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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHT2
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 28 Février 1972 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], entrepreneur individuel
demeurant « [R] COUVERTURE DE PERE EN FILS »lieudit « [Adresse 6] » – 72230 ARNAGE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT – 41 le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] a conclu avec M. [J] [R], entrepreneur individuel, un contrat ayant pour objet la réfection totale de la toiture de sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] (72).
Un devis a été établi le 15 septembre 2022 pour un montant de 20.910 €.
Les travaux auraient commencé en avril 2023 et n’ont pas été achevés.
Le 15 novembre 2023, Maître [Z] [I], commissaire de justice, dressait procès-verbal de constat des désordres affectant les travaux réalisés par M. [J] [R].
À la demande de Mme [O] [B], M. [E] [Y], expert du cabinet ECA sis [Localité 4] (72) a réalisé le 12 février 2024 une expertise amiable, suite à l’organisation d’une réunion d’expertise amiable sur place, à laquelle, M. [J] [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présenté.
Suivant actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 5 septembre 2024, Mme [O] [B] a fait assigner M. [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire du MANS (72) aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle et de dédommagement des préjudices subis.
*****
Elle y demande :
— la condamnation de M. [J] [R] à lui régler :
* 34.053,25 € au titre des frais de réfection et de mise en conformité de l’immeuble litigieux, avec actualisation de la somme à la date de réalisation des travaux,
* 9.064 € au titre du trop-perçu réglé à M. [J] [R],
* 12.240 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 6.036 € en remboursement des frais réglés au cabinet ECA à titre d’honoraires,
* 4.800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 456 € au titre du coût du constat dressé par Me [Z] [I], commissaire de justice,
* les entiers dépens,
— de dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application du décrit du 10 mai 2007 (n°2007-774) portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96/1080) (Tarif des huissiers) devront être supportées par les débiteurs en sus de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Elle invoque les articles 1103 et 1104 du Code Civil ainsi que les articles 1231-1 et suivants du même code.
Elle soutient que M. [J] [R] n’a pas rempli son obligation, laquelle est une obligation de résultat, ayant abandonné le chantier sans finir les travaux lesquels ne respectent pas les règles de l’art, de sorte qu’il y a lieu de reprendre l’intégralité des travaux réalisés.
Concernant le trop-perçu, elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 9.064 € en sus de la somme prévue par le devis et ce sans aucun justificatif.
Concernant le préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de retarder son emménagement pendant 18 mois et évalue l’indemnité qui lui est due sur la base de 680 euros par mois.
Concernant les frais de recours à un expert du cabinet ECA [Localité 4] (72), elle soutient que l’assistance d’un expert lui était indispensable, et qu’outre la partie fixe à hauteur de 504 € prévue au titre de la rémunération de l’expert, il est également prévu qu’elle paye 10% des indemnités allouées.
Concernant la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, elle fait valoir que son avocat l’accompagne dans le cadre de la présente instance, mais l’a également accompagnée lors des opérations d’expertise.
M. [J] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce et il sera statué ainsi qu’il suit.
I. Sur la responsabilité de M. [J] [R] :
Concernant la responsabilité contractuelle classique du constructeur invoquée par Mme [O] [B], celle-ci est encourue en présence d’un ouvrage relevant de la garantie décennale du constructeur, qu’en l’absence de réception, en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits” et “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
Selon l’article 1217 du Code Civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction ayant réalisé un ouvrage relevant de la garantie décennale est tenu, avant réception, à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
En l’espèce, l’ouvrage dont il est question est une toiture qui relève de la garantie décennale en présence d’une réception. Dès lors, pour pouvoir actionner la responsabilité contractuelle classique de M. [J] [R], il revient à Mme [O] [B] de démontrer, outre le manque de M. [J] [R] à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux de toiture, une absence de réception des travaux.
— Sur la condition tenant à l’absence de réception :
La réception prévue à l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage et elle est présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage. Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices.
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHT2
En l’absence de réception expresse ou judiciaire, il convient d’examiner si une réception tacite a eu lieu.
S’agissant du prix convenu à hauteur de 20.910 €, Mme [O] [R] dans la mesure où elle affirme avoir réglé un trop perçu, admet nécessairement avoir réglé la totalité du prix.
S’agissant de la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, il résulte du constat d’huissier réalisé le 15 novembre 2023 annexé au rapport d’expertise amiable qu’à cette date, les travaux ne sont pas terminés et que M. [J] [R] a laissé sur site un échafaudage non conforme et de nombreux déchets de chantier, situation caractérisant un abandonné de chantier. Ainsi, par la force des choses, Mme [O] [B] a repris possession de son immeuble afin de réaliser les travaux de conservation pour juguler les infiltrations en présence de travaux de toiture non terminés et les devis nécessaires à la réfection des désordres. En conséquence, cette possession ne résultant nullement d’une volonté expresse de Mme [O] [B] de recevoir l’ouvrage, sera retenu qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’a eu lieu.
La première condition permettant de rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle étant remplie, il convient d’examiner l’existence d’un manquement par M. [J] [R] à son obligation contractuel.
Sur les désordres et le manquement de M. [R] à son obligation contractuelle de résultat :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [Z] [I], commissaire de justice à [Localité 5] (72), le 15 novembre 2023, qu’un échafaudage est présent dans la cour de l’habitation sise [Adresse 1] (72), que la couverture de la toiture supérieure présente plusieurs trous, que de très nombreuses ardoises sont manquantes, que certaines ardoises ne sont pas fixées, que la gouttière n’est pas rectiligne ; qu’aucun faîtage, ni aucune étanchéité ne sont présents du côté du mur en pierre du voisin qui surplombe la toiture ; que l’étanchéité de la cheminée n’a pas été réalisée ; qu’un solin de la toiture inférieure est très ancien et que l’autre est grossier avec une projection d’enduit du côté du mur en pierre du voisin et de projections de ciment sur les ardoises ; que de nombreux déchets et mégots sont présents sur le chantier. Selon ce même constat, la fenêtre de toit prévue dans la toiture supérieure est absente, et à l’intérieur de l’habitation, des aréoles caractéristiques d’infiltrations d’eau sont présentes, ainsi que des vis apparentes et plusieurs fissures verticales présentes le long du mur de la cage d’escalier. L’huissier relève également de l’eau stagnante, liée à l’absence de pente de la gouttière située à l’opposée de la descente d’eau des eaux pluviales et une absence de réalisation de l’étanchéité de la fenêtre de type “chien assis” et l’absence d’ardoise de rive sur le pignon côté rue.
Par la suite, le 21 novembre 2023, dans l’attente de la réalisation de l’expertise amiable pour laquelle le cabinet ECA a été mandaté par Mme [B], le dit cabinet d’expertise intervient pour préserver le bâtiment des dommages liés aux infiltrations.
Enfin, il ressort du rapport d''expertise amiable menée le 12 février 2024 et du rapport d’expertise complémentaire que l’expert relève les mêmes désordres que l’huissier dans son constat, et précise que le chantier n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. Il relève également des infiltrations d’eaux à plusieurs endroits, concluant à la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux.
Il ressort de ces éléments que les nombreux désordres établis concernant la toiture de Mme [O] [B] résultent d’une mauvaise exécution des travaux par M. [J] [R], professionnel, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers Mme [O] [B].
II. Sur les dommages subis par Mme [O] [B] et les dommages et intérêts réclamés :
En application de l’article 9 du CPC, il incombe à Mme [O] [B] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment de démontrer le bien fondé du montant de ses prétentions indemnitaires.
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHT2
Pour rappel, il est acquis au regard des développements du I, que la responsabilité contractuelle de M. [J] [R] est engagée s’agissant de désordres dont est atteinte la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1]. Le présent paragraphe vise donc uniquement à déterminer le montant des préjudices réclamés et qui en découlent.
Concernant les frais de réfection et de mise en conformité de l’immeuble litigieux, avec actualisation de la somme à la date de réalisation des travaux :
En raison de l’ampleur des malfaçons, l’expert amiable conclut à la nécessité d’une reprise totale des travaux.
Pour justifier du montant de ce préjudice, Mme [O] [B] produit un devis établis à hauteur de 18.247 € par la SARL CHEVREAU correspondant à la réfection de la toiture, et trois devis établis par [H][F] à hauteur de 2.191 € correspondant à des travaux de peinture intérieure, de 7.895,43 € correspondant au traitement et au ravalement des façades, et de 4.740,18 € correspondant à la pose d’un parquet flottant.
M. [J] [R] étant missionné pour refaire la toiture, le montant correspondant à la réfection de la toiture par la SARL CHEVREAU est justifié. Concernant les autres devis, en présence de projections d’enduits sur les murs, d’infiltrations d’eau occasionnant des aréoles caractéristiques, de fissures et de vis apparentes en provenance du toit, les travaux de peinture intérieure et de traitement des façades sont en lien avec les désordres constatés, de sorte que les devis correspondant seront retenus pour chiffrer les travaux nécessaires à la réfection de toutes les conséquences dommageables des malfaçons dont est responsable M. [J] [R].
En revanche, ni le constat d’huissier, ni l’expert amiable n’ont relevé de dégâts provoqués par les malfaçons de la toiture au niveau du sol. En conséquence, le devis correspondant à la pose d’un parquet flottant ne sera pas retenu pour chiffrer le montant des travaux de réfection.
Ainsi, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres liés aux malfaçons de la toiture s’élevant à 28.333,43 € (18.247 + 2.191 +7.895,43 ), M. [J] [R] sera condamné à régler cette somme à Mme [O] [B], laquelle sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais de réfection et de mise en conformité de l’immeuble litigieux.
Concernant la demande d’actualisation de la somme allouée à la date de réalisation des travaux, il y sera fait droit en prévoyant une indexation de la somme allouée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du présent jugement.
Concernant le préjudice de jouissance :
L’ampleur des malfaçons relevées, à savoir des trous dans la toiture en raison d’ardoises mal ou non fixées et d’une absence d’étanchéité à l’origine d’infiltrations d’eaux, rend nécessairement l’immeuble inhabitable. Au regard du constat d’huissier, cette situation dure a minima depuis le 15 novembre 2023. L’existence d’un trouble de jouissance est donc établi dans son principe.
Mme [O] [B] soutient qu’il y a lieu de chiffrer ce préjudice à hauteur de 680 euros par mois. Néanmoins, en l’absence d’un quelconque élément versé aux débats au soutien de l’évaluation qu’elle avance et de tout autre élément permettant d’évaluer ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
Concernant la somme réclamée au titre du trop-perçu réglé à M. [J] [R] :
Au lieu de présenter des factures d’acompte pour se faire payer des avances sur travaux, M. [J] [R] a fourni à Mme [O] [B] des tickets de caisse émis par l’entreprise “My POS” sise à [Localité 3] au nom de [R] COUVERTURE sur lesquels figure la mention “FOUQUERAY /D MLE”. Ainsi, sont annexés au rapport d’expertise amiable, la copie de ces tickets de caisse émis aux dates et pour les montants qui suivent :
— le 16 septembre 2022 pour 1.100 € pour des matériaux pour la toiture,
— le 27 octobre 2022 pour 1.100 € pour des travaux sur le mur extérieur de la cour,
— le 10 novembre 2022 pour 1.000 € pour les travaux de toiture,
— le 24 novembre 2022 à 11h56 pour 500 € pour les travaux de toiture,
— le 24 novembre 2022 à 11h57 pour 500 € pour les travaux de toiture,
— le 15 juin 2023 pour 400 € pour des matériaux pour la fenêtre de type “chien assis”,
— le 26 juin 2023 pour 250 €,
— le 13 juillet 2023 pour 500 € pour la face B de la toiture,
— le 24 juillet 2023 pour 300 € pour les matériaux Point P,
soit une somme totale de 5.650 €.
Outre le fait que ces éléments ne suffisent pas à justifier les dires de Mme [O] [B] selon lesquels elle aurait réglé les dites sommes sur présentation des tickets par M. [J] [R], cette somme ne correspond qu’à une partie des sommes qu’elle prétend avoir réglées à hauteur de 29.974 € (20.910 + 9.064).
En complément de la photocopie de ces tickets de caisse, Mme [O] [B] produit également la photocopie de 13 talons de chèques sur lesquels elle a noté des règlements effectués en chèque et en liquide, et une liste réalisée par ses soins de l’intégralité des sommes réglées.
Or, nul ne pouvant de constituer de preuve à soi même en application de l’article 1363 du Code Civil, en l’absence de production d’autres éléments, tels des copies de chèque ou des relevés de comptes bancaires permettant d’établir que les dits chèques ont bien été débités sur le compte de Mme [O] [B], elle ne démontre nullement avoir réglé les sommes qu’elle allègue, et en conséquence, ne démontre nullement avoir réglé un trop perçu à hauteur de 9.064 €.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant les frais de constat d’huissier et les frais réglés au cabinet ECA à titre d’honoraires :
Les frais d’huissier, aujourd’hui devenu commissaire de justice, exposés par une partie, en l’occurrence Mme [O] [B], pour faire constater un fait au soutien de son action, et les frais de recours à un expert exposés par celle-ci n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice préalable, de sorte qu’ils ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais seulement des frais pouvant entrer dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Mme [O] [B] au titre des frais de constat d’huissier et au titre des frais réglés au cabinet ECA étant mal fondées, elle en sera déboutée au dispositif de la présente décision.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [J] [R] succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [J] [R] sera également condamnée à payer à Mme [O] [B] une somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, ne se justifiant pas, sera rejetée la demande qu’il soit autorisé qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application du décrit du 10 mai 2007 (n°2007-774) portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96/1080) (Tarif des huissiers) devront être supportées par les débiteurs en sus de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à Mme [O] [B] au titre les frais de réfection et de mise en conformité de la toiture la somme de 28.333,43 € TTC et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [O] [B] du surplus de sa demande au titre des frais de réfection et de mise en conformité de la toiture et de l’immeuble,
DÉBOUTE Mme [O] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, au titre du trop-perçu réglé à M. [J] [R], au titre des frais de constat d’huissier ou commissaire de justice, et au titre des frais réglés au Cabinet d’expertise ECA,
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer la somme de 4.800 € à Mme [O] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir autoriser qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application du décrit du 10 mai 2007 (n°2007-774) portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96/1080) (Tarif des huissiers) devront être supportées par les débiteurs en sus de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière La Présidente
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