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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00488 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVQT
Minute : 26/
[Q] [I]
C/
U.R.S.S.A.F. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [I]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me PRELE
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 juin 2024, Monsieur [Q] [I] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 1 250 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [Q] [I] a contesté cette mise en demeure en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 28 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [I] a reconnu ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En défense, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de la contestation et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Q] [I] au paiement du montant de la mise en demeure, soit la somme de 1 250 euros.
La décision a été mise en délibérée au 21 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] a saisi le tribunal sans pouvoir justifier avoir exercé un quelconque recours amiable préalable obligatoire, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en son recours contentieux.
S’agissant de la demande de condamnation telle que formée par l’URSSAF, la Cour de cassation (Civ 2è, 26 juin 2025 pourvoi n° 23-13.477) a été amenée à rappeler que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu’après avoir constaté la tardiveté du recours de la société (ce qui peut aussi s’appliquer au cas d’absence de recours administratif préalable obligatoire) la cour d’appel (ou le cas échéant le tribunal) restait saisie de la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement.
Il en résulte que l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [I] au paiement des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2023, s’élevant à la somme de 1 182 euros outre 68 euros de majorations et pénalités.
L’URSSAF ayant justifié en cours de délibéré avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception distribuée en date du 21 juin 2024 , il convient de faire droit à la demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [Q] [I] partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [Q] [I] irrecevable en son recours contentieux, en l’absence de justification du recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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