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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 22/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/00619 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVD
Jugement Rendu le 02 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
[W] [Q] [X]
[D] [I], [O] [S] épouse [X]
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [Q] [X]
né le 06 Mars 1992 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [D] [I], [O] [S] épouse [X]
née le 19 Novembre 1959 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, prorogé au 02 février 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2018, M. [E] [M] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90 auprès de M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], pour un montant de 10.500 euros et un certificat de déclaration de cession de véhicule mentionnant un kilométrage de 105.625 kilomètres a été établi.
Le 21 août 2018 un contrôle technique favorable avait été réalisé sur le véhicule appartenant à M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], portant seulement mention de défaillances mineures.
En octobre 2018 le véhicule est tombé en panne et a été confié au garage [P] pour réparation. Sur sa facture du 6 novembre 2018 le garage a signalé que le véhicule était non conforme à la circulation, puis, à l’occasion d’une seconde réparation, le garage a confirmé que le véhicule était non adapté à un usage routier sur une facture du 13 février 2019. Le 15 mai 2019, M. [E] [M] a indiqué au garage que la réparation n’avait pas abouti.
La société KPI Expertise 42 a été missionnée par la compagnie d’assurance Groupama, assureur protection juridique de M. [E] [M], aux fins d’expertise amiable du véhicule. Les époux [S], le garage [P] et le centre de contrôle CETAC SARL ont été convoqués le 12 juillet 2019 pour une réunion amiable. Un procès-verbal d’expertise contradictoire a été dressé le 12 juillet 2019, en l’absence de M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X]. Le rapport d’expertise amiable établi le 12 décembre 2019 a conclu à une non-conformité du véhicule antérieure à la vente.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [E] [M] a assigné M. [W] [X], Mme [D] [S], épouse [X], et le garage [P] en référé aux fins d’expertise judiciaire, et, à la suite de l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le président du Tribunal judiciaire de Roanne, l’expert a déposé un rapport d’expertise définitif le 14 octobre 2021.
Par acte du 23 février 2022, M. [E] [M] a assigné M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], aux fins de résolution pure et simple de la vente.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2023, M. [E] [M] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90 intervenue le 8 septembre 2018 entre M. [E] [M] et M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X] ;
— Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], à verser à M. [E] [M] la somme de 10.500 euros correspondante au prix d’acquisition du véhicule ;
— Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], à lui verser, en réparation de ses préjudices annexes :
19.571,76 euros au titre des frais de gardiennage entre le 15 juillet 2019 et le 7 octobre 2023 ;16.243,50 euros au titre de la privation de jouissance entre le 15 juillet 2019 et le 9 octobre 2023 ;1.592,83 euros au titre des frais d’assurance ;172,00 euros au titre des frais d’immatriculation ;2.046,14 euros au titre des frais de réparation au sein du garage [P] ;500 euros au titre des frais de remorquage ;- Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], aux entiers dépens, dont les frais d’expertise d’un montant de 2.000 euros ;
— Ordonner les intérêts à taux légal à compter du prononcer de la décision et ce jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], demandent au tribunal de :
— A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90 intervenue le 8 septembre 2018 entre M. [E] [M] et M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X] ;Dire que les frais de restitution du véhicule incomberont à M. [E] [M] ;Réduire les demandes de M. [E] [M] à :10.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;2.046,14 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;419,26 euros au titre de la cotisation d’assurance de l’année de 2019 ;414,62 euros au titre de la cotisation d’assurance de l’année 2020 ;- A titre subsidiaire :
Réduire le montant des frais de gardiennage à la charge de M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], à 4.880 euros ; – En tout état de cause :
Condamner M. [E] [M] à payer à M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, puis prorogé au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
M. [E] [M] soutient que le véhicule présente des vices rédhibitoires (principalement la modification de la garde au sol et la non-conformité du kilométrage) constatés par les différentes expertises, amiable et judiciaire, qui de par leur gravité, le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Il soutient que le vice était antérieur à la vente dès lors que M. [W] [X] et Mme [D] [S], épouse [X], ne nient pas avoir eux-mêmes procédé aux modifications constatées sur le véhicule et refusent de mettre en cause le précédent propriétaire. Il soutient que le défaut était occulte au moment de la vente, dès lors que, bien que des modifications pouvaient être visibles, la vente avait été favorisée par un contrôle technique favorable, de manière à tromper le jugement d’un acquéreur néophyte. Il appuie ses propos en relevant qu’il était strictement impossible de se rendre compte du véritable kilométrage du véhicule.
Les époux [X] considèrent que le véhicule cédé ne présentait aucun vice caché. Ils expliquent que le défaut d’élévation de la garde au sol constitue un vice apparent, qu’aucune défaillance majeure n’a été relevé par le contrôle technique lors de l’examen du châssis, des essieux, des roues des suspensions et des pneumatiques et que le défaut de kilométrage correspond à un défaut de délivrance et non à un vice caché.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente une modification de garde au sol et de la taille des pneumatiques. Ces vices sont qualifiés par l’expert de « non-conformités majeures ». Il indique qu’après les modifications apportées au véhicule, celui-ci n’est plus conforme à la réception par type qui a été faite par le constructeur et considère que le véhicule est impropre à la vente et à la circulation.
Cependant, l’expert relève également que la modification de la garde est « visible ».
Il faut en déduire que le vice affectant le véhicule acheté par Monsieur [M] n’est pas caché, mais apparent.
Par ailleurs, l’expert relève que lors d’un contrôle technique du 29 octobre 2014, le véhicule totalisait 304.042 kilomètres au compteur. Il indique que lors du contrôle technique du 28 juin 2016, le compteur du véhicule affichait 104.219 kilomètres, soit 199.823 kilomètres de moins. Il observe encore que le véhicule a été cédé avec un kilométrage de 105.625 kilomètres, alors qu’il totalisait 305.448 kilomètres.
A l’évidence, le véhicule acquis par Monsieur [M] présentait un kilométrage erroné, étant d’ailleurs observé que la falsification de celui-ci est bien antérieure à la vente de sorte que les doutes insinués par les vendeurs dans leurs écritures sur l’origine de la falsification sont particulièrement inappropriés. Le fait que le véhicule ait parcouru 199.823 kilomètres de plus que ce qui était indiqué dans l’acte de cession, ne rend pas en soi le véhicule impropre à sa destination normale. En revanche, cette modification frauduleuse du kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance par le vendeur d’une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il convient, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation du contrat de vente. Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [M] aux époux [X] et la restitution, par ceux-ci à celui-là, du prix de vente, soit la somme de 10.500 euros.
Sur les autres préjudices
L’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [M] sollicite diverses sommes au titre des frais de gardiennage, de la privation de jouissance, des frais d’assurance, d’immatriculation, de réparation et de remorquage.
Sur les frais de gardiennage
S’il est acquis que le dépôt est essentiellement gratuit. Il appartient donc à la partie qui sollicite le remboursement des frais de gardiennage du véhicule de rapporter la preuve du caractère onéreux du dépôt.
En l’espèce, il est communiqué aux débats trois factures de gardiennage de la société [Adresse 4] [A] et Monsieur [M] sollicite la somme totale de 19.571,76 euros.
Les époux [X] contestent le choix du garage dépositaire et admettent les frais exposés dans la limite de 10 euros par jour ouvré.
Il ressort des factures communiquées que le tarif appliqué est de 9,80 euros HT par jour. Par ailleurs l’émission de facture par la société Espace [A] dont les dirigeants ont un lien de parenté avec le demandeur ne permet pas de démontrer le caractère fictif d’une telle facturation.
Il convient néanmoins de relever que les frais de gardiennage de la facture émise le 30 décembre 2020 se limite à la somme de 5.242,83 euros hors taxes, soit 6.291,39 euros TTC et non 6.795,90 euros.
En définitive, les époux [X] seront condamnés à payer à Monsieur [H] la somme de 19.067,25 euros TTC pour la période du 15 juillet 2019 au 7 octobre 2023.
Sur la privation de jouissance
Monsieur [M] sollicite l’allocation de la somme de 16.243,50 euros au titre de la privation de jouissance entre le 15 juillet 2019 et le 9 octobre 2023. Il évalue son préjudice sur la base de 10,50 euros par jour jusqu’au prononcé du jugement.
Les époux [X] s’opposent à la demande considérant qu’il ne justifie pas de son préjudice et que celui-ci ne saurait, en tout état de cause, exister depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Il faut constater que Monsieur [M] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Il ne justifie pas, en effet, de facture location d’un autre véhicule ou du prêt d’un véhicule par un proche.
Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque. Il sera débouté de sa demande formée au titre de ce chef de préjudice.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [M] sollicite le remboursement de la somme de 1.592,83 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Les époux [X] demandent que ces frais soient limités aux cotisations annuelles de référence.
Il est néanmoins communiqué aux débats trois factures de compagnie d’assurance. Il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation de Monsieur [H] aux cotisations de base versées par celui-ci, dès lors que l’indemnisation de son préjudice doit être intégrale.
Cependant, les frais sollicités pour l’année 2023 ne seront pas pris en compte, dès lors que l’attestation d’assurance a été établie au nom de Monsieur [F] [M] et non du demandeur.
Les époux [X] seront donc condamnés à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.331,58 euros.
Sur les frais d’immatriculation, de réparation et de remorquage
En l’absence de contestation de la part des époux [X] de ces chefs de préjudice, ils seront condamnés à rembourser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
172,00 euros au titre des frais d’immatriculation ;2.046,14 euros au titre des frais de réparation au sein du garage [P] ;500 euros au titre des frais de remorquage.
En définitive, il convient de liquider les préjudices de Monsieur [H] à la somme totale de 23.116,97 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le décide.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en sens par le demandeur, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [X], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [X] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait exception à cette règle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X] à restituer à Monsieur [E] [M] la somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à restituer à Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X] le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90, immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, aux frais de Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X]
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 23.116,97 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [D] [S], épouse [X] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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