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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 janv. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/012025
à : Maitre Johanna TAHAR
Copie exécutoire délivrée
le : 24/012025
à : Maitre Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICV
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. GROUPE D=RIDO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Mylène MULQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE
La S.A.S. RESIDYS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Johanna TAHAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022 soumis aux dispositions du code civil, la société RESIDYS a donné à bail à la société GROUPE D=RIDO, pour y loger sa gérante Madame [Z] [P] épouse [C] et sa famille, un appartement en duplex situé [Adresse 3]) à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 7 303 euros et 397 euros de provision sur charges
Se plaignant de divers désordres, dont certains constatés dès la prise de possession des lieux, notamment la persistance d’un problème de chauffage, la société GROUPE D=RIDO a par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 fait assigner en référé la société RESIDYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, la société GROUPE D=RIDO, représentée par son conseil a à l’audience du 22 octobre 2024 réitéré ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
La société RESIDYS, représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes, subsidiairement qu’une médiation soit ordonnée et en tout état de cause la condamnation de la société GROUPE D=RIDO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, une conciliation a été ordonnée mais n’a pas abouti et la société GROUPE D=RIDO s’oppose à la mesure de médiation qui ne peut être décidée qu’avec l’accord des parties.
La demande de médiation sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces versées au dossier et il n’est pas utilement contesté que si à la suite des réclamations de la société GROUPE D=RIDO notamment de ses mises en demeure en date des 2 décembre 2022 et 26 mars 2024, la société RESIDYS a mandaté des entreprises pour remédier aux désordres dénoncés par sa locataire, un certain nombre de ces désordres n’a toujours pas été résolu, la demanderesse en faisant la liste en page 6 de ses écritures (VELUX du 2ème étage de l’appartement qui ne ferme pas correctement, sonnette inaudible…) et notamment persiste un problème de chauffage, qui serait lié à un dysfonctionnement de l’installation électrique empêchant la mise en service des radiateurs du 2ème étage de l’appartement, ce que la société RESIDYS a reconnu puisqu’elle a proposé à la preneuse de lui consentir une franchise de loyer.
À cet égard, outre un procès-verbal de constat du 1er décembre 2022, la demanderesse produit un rapport d’intervention de la société BATS SERVICES du 9 octobre 2024 relevant que l’un des radiateurs du 1er étage de l’appartement, alimenté par la chaudière, chauffe uniquement du côté droit, ainsi qu’un un diagnostic établi le 8 octobre 2024 par Monsieur [G] [V], ingénieur électrique, notant que l’installation électrique est limitée à 9 kW, alors que 16 kW minimums seraient nécessaires pour faire fonctionner simultanément l’ensemble des appareils électriques et les radiateurs du 2ème étage de l’appartement, le technicien préconisant un changement d’abonnement électrique ainsi que le remplacement du compteur, la reprise du câblage et du disjoncteur.
L’article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, obligation qui n’est pas satisfaite lorsque le logement comporte une installation qui ne permet pas un chauffage normal.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société RESIDYS la mesure d’instruction sollicitée ne saurait être qualifiée d’inutile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Société GROUPE D=RIDO qui procède d’un motif légitime suffisamment caractérisé.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société GROUPE D=RIDO, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICV
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, les demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉBOUTONS la société RESIDYS de sa demande de médiation,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.78.47.35
Email : [Courriel 7]
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place, à savoir [Adresse 3]) à [Localité 9], dans l’appartement loué à la société GROUPE D=RIDO,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par la société RESIDYS, se prononcer sur la réalité de ces désordres ainsi que sur les dommages en découlant,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— caractériser des éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera le cas échéant nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par la société GROUPE D=RIDO ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICV
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
ORDONNONS à la société GROUPE D=RIDO de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3 000 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessité de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société GROUPE D=RIDO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société RESIDYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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