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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 18/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 18/00792 – N° Portalis DBZZ-W-B7C-DOSF
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée pour le délibéré de :
— Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
— Monsieur JOUANNY, Vice Président,
— Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 5 mars 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et Monsieur JOUANNY, Vice Président, lesquels en ont fait rapport au Tribunal au cours du délibéré.
Greffier : Madame BORDE
Délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025, et au 11 juillet 2025.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, laquelle a signé la minute du présent jugement ainsi que Monsieur SÉNÉCHAL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [P] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 40], demeurant [Adresse 46] – [Localité 43]
Madame [M] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 23] 1979 à [Localité 49] (Corée du Sud), demeurant [Adresse 17] [Localité 39], en qualité d’ayant droit de M.[N] [J] décédé le [Date décès 10] 2020.
Madame [E] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 19] 1982 à [Localité 49] (corée du Sud), demeurant [Adresse 2] [Localité 41], en qualité d’ayant droit de M.[N] [J] décédé le [Date décès 10] 2020.
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 48] (Philippines) demeurant [Adresse 16] [Localité 40], en qualité d’ayant droit de M.[N] [J] décédé le [Date décès 10] 2020.
Madame [V] [D] veuve [J]
née en 1949, demeurant [Adresse 6] [Localité 40],en qualité d’ayant droit de M.[N] [J] décédé le [Date décès 10] 2020.
représentés par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 18] 1948 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21] – [Localité 40]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [S] [J] et son épouse Mme [O] [W] sont nés [F], [N], [P] et [L], décédée en 1987 sans descendance.
Par acte authentique du 08 novembre 1981, M. [S] [J] avait fait donation au conjoint survivant des quotités permises entre époux.
M. [S] [J] est mort le [Date décès 26] 2008 à [Localité 40] et Mme [O] [W] veuve [J] est morte le [Date décès 22] 2013 à [Localité 53].
Les successions se composent de plusieurs immeubles d’habitation, de terres agricoles et de terrains urbanisables.
Les parties ne sont parvenues à aucun accord amiable et Me [Y], notaire, a rédigé le 25 octobre 2017 un procès-verbal de difficultés.
Par acte signifié le 02 mai 2018, M. [N] [J] et Mme [P] [J] épouse [B] ont fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions de leurs parents [S] [J] et [O] [W], la désignation de Me [Y], la prise en compte d’une valeur libre d’occupation des parcelles agricoles qui seraient attribuées à [F], la condamnation de ce dernier à rapporter à la succession conformément au profit subsistant la somme d’argent donnée par ses parents réemployée dans l’acquisition d’un bien situé [Adresse 20] à [Localité 40], de dire que les biens cadastrés à [Localité 40] AL [Cadastre 28], AL [Cadastre 30] et AL [Cadastre 32] seront évalués conformément au prix des terrains constructibles, la condamnation de [F] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation équivalente au montant d’un loyer sur l’ensemble des biens indivis qu’il occupe sans droit ni titre, le constat qu’ils saisiront avant dire droit le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire afin que les biens de l’indivision successorale fassent l’objet d’une évaluation à dire d’expert, et sa condamnation à payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 octobre 2019, une expertise a été ordonnée pour:
— visiter les biens immobiliers et les parcelles listées
— donner son avis sur la valeur de ces parcelles bâties et non bâties en les estimant en valeur occupée puis en valeur libre en précisant pour chacune l’existence ou non d’un éventuel occupant, partie à l’instance ou tiers et des éventuels baux existants
— dire que pour les parcelles éloignées, l’expert commis pourra donner un avis simple en se faisant aider ou déléguer localement d’un sapiteur (notaire ou expert foncier ou Safer)
— fixer en tant que de besoin l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative des biens indivis par l’un et l’autre des indivisaires nonobstant tout bail rural
— sur l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 40] pour lequel une somme de 175.000 francs a été donnée par les époux [J]-[W] procéder à l’évaluation en fonction de son état à l’époque de l’acquisition et de la valeur à la date la plus proche du partage;
L’expert judiciaire M. [I] a déposé son rapport le 31 août 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2024, Mme [V] [J], Mme [M] [J] épouse [G], Mme [E] [J] épouse [K], M. [T] [J], agissant en qualité d’ayant droits de M. [N] [J], décédé le [Date décès 10] 2020 à Lens et Mme [P] [J] épouse [B] demandent au tribunal de:
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— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [J] et Madame [O] [W], et de leurs successions confondues.
— Désigner pour ce faire Maître [Y], Notaire à [Localité 57].
— Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Avant dire droit et en tant que de besoin,
— Désigner tel expert graphologue qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la vérification de l’authenticité des documents visés dans les conclusions adverses signifiées le 18 janvier 2023 et portant les numéros 4, 5 et 7.
— dire et juger que dans l’hypothèse où des parcelles agricoles venaient à être attribuées à Monsieur [F] [J], elles devront l’être selon leur valeur libre d’occupation
— Condamner Monsieur [F] [J] à rapporter à la succession conformément au profit subsistant la somme d’argent donnée par ses parents réemployée dans l’acquisition d’un bien situé [Adresse 20] à [Localité 40].
— Condamner Monsieur [F] [J] à rapporter à la succession la somme de 12.990,43€.
— Dire et juger que les biens cadastrés sur [Localité 40] AL[Cadastre 28], AL[Cadastre 30], et AL[Cadastre 32] seront évalués conformément au prix des terrains constructibles.
— Condamner Monsieur [F] [J] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation équivalente au montant d’un loyer sur l’ensemble des biens indivis qu’il occupe sans droit ni titre.
— Dire et juger que le matériel agricole attribué à Monsieur [F] [J] sera évalué à la somme de 54 879 €.
— Dire et juger que Madame [V] [J] se verra attribuer la parcelle AL412 après division.
— Dire et juger que Monsieur [T] [J] se verra attribuer la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 40], ainsi que les parcelles AL[Cadastre 27], AL[Cadastre 28], AL[Cadastre 29], AL[Cadastre 30] et AL[Cadastre 32].
— Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens à frais privilégiés de partage.
Ils soutiennent que le partage judiciaire doit être ordonné en désignant Me [Y] pour y procéder.
Ils sollicitent en premier lieu le rapport par M. [F] [J] d’une indemnité de remploi, en raison d’une donation faite par acte authentique du 28 août 1991 et en avancement d’hoirie d’une somme d’argent réemployée par le donataire pour l’acquisition d’une habitation située au [Adresse 20] à [Localité 40].
Ils estiment que l’attestation produite aux débats datée du 20 novembre 2007 ne peut valablement servir à requalifier la donation en une donation hors part successorale, puisque rien n’établit avec certitude qu’elle émane bien de leurs parents ou que la date est certaine, s’agissant d’une copie et potentiellement d’un faux, soutenant au surplus qu’en application de l’article 960 du code civil, seul un acte authentique aurait pu modifier une précédente donation authentique.
Ils doutent d’autant plus de l’authenticité de cette attestation que leurs parents avaient toujours fait rédiger ces dispositions par actes notariés.
Ils ajoutent que pour la maison acquise en remploi, l’expert n’a pas répondu complètement à sa mission puisqu’il n’a pas cherché l’état du bien à la date de son acquisition mais s’est contenté de retenir son état et sa valeur à la date la plus proche du partage en considérant qu’il s’agissait d’une maison à rénover.
Concernant le matériel agricole, ils précisent que les trois cohéritiers s’étaient mis d’accord pour le valoriser à 54.879€ et à réduire la part de [F] de cette somme. Ils soutiennent que le reçu à présent communiqué par [F] pour établir que ses parents lui auraient vendu ce matériel
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contre des espèces, est un faux. En tout état de cause, ils retiennent qu’il n’existe pas de preuve de ce paiement en espèces et qu’aucun encaissement d’espèces n’apparaît sur les relevés bancaires de leurs parents de 2007.
Ils sollicitent également le rapport par [F] de la somme de 12.990,43€ correspondant au prix du rachat des DPU qu'[N] lui avait cédés en 2008 mais qui a en réalité été financé par leur mère comme le démontre le chèque qu’ils communiquent.
Répondant au défendeur, ils soulignent que la créance de la succession contre [T] pour des loyers impayés de l’immeuble indivis situé [Adresse 55] pour la période de juillet 2013 au 30 juin 2022 a été réglée entre les mains du notaire.
Ils contestent également toute obligation de rapports à la charge d'[N] en rappelant que ce dernier a racheté la ferme familiale le 1er juillet 1991 au prix de 474.220F (72.295€), prix non fictif et payé comme cela ressort des annotations manuscrites de leurs parents puis de l’acte sous seing privé de prêt et enfin du décompte et du relevé bancaire produits.
Ils affirment qu’aucune sous évaluation du prix de cession ne peut être alléguée puisqu’au contraire, ce dernier comprenait un pas de porte prohibé que les héritiers d'[N] seraient fondés à réclamer aux successions en agissant en répétition de l’indu.
En réponse aux demandes d’attributions préférentielles formées par [F], ils soutiennent que la promesse de bail rural est un faux, dénué de signature ou du moins dont les signatures ne sont pas authentiques, ce qui devra justifier une expertise graphologique. Ils contestent également l’existence d’un bail verbal en faisant valoir que M. [F] [J], compte tenu de son âge, n’est pas exploitant agricole, que sa femme ne l’a jamais été et que les versements effectués auprès du notaire n’ont jamais été réclamés par l’indivision, le notaire n’ayant pas non plus mandat pour encaisser ces sommes.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’attribution préférentielle, ils ajoutent que la valeur à prendre en compte est nécessairement libre et qu’alors, il n’est pas justifié de la possibilité de leur payer une soulte.
Ils réclament également le paiement d’indemnités d’occupation pour les terres occupées gratuitement depuis février 2013.
Enfin, Mme [P] [J] indique renoncer à l’attribution de la maison de [Localité 56] et Mme [V] [J] demande l’attribution de la parcelle AL [Cadastre 31] qui est détachable de l’ensemble situé [Adresse 8] et qui longe son habitation. M. [T] [J] réclame pour sa part l’attribution de la maison située [Adresse 8] en faisant observer que le défendeur ne justifie pas valablement d’une occupation licite des bâtiments agricoles situés sur l’ensemble.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, M. [F] [J] demande au tribunal de:
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la communauté ayant existé entre Madame [O] [W] et Monsieur [S] [J] et de leurs successions confondues,
— Designer tel notaire à cette fin, à l’exception de Maître [Y] et de tout notaire de son étude
— Ordonner l’attribution préférentielle des biens suivants à Monsieur [F] [J]:
terres agricoles:
— [Localité 45] ZD [Cadastre 13] 14.224€
— [Localité 47] ZB [Cadastre 35] 791€
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— [Localité 51] ZL [Cadastre 44] 7.008€
— [Localité 51] ZN [Cadastre 36] 2.244€
— [Localité 40] AL [Cadastre 35] 1.523€
— [Localité 40] AL [Cadastre 42] 2.268€
— [Localité 40] AR [Cadastre 34] 4.727€
— [Localité 40] ZA [Cadastre 9] 2.283€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 5] 5.499€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 7] 27.575€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 33] 4.153€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 37] 17.616€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 38] 5.777€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 12] 794€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 14] 2.952€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 11] 1.267€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 3] 398€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 4] 125€
Total de 14ha 74a 22 ca pour : 101.224€
maison et bâtiments agricoles du [Adresse 8] à [Localité 40]:
— AL [Cadastre 14]
— AL [Cadastre 15]
— AL [Cadastre 24] total de 151.026€
— Juger que la donation consentie à [F] [J] par ses parents sera considérée comme une donation hors part de succession, et par conséquent non rapportable,
— Ordonner le rapport par l’hoirie [N] [J] de la somme de 72 295 € au titre du prix fictif de la cession de la ferme familiale, avec réévaluation de la valeur des biens à ce jour;
— subsidiairement, Ordonner le rapport par l’hoirie [N] [J] de la somme de 36 588 € au titre de la sous-évaluation du prix de la ferme familiale, avec réévaluation de la valeur des biens à ce Jour,
— Juger que Monsieur [T] [J] versera une indemnité d°occupation pour la maison située [Adresse 16] ([Localité 40]) depuis mai 2022 jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage selon une valeur de 370 € par mois,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif,
— Débouter les demandeurs de leur demande avant dire droit de désignation d’un expert graphologue,
— Débouter les demandeurs de leur demande de rapport portant sur la valeur des DPU ;
En tout état de cause :
en cas d”expertise graphologique
— Ordonner que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de Madame [V] [J] et ses enfants [M], [E] et [T] [J] et de Madame [P] [J] épouse [B] ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au concluant la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il s’associe à la demande de partage judiciaire mais s’oppose à la désignation de Me [Y].
En réponse à la demande de rapport de la donation intervenue en 1991 par laquelle ses parents lui ont donné en avancement d’hoirie la nue propriété d’une somme de 170.000F pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 20], il se prévaut d’une attestation signée de
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ses parents le 20 novembre 2007 par lesquels ces derniers ont précisé, comme ils en avaient la possibilité, vouloir rendre la donation hors part successorale.
Il ajoute que les signatures de leurs deux parents figurent sur l’attestation, qui a pris date certaine au décès du premier des donateurs et que leur propos est dénué d’équivoque pour qualifier la donation d’hors part successorale.
Concernant le rapport du matériel agricole, il expose avoir voulu parvenir à des concessions pour éviter un partage judiciaire mais en raison de l’introduction du litige, il communique un reçu signé de ses parents attestant que ce matériel lui avait été vendu au prix de 47.225€ qu’il a réglé en espèces.
Soulignant l’imprécision de la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre lui, il conclut à son rejet en l’état.
Il affirme en outre que les attributions sollicitées tant par Mme [V] [J] que par M. [T] [J] ne sont pas juridiquement fondées tandis qu’il démontre utiliser les bâtiments à usage agricole et s’acquitter des factures d’électricité et des assurances, raison pour lequel il demande l’attribution préférentielle de l’ensemble situé [Adresse 8] à [Localité 40] et cadastré AL [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 24].
Concernant le prix des DPU et DPB que son frère [N] lui avait vendus, il conteste toute obligation de rapport de la somme de 12.990,43€ dès lors qu’aucune pièce ne démontre l’encaissement du chèque dont la copie est produite en demande.
Se prévalant d’une promesse de bail signée par sa mère à son profit et celui de son épouse et en tout état de cause d’un bail verbal à leur profit, il revendique l’attribution préférentielle de droit en l’occurrence, des parcelles agricoles qu’il exploite avec son épouse.
En raison de l’existence d’un bail profitant également à son épouse, il soutient que la valeur à prendre en compte ne pourra être que la valeur occupée des terres puisque par l’effet de l’attribution, il serait néanmoins confronté à l’existence du bail subsistant au profit de son épouse.
Il communique des documents bancaires attestant de ce que ses avoirs de plus de 38.000€ lui permettront de faire face à la soulte due à ses cohéritiers, calculée à hauteur de 28.218€.
Enfin, il demande à titre reconventionnel le rapport par les héritiers d'[N] de l’avantage indirect dont il a bénéficié égal au prix de cession de la ferme familiale pour 72.295€, qu’il n’a en réalité jamais payé à ses parents.
Se référant également à un courrier de Me [R] du 27 août 1991 et à l’attestation manuscrite de leur mère faisant état d’une estimation du prix de cession inférieure à la valeur réelle de l’époque, il sollicite la condamnation des héritiers d'[N] à rapporter le montant de la sous évaluation pour 36.588€.
Compte tenu du paiement opéré par M. [T] [J], il retient que sa demande en indemnité d’occupation pour le bien occupé au [Adresse 16] est devenue sans objet pour la période antérieure au mois de mai 2022 et demande qu’il soit jugé que l’indemnité d’occupation devra être de 370€ par mois à compter de mai 2022.
L’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 et le dossier a été fixé à plaider le 05 mars 2025.
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MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties s’accordent pour sortir de l’indivision successorale.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [S] [J] et de son épouse Mme [O] [W] veuve [J].
Si le défendeur s’oppose à la désignation de Me [Y], il ne fournit aucune explication et ne formule aucun grief à l’encontre du notaire.
Ce dernier connaissant déjà de l’affaire, il sera désigné en qualité de notaire commis.
Sur les demandes de rapports
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapport à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sur la demande de rapport de la donation du 28 août 1991
En application de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
L’article 860 précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au hors part successorale
En application de l’article 919, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires
L’article 931 précise que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité.
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En l’espèce, par acte authentique du 28 août 1991, M. [S] [J] et son épouse Mme [O] [W] ont fait donation à leur fils M. [F] [J] de la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs, d’une somme de 170.000 Francs avec une clause prévoyant le rapport à chacun des successions conformément à l’article 860 du code civil.
Cette donation intervenait spécifiquement sous la condition d’employer les fonds au paiement du prix d’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 20] à [Localité 40] qui appartiendra alors en nue propriété au donataire et en usufruit aux donateurs et au survivant d’eux, outre un droit viager d’usage de la cour attenante et le bénéfice de l’usufruit du tout au profit de M. [U] [W] au cas où il survivrait aux donateurs.
Si une attestation postérieure des donateurs, dont l’authenticité est contestée, est produite par le défendeur pour établir que les donateurs souhaitaient en réalité opérer une compensation et n’entendaient pas rendre la donation rapportable, il ne peut qu’être rappelé qu’une telle
modification suppose l’acceptation du donataire dans les formes prescrites des donations, à savoir la forme notariée.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’authenticité de la pièce, il convient donc de retenir que la donation est rapportable et soumise aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Le rapport doit donc être calculé sur la valeur du bien de remploi à la date la plus proche du partage selon son état à la date de l’acquisition, ce qui faisait partie des missions confiées à l’expert judiciaire.
Il est exact que l’expert n’a pas précisé l’état du bien à l’époque de son acquisition en 1991 et a seulement retenu la valeur à la date la plus proche du partage en décrivant le bien comme constituant un “immeuble d’habitation à rénover”.
Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert a été invité par les parties à se prononcer sur l’état du bien à la date de son acquisition, ce qui aurait pu permettre au tribunal de se prononcer sur la valeur du rapport.
La demande de rapport présentée dans les conclusions n’est au surplus pas chiffrée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ce stade de chiffrer le rapport mais uniquement de dire que M. [F] [J] est tenu de ce rapport aux successions de ses parents, qui devra être calculé conformément à l’article 860 du code civil.
Le notaire commis devra ainsi s’attacher à chiffrer ce rapport, au besoin par le concours d’un technicien faute d’accord des cohéritiers, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur le rapport de la valeur du matériel agricole
Le défendeur soutient avoir payé ce matériel au prix de 47.225€ payé en espèces aux termes de l’attestation manuscrite au nom de ses parents précisant avoir vendu fin octobre 2007 à [F] la liste de matériel agricole.
Or, M. [F] [J] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme et aucun versement important d’espèces n’a été enregistré sur le compte bancaire des défunts à cette période.
Il est également étonnant que M. [F] [J] ait accepté de signer avec ses cohéritiers un acte du 19 octobre 2016 par lequel “la valeur du matériel agricole pour 54.879€ sera intégrée à la masse à partager et attribuée à M. [F] [J]” sans opposer la différence de valeur et le paiement intervenu en 2007.
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Si comme le prétend le défendeur cet acte procédait d’une volonté d’arrangement entre les héritiers et que leurs désaccords ont finalement perduré, il n’en demeure pas moins que cet acte conserve sa valeur et n’était pas une simple concession uniquement de [F] puisque dans le même acte, son frère [N] acceptait de se voir attribuer la créance de la succession contre son fils [T] pour des loyers impayés correspondant à l’occupation par ce dernier d’un immeuble indivis situé au [Adresse 8] à [Localité 40]. Au surplus, il ne peut exister de concession alors que M. [F] [J] prétend à présent qu’il avait payé la valeur, moindre, de ce matériel à ses parents, ce qui ne l’obligeait donc à aucune concession.
En tout état de cause, en ne justifiant pas du paiement du matériel et en ayant accepté de se voir attribuer cette créance de la succession à sa charge, laissant ainsi présumer l’intention libérale qui animait ses parents, M. [F] [J] a reconnu être débiteur des successions de ses parents pour ce montant.
Sur le rapport de la somme de 12.990,43€
Il n’est pas contesté que M. [F] [J] a racheté à son frère [N] ses droits DPU et autres droits incorporels au prix TTC de 12.990,43€ réglés en deux chèques des 1er octobre 2008 et 22 décembre 2008 selon les annotations manuscrites figurant sur la facture datée du 20 décembre 2007.
La copie de la photographie d’un chèque d’un montant identique de 12.990,43€ rédigé sur une formule de chèque [50] au nom des parents des parties et daté du 30 septembre 2008 à l’ordre de [F] [J] est bien produite au dossier des demandeurs.
Toutefois, aucun relevé bancaire ne vient établir l’encaissement de ce chèque, alors que les demandeurs produisent des relevés du compte pour la période du 1er octobre 2007 au 27 décembre 2007 puis du 05 janvier 2009 à avril 2010 exception faite de mars 2009 produit de façon entièrement illisible puis de mai 2010 au 11 février 2013, exception faite des mois d’ octobre 10 (produit mais partiellement illisible), avril 2011 (produit mais illisible) et juin 2012, étant également observé que la quasi totalité des relevés produits le sont uniquement recto alors que les éditions paraissent être recto verso.
A défaut de prouver que Mme [J] a payé cette somme à son fils [F] pour qu’il paie son frère [N], il n’est pas justifié de retenir un don manuel et d’ordonner le rapport de cette somme par [F].
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T] [J]
Les parties conviennent que ce dernier a réglé sa dette d’indemnités d’occupation portant sur le logement situé [Adresse 16] jusqu’en avril 2022, entre les mains du notaire, le 14 octobre 2022.
Le compte d’administration arrêté au 25 janvier 2024établit que ces indemnités sont depuis versées régulièrement par M. [T] [J]. En tant que de besoin, il sera dit que M. [T] [J] est tenu du versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 370€.
Sur le rapport par [N] du prix de cession de la ferme des défunts
M. [F] [J], qui soutient que la cession de la ferme des parents constitue en réalité une donation indirecte en ce que le prix n’a jamais été payé et n’a pas plus été converti en prêt, doit en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre que par acte sous seing privé daté du 1er juillet 1991, M. [S] [J] et Mme [O] [J] ont déclaré avoir cédé à leur fils [N], le 1er octobre 1990, leur exploitation comprenant 28 ha de terres labourables, le matériel agricole
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sauf 6 pièces et des parts de pulpes sèches, le tout pour un prix de 474.220Francs (soit 72.295€) stipulé payable en 10 ans moyennant un intérêt de 7%.
Le défendeur lui-même produit deux copies de ce document sur lequel a été portée la mention manuscrite “reçu le 19 mars 1992 15.741,92 d’intérêts”, sans remettre en question l’authenticité de cette mention.
De son côté, M. [N] [J] produit un autre document en pièce 13 supportant une première mention manuscrite “Reçu le 30-6-1995 pour intérêts 1994 15.741,92 (…) Chèque sur CA n°3470535" et une seconde “Reçu le 26-12-1994 (…) pour intérêts 1992 et 1993 31.483,84 par chèque n°33166 pour la somme de 56.200,56", les deux mentions étant immédiatement suivies de la signature de Mme [O] [J].
Le défendeur ne conteste pas plus l’authenticité de ces mentions manuscrites.
De plus, M. [N] [J] communique un acte sous seing privé daté du 25 novembre 1998 enregistré aux impôts le 24 décembre 1998 par lequel ses parents ont convenu avec lui et son épouse, cessionnaires de leur ferme pour un prix de 474.220F, de substituer à compter du 1er novembre 1998 à cette créance un prêt de pareil montant remboursable en 10 fractions annuelles de 47.422F chacune, sans stipulation d’intérêt, dont la première échéance sera due et exigible le 1er décembre 2003 et ainsi de suite jusqu’à complet règlement.
Il en ressort que si l’acte du 25 novembre 1998 indique qu’aucun règlement du prix n’est intervenu, ce que ne conteste pas M. [N] [J], des intérêts annuels ont été payés sur les années 1991, 1992, 1993 et 1994.
Les vendeurs ont par ailleurs choisi de régulariser un prêt sans intérêt et remboursable à compter du 1er décembre 2003 pour le montant total du prix de 474.220Francs, sans tenir compte des paiements d’intérêts intervenus pour un total de 9.599,36€.
Enfin, un décompte manuel et non signé faisant apparaître les noms d'[N] et de [S] [J] établit un compte entre ces parties parvenant à un total à payer de 37.748,39€.
Ce décompte retient un total de fermages dûs à [S] [J] jusqu’en 2006 inclus pour une somme de 24.600€, un “prêt famille” de 57.835,49€, un “remboursement [52]” pour 10.000€ et en déduction la somme de 54.687,10€ pour la reprise de matériel, somme correspondant à une facture datée du 18 octobre 2006 dressée par M. [N] [J].
Il doit toutefois être observé que le prêt famille figurant dans ce décompte pour 57.835,49€ ne correspond pas au montant du prêt consenti par l’acte du 25 novembre 1998 pour 72.295€.
Il n’est de plus pas rapporté la preuve du paiement de cette somme de 37.748,39€ au profit des parents des parties puisque c’est un relevé bancaire du compte de M. et Mme [N] [J] qui est communiqué en pièce 16, prouvant le débit de ce chèque et non pas un relevé de compte des défunts prouvant l’encaissement par eux de ce chèque.
Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement du prix de cession de la ferme.
Pour autant, le non paiement du prix ne peut s’analyser en une donation déguisée ou un avantage indirect qu’à la condition pour la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une intention libérale.
Le seul non paiement ne suffit pas à caractériser l’intention libérale.
Cette intention libérale paraît d’ailleurs contredite par la circonstance que les parents des parties avaient d’abord stipulé un taux d’intérêt annuel, qu’ils ont obtenu paiement des intérêts sur une
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période de 4 ans et qu’il ont en 1998 conclu un acte de prêt portant sur montant total du prix de cession non réglé en faisant enregistrer cet acte et en prévoyant le remboursement du prêt à compter de décembre 2003.
Ces démarches démontrent que si les parents n’ont pas réclamé l’exécution de l’engagement du prêt, ils ont pour autant cherché à sécuriser leur créance en concluant une nouvelle convention avec leur fils et leur belle-fille et en enregistrant la convention. Il ne s’agit donc pas d’une donation déguisée ou d’un avantage indirect mais d’une dette due aux successions.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de l’intention libérale même si le paiement du prix n’est pas établi, M. [F] [J] sera débouté de sa demande de rapport à la succession.
Sur la demande de rapport de la sous-évaluation du prix de cession
De la même manière que précédemment, l’intention libérale n’est pas établie par M. [F] [J] qui au surplus, se fonde sur un courrier de notaire daté de 1991 qui ne figure pas à son dossier de plaidoirie pas plus qu’à son bordereau de pièces communiquées.
Cette demande de rapport doit donc également être rejetée.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Aux termes de l’article 832, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
M. [F] [J] sollicite l’attribution préférentielle de 18 parcelles de terre représentant 14ha 74a 22 ca, soit en dessous des limites de superficie visées par l’article 832.
Il se prévaut en outre d’une promesse de bail signée de ses parents et consentie à son épouse et lui, tandis que les défendeurs soutiennent que cette promesse de bail est un faux.
A la lecture de la promesse de bail produite, non datée et signée par un seul des bailleurs, il apparaît que la date de prise d’effet du bail était fixée au 1er octobre 2007 sous réserve de la libération des lieux par [N].
Il s’en déduit que la promesse est antérieure au 1er octobre 2007 et qu’à cette date, M. [S] [J] était encore vivant.
N’apparaissant pas comme signataire du document, il convient d’écarter cette pièce en ce que même une promesse de bail ne pouvait émaner de l’un seulement des bailleurs.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une comparaison d’écriture ou de signatures de ce document.
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Pour autant, un bail rural peut être verbal. Or, M. [F] [J] justifie être affilié à la MSA depuis le 1er janvier 2008 comme exploitant de la plupart des parcelles dont il demande l’attribution préférentielle et l’être toujours au 13 janvier 2023 pour une superficie totale de 25ha 58a 80ca (à l’exception des parcelles de [Localité 40] AL [Cadastre 35] et [Cadastre 42] et de 3 des 5 parcelles de [Localité 54]).
Les demandeurs sont à ce titre mal fondés à contester à M. [F] [J] la qualité d’exploitant agricole dès lors que M. [N] [J] a cédé en 2007 à [F] ses DPU et DPB.
En revanche, force est de constater qu’aucun élément n’est produit pour établir la qualité d’exploitante agricole de l’épouse de M. [F] [J]. A cet égard, les fermages réglés à l’étude notariale sont libellés au seul nom de M. [F] [J] qui signe seul les courriers
d’accompagnement et paie les fermages au moyen de formules de chèques établies à son seul nom.
Il remplit ainsi les conditions consistant à être héritier copropriétaire d’une partie de l’entreprise agricole dépendant des successions de M. [S] [J] et de Mme [O] [J] née [W] et à avoir participé effectivement à l’exploitation, au moins de 2008 à 2023, ce quel que soit son âge.
Il convient de s’assurer de sa capacité à payer la soulte qui pourrait s’avérer nécessaire.
Comme vu précédemment, dès lors que la promesse de bail est dénuée de valeur faute d’avoir été signée par les deux propriétaires des terres et qu’aucun élément n’établit que le bail verbal a été conclu également au profit de Mme [A] [J], la valeur des parcelles pouvant donner lieu à attribution préférentielle devra donc être retenue en valeur libre et non pas en valeur occupée.
Or, M. [F] [J] avait procédé au calcul de ses droits dans les successions des défunts en retenant la valeur occupée et en justifiant de sa capacité à payer une soulte de 28.128€ au moyen de ses économies justifiées à hauteur de 38.907€.
En ne tenant compte que des parcelles pour lesquelles une exploitation personnelle de M. [F] [J] est démontrée et en retenant les valeurs libres, le calcul de M. [F] [J] se reprend comme suit:
— [Localité 45] ZD [Cadastre 13] 35.561€
— [Localité 47] ZB [Cadastre 35] 1.796€
— [Localité 51] ZL [Cadastre 44] 16.019€
— [Localité 51] ZN [Cadastre 36] 5.611€
— [Localité 40] AR [Cadastre 34] 10.737€
— [Localité 40] ZA [Cadastre 9] 5.186€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 5] 12.491€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 7] 63.588€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 33] 9.447€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 37] 39.788€
— [Localité 40] ZB [Cadastre 38] 13.123€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 12] 1.987€
— [Localité 54] ZD [Cadastre 14] 7.382€
Total: 222.716€
soit selon le calcul développé en page 17 de ses conclusions, des actifs à partager de 793.586€, soit des droits pour chacun de 264.528€, ce qui, comparativement à la demande totale d’attribution préférentielle pour 373.742€ (222.716€+ 151.026€) représente une soulte de 109.214€. Au surplus, M. [F] [J] étant tenu à un rapport ne pouvant en l’état être
-12-
précisément chiffré et un autre chiffré à 54.879€, qui se feront en moins prenant, ses droits s’en trouveront réduits d’autant, ce qui aura pour effet d’augmenter la soulte.
Les avoirs bancaires que M. [F] [J] justifiait pouvoir mobiliser à hauteur de 38.000€ pour faire face à la soulte qu’il retenait à hauteur de 28.000€ apparaissent donc très largement insuffisants pour garantir à ses cohéritiers le paiement de la soulte qui viendrait assurer l’égalité du partage.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande d’attribution préférentielle tant des parcelles agricoles qu’il justifie avoir exploitées a minima de 2008 à 2023 que de la maison située [Adresse 8] à [Localité 40] et des bâtiments agricoles situés sur les parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 24].
Sur les autres demandes d’attributions
Comme le souligne le défendeur, les demandes d’attributions émanant de Mme [V] [J] et de M. [T] [J] ne reposent sur aucun fondement juridique spécifié.
En outre, leurs demandes ne relèvent pas des cas d’attributions préférentielles.
Aucun texte ne permet par ailleurs au tribunal de composer les lots des copartageants.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes d’attribution formées par Mme [V] [J] et M. [T] [J].
Sur les demandes relatives aux biens cadastrés AL [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 32]
Force est de constater que les opérations de division cadastrale sollicitées en 2014 par les cohéritiers n’ont pas eu lieu et qu’en l’état, ces nouvelles parcelles n’existent pas, comme l’a établi l’expert judiciaire, ce que ne contestent pas les demandeurs.
Il ne sera donc pas statué sur la demande visant ces références inexistantes à ce jour.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Cette demande sera rejetée dès lors qu’il a été retenu qu’un bail verbal existait au profit de M. [F] [J] pour une partie des parcelles dont il réclamait l’attribution préférentielle et que pour les autres, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une occupation, étant au surplus observé que M. [F] [J] paie des fermages entre les mains du notaire depuis plusieurs années, que ces versements apparaissent dans le compte d’administration au profit de l’indivision mais que le détail des parcelles pour lesquelles ces paiements interviennent n’est pas produit au tribunal.
Il est donc impossible pour le tribunal, saisi d’une demande indéterminée, de se prononcer sur l’étendue et le montant d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Chaque partie succombant pour partie, les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées si bien que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
-13-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [V] [J] née [D], Mme [M] [J] épouse [G], Mme [E] [J] épouse [K] et M.[T] [J] en leur qualité d’ayant droits de M. [N] [J], décédé en cours de procédure le [Date décès 10] 2020;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [S] [J], décédé à [Localité 40] le [Date décès 26] 2008 et Mme [O] [W] veuve [J], décédée à [Localité 53] le [Date décès 22] 2013 et de leurs successions respectives;
DÉSIGNE Me [X] [Y], notaire à [Localité 57], pour y procéder;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance,
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées,
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
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ORDONNE le rapport aux successions par M. [F] [J] de la valeur à calculer conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil au titre de la donation en avancement d’hoirie du 28 août 1991;
ORDONNE le rapport aux successions par M. [F] [J] de la somme de 54.879€ au titre du matériel agricole ;
REJETTE la demande de rapport de la somme de 12.990,43€;
DIT que M. [T] [J] est tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 370€ pour son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 16] à [Localité 40];
DÉBOUTE M. [F] [J] de ses demandes de rapport du prix de cession de la ferme familiale et d’une sous-évaluation du prix de cession dirigées contre M. [N] [J] et ses ayant droits;
DÉBOUTE M. [F] [J] de ses demandes d’attribution préférentielle;
DÉBOUTE Mme [V] [J] née [D] et M. [T] [J] de leurs demandes d’attribution;
REJETTE la demande tendant à dire et juger que les biens cadastrés à [Localité 40] AL[Cadastre 28], AL [Cadastre 30] et AL [Cadastre 32] seront évalués conformément au prix des terrains constructibles;
REJETTE en l’état la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre M. [F] [J];
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et la Présidente a signé avec le greffier
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
-15-
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