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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 24/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE DE LA REUNION, S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17.6 ………………………………………………….
à Me LAZZARINI et DEBORDES………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q66
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (VIETNAM DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me DEBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 octobre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [R] épouse [V] ont attrait la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], afin de solliciter sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 1.701,52 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 août 2023, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [V] exposent en substance avoir souscrit le 15 mai 2013 un prêt immobilier de 196.385 euros auprès de la BANQUE DE LA REUNION, aux droits et obligations de laquelle vient la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE. Ils n’ont pas réglé les échéances de décembre 2019 et janvier 2020. Un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été notifié le 27 mars 2023, outre la notification d’une déchéance du terme du contrat avec remboursement d’une somme de 101.986,62 euros. Les époux [V] soutiennent s’être acquittés de toutes les mensualités hormis celles de décembre 2019 et janvier 2020 que la banque, forclose, ne peut réclamer. La banque a accepté de revenir sur la déchéance du terme sous réserve que les époux [V] règlent l’arriéré, les pénalités de retard, les frais de procédure et d’avocat. Or ils considèrent ne pas avoir à assumer ces honoraires d’avocat, d’un montant de 1.701,52 euros. Ils sollicitent donc le remboursement de cette somme qu’ils ont vainement réclamée auprès de la banque, avec intérêts de droit depuis leur première mise en demeure et dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les deux parties ont été représentées par leurs conseils.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence de conciliation préalable.
Les parties ont confirmé l’absence d’un telle procédure et s’en sont rapportées à bon droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conciliation préalable
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’assignation du 3 octobre 2024 comporte une demande principale portant uniquement sur le paiement d’une somme d’argent, dont le montant est inférieur à 5.000 euros.
Les époux [V] étaient donc légalement tenus à une tentative préalable de conciliation qu’il n’ont cependant pas engagée.
Leur action sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les époux [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [R] épouse [V] irrecevable ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [R] épouse [V] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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