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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 mars 2026, n° 23/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y], [M] / [N]
N° RG 23/04590 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLD5
MINUTE N° 26/00171
Du 16 Mars 2026
Grosse délivrée
Me René SCHILEO
Me Célia SUSINI
Expédition délivrée
[A] [Y]
[W] [M]
[V] [N]
Le 16 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (Italie)
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 16 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [V] [N] et Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 6] [Adresse 4]) sont réunies à la date du 22 février 2022,
— ordonné en conséquence Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [N] pourra, faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants,
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à verser à Madame [V] [N] à titre provisionnel la somme de 11 500 euros arrêtée au mois de février 2022 inclus, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à verser à Madame [V] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 2300 euros,
— rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M],
— condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à verser à Madame [V] [N] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, Madame [V] [N] a fait signifier l’ordonnance précitée à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M].
Le 5 septembre 2023, Madame [V] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] un procès-verbal d’expulsion.
Le 24 octobre 2025, Madame [V] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] un procès-verbal d saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [V] [N] a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] un procès-verbal ont fait assigner Madame [V] [N] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 octobre 2023 est nul et de nul effet ;
— juger que le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 octobre 2023 est abusif et délivré de mauvaise foi ;
— juger que l’expulsion actée par procès-verbal du 5 septembre a été abusive ;
— juger insaisissables les biens listés dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 octobre 2023, à savoir :
* chaussures paire Fendi noire taille 40 mules talon,
* chaussures Christian Louboutin bottines basses grises 40,
* chaussures bottines daim noir Gucci taille 39 1/2,
* chaussures bottines Guess,
* chaussures mules à talon Tods couleur orange,
* chaussures escarpins cuir noir farragans,
* sac Christian Dior noir,
* sac Louis Vuitton,
* sac à main avec cristaux Swaroski,
* sac à main doré Jimmy Choo,
* clubs de golf,
* écran de télévision Philips,
* trottinette électrique,
* une Playstation,
* Boxing machine gonflable,
* une paire de lunettes de soleil Prada,
* un Iphone 5 couleur rose (éteint),
* une paire escarpin noir Jimmy Choo,
* une paire escarpins argenté Jimmy Choo ;
— juger nul le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 octobre 2023 portant sur des biens dont Madame [M] et Monsieur [Y] ne sont pas propriétaires,
— condamner Madame [N] à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [N] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [N] et réitèrent leurs demandes initiales en portant celle relative à l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [N] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables l’assignation saisissant le juge de l’exécution portant date du 23 novembre 2023 et les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 3 mars 2025 avec toutes les conséquences que de droit quant aux demandes y contenues,
Par voie de conséquence,
— débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] au paiement des sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause abusive,
* 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’instance et ceux liés à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023 d’un montant de 4436,05 euros Ttc.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la nullité de forme affectant l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 855 alinéa 1 du code de procédure civile précise que l''assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] ont aux termes du présent acte introductif d’instance en date du 23 novembre 2023, élu domicile “chez Maître Célia SUSINI, avocat, [Adresse 5] à [Localité 7]”. Or à cette date ils ne justifient ni même n’allèguent qu’ils résidaient à l’étranger de sorte qu’ils ne pouvaient pas élire domicile chez leur avocate.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent avoir régularisé la nullité de forme affectant l’acte introductif d’instance en soutenant avoir mentionné dans leurs conclusions postérieures et notamment celles prises pour l’audience du 3 mars 2025, leur adresse personnelle. Ils déclarent demeurer [Adresse 6] à [Localité 8] et produisent en pièce 27, l’attestation du père de Monsieur [Y] qui déclare héberger chez lui les demandeurs. Or la défenderesse soutient que Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] résident en réalité à [Localité 2] [Adresse 7] et ce à tout le moins depuis le 30 avril 2024. Pour preuve, elle produit un extrait de l’annuaire monégasque mentionnant le nom de Monsieur [A] [Y] à cette adresse, la photographie d’un parlophone sans géolocalisation, sur lequel apparaît le nom des demandeurs mais surtout un procès-verbal de constat en date du 27 février 2025. Le commissaire de justice a établi ce constat sur le fondement d’une ordonnance sur pied de requête de la présidente du tribunal de première instance de la principauté de Monaco en date du 25 février 2025, l’ayant autorisé à se rendre dans les locaux de la société monégasque de l’électricité et du gaz, de la société monégasque des eaux et de la société [Localité 2] telecom. Il ressort des constatations du commissaire de justice que Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] résident à [Localité 2] à la date du constat et à tout le moins depuis le 30 avril 2024. Sur ce point, les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions, se contentent d’affirmer sans offre de preuve, ne pas résider à [Localité 2].
Il s’évince de ces éléments que les demandeurs n’ont pas valablement régularisé la nullité de forme affectant leur assignation. La dissimulation de leur adresse par les demandeurs cause à Madame [V] [N] un grief en ce qu’elle est de nature à entraver l’exécution forcée de l’ordonnance du 13 décembre 2023.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la présente assignation délivrée par Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à Madame [V] [N] le 23 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les demandeurs ont saisi la présente juridiction en ne déclarant pas sans motif légitime, dans un premier temps, leur adresse personnelle, puis dans un second temps, ont déclaré une adresse qui s’est avérée fausse suite aux investigations de la demanderesse. Ces manoeuvres entreprises par les demandeurs pour entraver l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 caractérise une particulière mauvaise foi ouvrant droit à des dommages et intérêts. Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] seront condamnés à verser à Madame [V] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [V] [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice liés à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023 .
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Prononce la nullité de la présente assignation délivrée par Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à Madame [V] [N] le 23 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à verser à Madame [V] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] à payer à Madame [V] [N] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [M] aux entiers dépens de la procédure comprenant l’ensemble des frais de commissaire de justice liés à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023 ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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