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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/07313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYT4
Minute : 25/246 bis
Monsieur [M] [R]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
C/
S.A.S. SPEED DRIVER
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du contentieux et de la protection et du contentieux assisté(e) de Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du contentieux et de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SPEED DRIVER, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, Monsieur [M] [R] a fait assigner la SASU SPEED DRIVER devant le tribunal de proximité du Raincy au visa des articles 1604 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants et 1352-1 du code civil, aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 27 janvier 2024 conclu entre lui et la SASU SPEED DRIVER, portant sur un véhicule de marque Volkswagen Caddy, immatriculé [Immatriculation 6],enjoindre la SASU SPEED DRIVER de récupérer à son domicile le véhicule automobile de marque Volkswagen Caddy, immatriculé [Immatriculation 6], ceci dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de ce faire dans ledit délai, l’autoriser à s’en débarrasser par tout moyens, condamner la SASU SPE ED DRIVER au paiement des sommes suivantes :8990 euros au titre de la restitution du prix de vente,43,10 euros TTC par mois, au titre de la prime d’assurance pour les mois de janvier 2024 à fin mai 2024, soit 215,50 euros TTC,40,42 euros TTC au titre de la prime d’assurance à compter du 30 janvier 2024,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre reçue le 22 août 2024, le conseil de Monsieur [M] [R] a sollicité le placement de l’assignation à l’audience du 02 décembre 2024 à 9 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience, le requérant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le défendeur cité sur procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-4-3 à L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation, des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’objet du litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de celle du tribunal de proximité du Raincy.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [R] en ce qu’elle est présentée devant le juge des contentieux de la protection.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [R],
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [R].
LE GREFFIER LE JUGE
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