au greffe en date du 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2] suite à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis fixée après divers renvois à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A cette audience, Madame [O] [P] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 21 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— fixer ses préjudices aux montants suivants :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 287 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 240 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— juger que la CPAM devra faire l’avance de ces sommes,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, aux organes de la procédure et à la SELARL [1] prise en la personne de Maître [K] [L], es qualité de mandataire ad’hoc de la société [2],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— juger que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation des intérêts,
— juger que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la SELARL [1] prise en la personne de Maître [L], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2] à lui payer la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [1] prise en la personne de Maître [L], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2] au paiement des dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
La SELARL [1] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter à aucune des audiences au cours desquelles le dossier a été appelé.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 5 000 euros à Madame [O] [P]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la SAS [2] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Madame [O] [P].
Sur interrogation de la présidente, elle n’a pas été en mesure de dire si elle a ou non déclaré sa créance au passif de la SAS [2].
Pour un plus ample exposé des moyens de Madame [O] [P], il convient de se référer à ses pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur l’indemnisation complémentaire de Madame [O] [P]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Madame [O] [P] a été victime le 11 février 2020 a été à l’origine selon le certificat établi par le Docteur [N] [C], d’une « entorse cheville droite suite à torsion aigue ».
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 15 mars 2021.
Le Docteur [I] [R] a évalué les souffrances endurées par Madame [O] [P] à 2 sur une échelle de 7. Il retient que « malgré une immobilisation par attelle et des séances de kinésithérapie, l’évolution a été marquée par des douleurs chroniques ayant nécessité des bilans para-cliniques objectivant une lésion ostéochondrale du talus ». Il indique avoir pris en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales.
Les termes du rapport d’expertise n’étant pas contestés, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 2 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [O] [P].
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
Madame [O] [P] fait valoir que l’expert a retenu une gêne dans les activités de randonnées, mais sans impossibilité à la pratique.
Force est cependant de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait effectivement l’activité alléguée avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [O] [P] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2020, à la suite d’une chute lors du chargement d’un camion. Elle a été déclarée consolidée à la date du 15 mars 2021, avec un taux d’incapacité de 10 %.
Aux termes de son rapport, le Docteur [I] [R] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 11 février au 11 mars 2020, soit un total de 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 mars 2020 au 15 mars 2021, date de la consolidation, soit un total de 369 jours.
Le Docteur [I] [R] n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, Madame [O] [P] demandant que son déficit fonctionnel temporaire soit calculé sur la base d’un coût journalier de 30 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [O] [P] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 30 jours x 25 euros x 20 % = 150 euros
— 369 jours x 25 euros x 10 % = 922,50 euros
soit au total la somme de 1 072,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [O] [P] pendant 3 heures par semaine du 11 février 2020 au 11 mars 2020, soit un total de 12 heures.
Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation. Madame [O] [P] demande que cette indemnisation soit calculée sur la base de 20 euros l’heure.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît juste de lui allouer de ce chef la somme totale de 192 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne, calculée sur une base de 16 euros de l’heure d’assistance par une tierce personne.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
Il convient de relever que Madame [O] [P] présente désormais des séquelles fonctionnelles définitives avec une limitation des mobilités de la cheville droite.
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre à 8 %.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Madame [O] [P] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 8 % avec ainsi, une valeur du point à 2 255 euros (rapport Mornet 2025), Madame [O] [P] étant âgée au moment de sa consolidation de 27 ans soit :
2 255 euros (prix de 1 %) × 8 = 18 040 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Madame [O] [P] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation à hauteur de 18 040 euros.
— sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [O] [P], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, ainsi que de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et les frais d’expertise et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [2] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 06 juin 2024, à condition pour elle d’avoir déclaré sa créance au passif de la SAS [2].
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SELARL [1], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2], doit être condamnée aux dépens et à payer à Madame [O] [P] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le jugement opposable à la [4] ;
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [O] [P] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [O] [P] comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 072,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 192 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
soit un total de 21 304,50 euros (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DIT que la [4] versera directement à Madame [O] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 (CINQ MILLE) euros allouée par jugement du 06 juin 2024 ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE [5] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [2], en liquidation judiciaire, s’agissant de l’indemnisation complémentaire accordée ce jour, ainsi que de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et des frais d’expertise que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la SAS [2].
CONDAMNE la SELARL [1], prise en la personne de Me [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2] à payer à Madame [O] [P] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [1], prise en la personne de Me [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [2], aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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