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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/68
DU : 14 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01413 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COLR / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [M] C/ [S] DOMMAGES
DÉBATS : 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 13 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le 23 novembre 1978 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 15 Chemin du Coundro – 30340 ROUSSON
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES)
siège social : 600 Rue Henri Farman – Parc Marcel Dassault – 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 529 511 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[S] DOMMAGES
siège social : 47-49 Rue de Miromesnil – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [M] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble cadastré AD 482 sur la commune des Salles du Gardon (lieudit Argentan).
Proposant cet appartement à la location, Monsieur [Q] [M] a souscrit un contrat « multirisque habitation non occupant » auprès de la compagnie [S] DOMMAGES à compter du 31 août 2015 (contrat 1694467R 01).
Un incendie est survenu dans cet appartement dans la nuit du 29 au 30 mai 2022.
Monsieur [Q] [M] a déclaré le sinistre à son assureur et le cabinet UNION EXPERTS a été mandaté pour procéder à l’expertise. Ce cabinet a évalué à la somme de 58.440 euros TTC l’enveloppe des travaux nécessaires.
La société BMS-GLOBAL SINISTRES a émis deux devis :
un de 5.305,25 euros TTC au titre des travaux de décontamination,un de 14.737,80 euros TTC pour les travaux de démolition et déblai.
Par courrier du 01er juin 2023, [S] DOMMAGES a dénié sa garantie invoquant que « les vérifications réalisées mettent à jour des anomalies et incohérences sur la date et les circonstances du sinistre. »
Par acte du 07 novembre 2023, Monsieur [Q] [M] a assigné [S] DOMMAGES devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de prise en charge des dommages provoqués par l’incendie.
Selon exploit du 04 novembre 2024, la société BMS-GLOBAL SINISTRES a assigné [S] DOMMAGES et Monsieur [Q] [M] aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer le montant des travaux effectués majoré des intérêts.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 03 décembre 2024, pour être suivis sous le numéro unique 23/1413.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [M] demande au tribunal de :
CONDAMNER la compagnie [S] DOMMAGES à payer à M. [M] la somme de 58.440 € au titre des dommages matériels garantis par le contrat multirisque habitation non occupant n°16944667R pour le risque incendie,JUGER que cette somme sera actualisée sur la base de la variation de l’indice BT 01 tenant l’ancienneté du chiffrage de l’expert qui date de septembre 2022,CONDAMNER la compagnie [S] DOMMAGES à payer à M. [M] la somme de 13.200 € au titre des frais et pertes consécutifs au sinistre incendie garanti (à parfaire au jour du jugement),CONDAMNER la compagnie [S] DOMMAGES à payer la somme de 1.000 € à titre de résistance abusive,REJETER les entières demandes d'[S] DOMMAGES et de BMS MEDITERRANEE – GLOBAL SINISTRES,CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et écarter l’exécution provisoire de droit concernant les demandes formulées par [S] DOMMAGES et BMS MEDITERRANEE – GLOBAL SINISTRES,CONDAMNER la compagnie [S] DOMMAGES à payer au requérant la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au visa de l’article L.122-1 du code des assurances, Monsieur [Q] [M] met en exergue les dommages provoqués par l’incendie et la nécessaire prise en charge par son assurance des frais ainsi occasionnés en ce compris, le préjudice locatif induit (440 euros par mois) par le fait que ce logement n’est plus habitable depuis mai 2022. Il rappelle que la matérialité du sinistre, sa cause et son objet ne sont pas contestés. En réponse au refus de garantie de son assureur, il retorque que la prétendue fraude à la déclaration soutenue par [S] DOMMAGES n’est pas démontrée. S’il reconnait s’être trompé d’une semaine dans la déclaration de sinistre, il soutient que cela ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi et une fraude de sa part, condition exigée pour mettre en œuvre la déchéance totale de garantie prévue au contrat. Cette mauvaise foi ne saurait se déduire, selon lui, de la seule inexactitude dans la date du sinistre.
S’agissant de l’erreur dans la date du sinistre, il fait remarquer que celle-ci n’apparaît pas dans sa plainte du 11 juin 2022 et que celle-ci s’analyse que comme une erreur purement formelle laquelle n’a eu aucune conséquence sur la nature, l’étendue et la cause du sinistre. Il précise qu’il n’a ensuite pas rectifié cette erreur de date au cours des réunions d’expertise car il ne l’avait pas relevée, l’assureur ne l’ayant pas rectifiée non plus. Il affirme par ailleurs qu’il n’a pas adressé le rapport d’intervention du SDIS par simple maque de diligence et non par mauvaise foi.
Concernant les conditions d’occupation du bien, Monsieur [M] fait d’abord valoir que sur ce point, [S] DOMMAGES ne se base que sur le rapport d’enquête que la compagnie a elle-même diligentée. Il relève donc la partialité de cette pièce dont l’objectif est de rechercher des motifs de refus de la garantie. Il reconnaît cependant que son locataire, Monsieur [W], avait quitté les lieux sans qu’un état des lieux sur support papier n’ait été établi et que le nouveau bail avec les locataires suivants (Madame [P] et Monsieur [K]) n’avait pas encore été conclu. Si la question de l’occupation des lieux est certes floue, Monsieur [M] soutient que cela résulte d’arrangement entre les locataires successifs, ce dont il n’avait pas forcément connaissance.
Sur la demande subsidiaire de l’assureur qui fait valoir la déchéance de la garantie au titre de l’exception de subrogation, Monsieur [M] conteste avoir donné pour consigne à Madame [P], potentielle responsable de l’incendie, de ne pas se rendre aux réunions d’expertise et note que l’assureur a pu l’identifier et la localiser, de sorte qu’il est en mesure d’exercer son recours contre elle. En toute hypothèse, il relève l’absence de faute de sa part qui aurait empêché l’assureur d’exercer son recours.
Sur la garantie de perte de loyers, Monsieur [M] note qu'[S] DOMMAGES ne conteste pas sur ce point le principe de sa garantie qui sera versée après la réalisation des travaux.
Il s’appose par ailleurs à l’application de la franchise revendiquée par [S] DOMMAGES, Monsieur [M] fait valoir qu’il ne pouvait demander l’attestation d’assurance puisqu’aucun bail n’était encore signé avec les nouveaux locataires au moment du sinistre.
Monsieur [M] réclame par ailleurs des dommages et intérêts pour résistance abusive soutenant qu'[S] DOMMAGES a entretenu l’illusion d’une prise en charge, ce qui a aggravé son préjudice.
Enfin, en réponse à la demande de restitution de l’indu formée par [S] DOMMAGES, Monsieur [M] fait remarquer qu’il a bien signé un bon de commande s’agissant des travaux de décontamination, lequel contient une délégation de paiement. Il note toutefois que cette entreprise est intervenue à la demande de l’assureur sur les recommandations de son expert, son consentement a donc été vicié. Il met toutefois en exergue qu’il n’a signé aucun document concernant la seconde facture, il ne s’est donc pas engagé sur la réalisation de ces travaux. Ces sommes réclamées par [S] DOMMAGES ne sauraient davantage être remboursées par Monsieur [M], puisqu’il rappelle qu’il n’a commis aucune fraude.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [S] DOMMAGES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [Z] [G] Monsieur [Z] [M] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 2022CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 20.003,05 € à la Compagnie [S] DOMMAGES, en remboursement des sommes versées à la Société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES)DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur [Z] [M] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 2022 au titre de l’exception de subrogation,CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 20.003,05 € à la Compagnie [S] DOMMAGES, en remboursement des sommes versées à la Société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES),DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation éventuellement due à la somme de 48.440 €, franchise déduite et en application stricte du contrat,AUTORISER la Compagnie [S] à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,IMPOSER subsidiairement à Monsieur [Z] [M] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de sa demande de restitution de clés sous astreinte dirigée à l’encontre de la concluante ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à régler à la Compagnie [S] la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie CRES, Avocat aux offres de droit.
[S] DOMMAGES se fonde sur la jurisprudence constante en la matière et le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » pour justifier de sa demande de déchéance de garantie du fait de déclarations erronées par l’assuré, déchéance contractuellement prévue dans le contrat qui la lie au demandeur. Elle rappelle que cette déchéance est encourue alors même que l’assurance n’aurait subi aucun préjudice du fait de la fraude. Or, la compagnie [S] DOMMAGES soutient que Monsieur [M] a intentionnellement déclaré le sinistre à une date ultérieure et que ses explications quant à l’occupation du lieu n’ont cessé d’évoluer au cours de l’enquête qu’elle a diligentée. Confronté aux déclarations de ses locataires, Monsieur [M] a apporté des explications très contradictoires caractérisant ainsi selon elle, un véritable faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude délibérée, justifiant la déchéance sollicitée malgré la présomption de bonne foi de l’assuré, qui, elle le rappelle, n’est pas irréfragable.
A titre subsidiaire, [S] DOMMAGE invoque un autre motif de refus de garantie fondé sur l’exception de subrogation telle que prévue à l’article L.121-12 du code des assurances et dont la mise en œuvre n’impose pas, selon elle, la preuve de l’existence d’une faute de l’assuré. La compagnie d’assurance rappelle que le contrat signé avec Monsieur [M] stipule cette cause de refus de garantie. Or, elle voit dans le fait que Monsieur [M] a empêché Madame [H] de venir aux réunions d’expertise et n’a pas communiqué à son assureur ses coordonnées, un empêchement à exercer son recours subrogatoire, d’autant qu’en ne louant pas son bien de manière légale, Monsieur [M] l’a privée de la possibilité de faire application de l’article 1733 du code civil.
S’agissant de la restitution de l’indu, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, [S] DOMMAGES réclame le remboursement de la somme de 20.003,05 euros payée à la société BMS MEDITERRANEE puisque du fait de la déchéance de garantie impliquée par la fraude de l’assuré, [S] DOMMAGES n’est plus redevable de ces sommes. Elle rappelle que Monsieur [M] était d’une part, parfaitement informé de la teneur des travaux puisqu’il a participé aux expertises et qu’il a signé un bon de commande qui stipulait qu’il pourrait être amené à payer ces montants au titre de la délégation de paiement.
A titre infiniment subsidiaire, si sa garantie n’était pas écartée, [S] DOMMAGES fait état des limites contractuelles applicables dont la clause qui prévoit que la perte des loyers n’est indemnisable qu’après la remise en état des locaux. S’agissant du montant de l’indemnité, elle demande à ce que la clause R16 des conditions spéciales soit appliquée laquelle prévoit qu’en cas de non-respect de l’obligation pour le bailleur de réclamer l’attestation d’assurance à son locataire, une franchise de 15% avec un minimum de 10.000 euros s’applique. [S] DOMMAGES se fonde ainsi sur l’enquête menée, dont elle relève la régularité et la recevabilité à titre d’élément de preuve, qui démontre que Monsieur [M] ne demande jamais les attestations d’assurance à ses locataires.
En cas de condamnation, [S] DOMMAGES sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire et la consignation des sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BMS MEDITERRANEE se désiste de ses demandes et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [M] et la société [S] DOMMAGES de toute demande formulée à l’encontre de la société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) ;DONNER ACTE à la société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) de ce que la compagnie [S] DOMMAGES lui a payé la somme de 20.003,05 euros au titre de la délégation de paiement ;JUGER que la société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) est remplie de ses droits,En conséquence,
CONSTATER le désistement d’instance de la société BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) en tant que de besoin et lui en donner acte ;STATUER ce que de droit sur les dépens
Au visa de l’article 394 du code de procédure civile, la SARL BMS explique avoir été désintéressée par la société [S] DOMMAGES qui lui a versé la somme de 20.0003,05 euros au titre de la délégation de paiement intervenue.
La clôture de la mise en état a été fixée au 30 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026, prorogée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la SARL BMS MEDITERRANEE
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 398 du même code dispose que « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, par actes du 04 novembre 2026, la SARL BMS MEDITERRANEE a assigné Monsieur [M] et [S] DOMMAGES en paiement des factures de travaux effectués dans l’appartement sinistré pour un montant total de 20.003,05 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle indique avoir été désintéressée par [S] DOMMAGES et se désister de l’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la SARL BMS MEDITERRANEE, aucune des autres parties ne s’opposant par ailleurs à ce désistement.
Sur la demande de restitution des clés à Monsieur [M]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [M] ne soutient plus sa demande de restitution des clés sous astreinte.
Malgré l’argumentation développée par [S] DOMMAGES, il sera constaté que cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes de déchéance de garantie
Sur la demande de garantie au titre des fausses déclarations et incohérences
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l’espèce, l’article 129 des conditions générales multirisques immeubles régissant le contrat d’assurance liant les parties stipule « Si, de mauvaise foi, vous faîtes de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous n’aurez droit à aucune indemnité sur l’ensemble des risques concernés par le sinistre »
L’assureur n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice mais doit prouver la mauvaise foi de l’assuré.
[S] DOMMAGES invoque cette disposition contractuelle, dont la légalité n’est pas discutée, et pointe les incohérences des déclarations de Monsieur [M] d’abord quant à la date de l’incendie puis quant à l’occupation du logement au moment de ce sinistre.
La compagnie d’assurance se fonde d’abord sur le dépôt de plainte de Monsieur [M] en date du 11 juin 2022 puis sur le rapport d’enquête qu’elle a elle-même diligentée. Elle en déduit un faisceau d’indices, précis, graves et concordants permettant de soupçonner le requérant d’avoir menti sur l’occupation de son logement et donc, sur les circonstances même du sinistre.
Il n’est pas contesté que l’incendie s’est produit dans la nuit du 29 au 30 mai 2022. Monsieur [M] n’a déposé plainte que le 11 juin 2022, cette plainte ne précise pas la date exacte de l’incendie. Par contre, il a effectivement mentionné dans sa déclaration écrite de sinistre auprès d'[S] DOMMAGES que celui-ci s’était produit dans la nuit du 05 au 06 juin 2022. Cette date est d’ailleurs reprise dans le courrier de son conseil adressé le 11 septembre 2023 à l’assurance.
Monsieur [M] évoque une simple erreur qu’il n’a pas relevé au cours des différentes réunions d’expertise car il ne s’en est pas rendu compte.
Par ailleurs, [S] DOMMAGE relève les incohérences quant aux explications données par Monsieur [M] concernant l’occupation du bien.
Il est indéniable qu’entre les déclarations de sa plainte, les informations données dans le cadre de l’expertise amiable et les différentes explications données dans le cadre de l’enquête privée, la situation s’avère particulièrement floue.
S’il est établi que Monsieur [M] et Monsieur [W] avait conclu un contrat de bail en 2017 (pièce 13 demandeur), Madame [H] et Monsieur [K] occupaient également ce logement depuis un temps qui demeure incertain, probablement pour partie de manière concomitante avec Monsieur [W].
Il est en tout cas établi que :
Monsieur [W] n’occupait plus les lieux au moment du sinistre, cela n’est pas contredit par le demandeur,que Monsieur [M] avait connaissance de la présence de Madame [H] et de Monsieur [K] au moins depuis le changement du chauffe-eau une semaine avant le sinistre,qu’aucun bail n’a été signé entre Monsieur [M] et Madame [H] et Monsieur [K],
Au-delà donc de l’inexactitude des déclarations de l’assuré, il demeure que l’origine de l’incendie n’a pas été précisément établie. Si l’enquêteur privé mandaté par [S] DOMMAGES retient que « l’origine criminelle du sinistre semble l’hypothèse la plus probable », rien ne permet de l’établir d’autant que selon les indications de ce même rapport d’enquête, la procédure pénale a été clôturée sans établir l’origine criminelle de l’incendie.
La responsabilité de Madame [H] n’est pas davantage caractérisée d’autant qu’il n’est pas soutenu qu’elle était présente au moment des faits. Cela ne ressort ni du rapport du SDIS, ni des déclarations du voisinage auprès de l’enquêteur privé.
L’erreur d’une semaine dans la date du sinistre par Monsieur [M] si elle interpelle, ne suffit pas à démontrer une fraude ou la mauvaise foi nécessaires à l’application de la clause de déchéance, d’autant qu’il ressort de sa plainte que Monsieur [M] n’a pu accéder au logement après l’incendie du fait de la mise en place de rubalises.
Il convient donc de ne pas déduire des circonstances floues de l’occupation du bien, une mauvaise foi quant aux causes et circonstances du sinistre.
L’inexactitude relative à la date et l’incertitude relative à l’occupation du logement, n’ont en outre aucune implication sur les conséquences du sinistre et le périmètre de l’intervention de l’assureur. Elles n’ont de toute évidence pas eu pour objectif de tromper l’assureur, la fraude ne peut être retenue.
[S] DOMMAGES doit donc être déboutée de sa demande de déchéance de garantie à ce titre.
b. Sur la décharge de garantie au titre de l’exception de subrogation
L’article 1733 du code civil prévoit que le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, [S] DOMMAGES se fonde sur la clause 160 du contrat la liant à Monsieur [M], laquelle stipule que « Nous sommes subrogés, dans la limite des sommes que nous avons versées, dans vos droits et actions contre tout responsable de sinistre. Vous ne devez pas nous empêcher les exercer. Dans le cas contraire nous serions déchargés de notre garantie envers vous, dans la même mesure où nous en serions empêchés ».
La compagnie d’assurance soutient que Monsieur [M] l’a empêché d’exercer son recours contre Madame [H] en l’incitant à ne pas venir aux réunions d’expertise et en ne communiquant pas sa nouvelle adresse.
Outre le fait qu’au-delà des seules déclarations de Madame [H] auprès de l’enquêteur privé, rien ne permet de retenir que Monsieur [M] lui a demandé de ne pas venir aux réunions d’expertise, il convient de rappeler, comme indiqué supra, que rien ne permet d’établir un lien entre Madame [H] qui n’était pas présente le jour de l’incendie et le sinistre. En effet, selon la procédure pénale, le départ de l’incendie aurait été localisé au niveau du canapé sans plus de précisions. Un incendie survenu de manière fortuite n’est donc pas exclu.
En outre, [S] DOMMAGES a toute latitude pour poursuivre Madame [H] puisque son enquêteur a pu entrer en contact avec elle. Si aucun contrat de bail n’a été signé entre Madame [H] et Monsieur [M], cela n’empêche pas toute mise en cause, si elle considère, comme elle le soutient, disposer d’une action en son encontre.
Il en résulte que rien ne permet d’exonérer [S] DOMMAGES de sa garantie. Il s’en déduit qu’aucune déduction de l’indu n’est due par Monsieur [M].
[S] DOMMAGES sera donc condamné au paiement du montant des travaux chiffrés par son expert en septembre 2022, avec indexation comme sollicité.
Sur la perte des loyers
Monsieur [M] revendique la somme de 440 euros par mois sur la base du contrat de bail de Monsieur [W] qu’il produit. Il considère que cette somme est due à compter de janvier 2023, date à laquelle les travaux auraient pu être raisonnablement réalisés.
[S] DOMMAGES ne conteste pas, en cas de mise en œuvre de sa garantie, le fait que ce dommage est couvert par le contrat.
Le montant du loyer convenu avec Monsieur [W] n’était cependant que de 400 euros soit 4.800 euros par an (pièce 13 demandeur).
En outre, rien ne permet de considérer que les travaux auraient pu être terminés en janvier 2023 d’autant que la démolition effectuée par la société BMS n’est elle-même intervenue qu’en novembre 2022 et que l’état du logement après son passage démontre qu’il nécessitait encore de nombreux travaux pour être loué. D’ailleurs l’expert amiable évaluait la fin des travaux au 31 janvier 2023.
Il n’est pas non plus certain que le logement aurait immédiatement été loué.
Ainsi, l’indemnité due au titre de la perte de loyers sera limitée à l’équivalent de trois années de location soit 14.400 euros.
Sur la franchise de 15% opposée par l’assureur
[S] DOMMAGES oppose, à titre infiniment subsidiaire la franchise prévue à la clause R 16 des conditions spéciales applicables, selon laquelle une franchise de 15% avec un minimum de 10.000 euros est appliqué sur la totalité du sinistre en cas de non-transmission de l’attestation d’assurance du locataire.
Force est de constater que Monsieur [M] a lui-même attesté de jamais réclamer l’attestation d’assurance auprès de ses locataires, il ne peut la fournir ni pour Monsieur [W] ni pour Madame [H] avec qui de surcroît, il n’avait signé aucun bail.
La franchise trouve donc à s’appliquer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir entretenu l’illusion d’une prise en charge alors que face à certaines incohérences dans les déclarations de Monsieur [M], [S] DOMMAGES était légitime à faire valoir ses droits.
En outre, Monsieur [M] ne démontre pas d’autres dommages que ceux déjà pris en compte par les réparations ci-dessus retenues.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [S] DOMMAGES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 2.000 euros à Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande d'[S] DOMMAGES de voir verser les sommes entre les mains d’un tiers ou de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution en cas d’infirmation de la présente, rien ne justifie de faire droit à cette demande notamment quant à la prétendue situation de Monsieur [M] dont il n’est aucunement établie qu’elle serait précaire.
Le sinistre ayant eu lieu en 2022, il n’est pas opportun d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) ;
CONSTATE que la demande de Monsieur [Q] [M] visant à se voir restituer les clés est devenue sans objet ;
CONDAMNE [S] DOMMAGES à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 48.440 euros, déduction faite de la franchise contractuelle pour défaut d’attestation d’assurance du locataire, au titre des dommages matériels par le contrat multirisque non occupant n°16944667R pour l’incendie survenue dans la nuit du 29 au 30 mai 2022 ;
DIT que cette somme sera actualisée sur la base de la variation de l’indice BT 01 tenant l’ancienneté du chiffrage de l’expert qui date de septembre 2022,
CONDAMNE [S] DOMMAGES à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 14.400 euros au titre de la perte de loyers ;
DÉBOUTE [S] DOMMAGES de sa demande de restitution de l’indu ;
DÉBOUTE [S] DOMMAGES de sa demande de consignation et de constitution de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] DOMMAGES aux entiers dépens ;
CONDAMNE [S] DOMMAGES à verser 2.000 euros à Monsieur [Q] [M] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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