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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00806
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM2M
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. MTT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. GEONIX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 15 mars 2023, M. [B] [T] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la Sas Geonix aux fins de réhabilitation de sa maison d’habitation à [Adresse 1].
Cette rénovation du bien a été confiée à la Sasu Mtt pour un prix de 71.382,84 euros, suivant devis n°D-2023-0023 en date du 5 avril 2023.
À titre d’acompte, M. [B] [T] a versé à la Sasu Mtt les sommes de 16.000 euros, 14.000 euros et 28.533,14 euros respectivement les 30 octobre 2023, 16 novembre 2023 et 19 avril 2024.
Déplorant l’abandon du chantier, M. [B] [T] a confié à M. [X] [K], expert en bâtiment, une mission d’expertise. Dans son rapport daté du 28 février 2024, l’expert a constaté l’état d’abandon du chantier et a évalué le montant des travaux réelement exécutés à 19.370,37 euros.
Par procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2024, Me [F] [O], commissaire de justice, a constaté l’état d’abandon du chantier et décrit l’état des travaux.
Par acte introductif d’instance du 28 juillet 2025, signifié le 8 août 2025, M. [B] [T] a attrait la Sasu Mtt et la Sas Geonix devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— juger que la Sasu Mtt et la Sas Geonix ont manqué à leurs obligations contractuelles engageant ainsi leur responsabilité contractuelle,
— condamner solidairement et conjointement la Sasu Mtt et la Sas Geonix à lui verser les sommes suivantes :
* 39.182,77 euros au titre du trop-payé,
* 30.000 euros au titre du trouble moral et trouble de jouissance,
* 1.620 euros au titre du remboursement des frais d’expertise de M. [K],
* 396 euros au titre du remboursement des frais du constat de commissaire de justice,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Sasu Mtt et la Sas Geonix n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a eté rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur les responsabilités contractuelles de la Sasu Mtt et la Sas Geonix
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que selon contrat du 15 mars 2023, M. [B] [T] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la Sas Geonix aux fins de réhabilitation de sa maison d’habitation à [Adresse 1], que la rénovation du bien a été confiée à la Sasu Mtt pour un prix de 71.382,84 et qu’il a versé trois acomptes pour un montant total de 58.533,14 euros.
Il ressort du rapport d’expertise privé établi par M. [X] [K] le 29 février 2024, que la Sasu Mtt a procédé à l’installation du chantier, à l’exécution des travaux de plomberie et d’électricité ainsi qu’à 85 % des travaux de plâtrerie.
L’expert constate toutefois que les travaux réalisés présentent plusieurs malfaçons. Il précise également que plusieurs prestations prévues au devis n’ont pas été réalisées, notamment le bungalow-sanitaire, la location, la couverture, la mansarde, les menuiseries intérieures, le plancher bois, les peintures, le parquet, le carrelage/faïence et le chauffage.
Selon son évaluation, M. [B] [T] a versé à la Sasu Mtt une somme excédant le montant des travaux effectivement réalisés, le trop-perçu étant estimé à la somme de 39.182,77 euros, compte tenu d’un montant total réglé de 58.553,14 et de travaux réellement réalisés pour une valeur de 19.370,37 euros.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2024, Me [F] [O], commissaire de justice, relève notamment que les revêtements de sol, muraux et plafonds ne sont pas posés, qu’aucun coffre électrique n’est installé dans la maison et que divers matériaux et débris de chantier demeurent à l’intérieur comme à l’extérieur des lieux.
Il s’évince de ces éléments, clairs et concordants, que la Sasu Mtt a abandonné le chantier, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat.
En sa qualité de maître d’œuvre, la Sas Geonix voit également sa responsabilité contractuelle engagée.
Par conséquent, la Sas Geonix et la Sasu Mtt seront in solidum condamnées à rembourser à M. [B] [T] la somme de 39.182,77 euros au titre du trop-perçu.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, M. [B] [T] sollite une somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du trouble moral, il indique qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de louer son logement en raison de son état inhabitable.
Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l’étendue de ces préjudices, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu Mtt et la Sas Geonix, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnées aux dépens.
La Sasu Mtt et la Sas Geonix, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnées à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais d’huissier sont compris dans les dépens à l’exception des frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Cass Civ 2ème 12 janvier 2017 numéro 16-10.123). Les frais d’expertise privée relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la Sasu Mtt et la Sas Geonix à payer à M. [B] [T] la somme de 39.182,77 € (TRENTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) au titre du trop-perçu, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [B] [T] pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la Sasu Mtt et la Sas Geonix à payer à M. [B] [T] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sasu Mtt et la Sas Geonix aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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