Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00363
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03620 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLBD
[N] [O] épouse [E]
[B] [E]
ET :
[M] [X] épouse [R]
[Z] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [O] épouse [E]
née le 03 Novembre 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [E]
né le 31 Janvier 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS – 45 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [M] [X] épouse [R]
née le 22 Décembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 5]
Tous deux non comparants, représentés par Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 19 août 1982, M. [B] [E] et son épouse Mme [N] [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7] située sur la Commune de [Localité 10] (37).
M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X] demeurent au [Adresse 1] à [Localité 9] (37) sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6].
Suivant assignation du 13 juin 2024, M. [B] [E] et son épouse Mme [N] [O] ont donné assignation à M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X] devant le Tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des articles 544 et suivants du Code civil et demandé à voir :
constater que le bâtiment édifié par Mme [R] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 11] (37) empiète sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] leur appartenant ;ordonner la démolition par tous moyens du bâtiment litigieux appartenant à Mme [R] et empiétant sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7] ;dire qu’il y a lieu de fixer une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’un démarrage de travaux de démolition intervenu dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X] à leur verser la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation de leur préjudice moral subi, assortis des intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure du Conseil des époux [E] ;condamner M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X] à leur verser la somme de 6500 € au titre des frais engagés et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils précisent que seule Mme [M] [R] est la propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6]. Ils invoquent à titre principal le fait qu’un bâtiment de Mme [R] empiéterait de 5 centimètres sur leur terrain au regard des éléments constatés par le cabinet d’experts-géomètre AIR &GEO et du procès-verbal de constat de Maître [H], commissaire de justice du15 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience du 16 octobre 2024, M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X], représentés par leur Conseil, au visa des articles 760 et 761 du Code de procédure civile soulèvent l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire statuant en procédure orale pour statuer sur le litige et demandent un renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Tours en procédure avec représentation obligatoire.
Ils demandent également la condamnation in solidum de M. [Z] [R] et son épouse Mme [M] [X] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
M. [B] [E] et son épouse Mme [N] [O], représentés par leur Conseil, ne s’opposent pas au renvoi mais sollicite le rejet des demandes des époux [R] formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aujourd’hui, l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il n’y a plus deux juridictions différentes (tribunal d’instance et tribunal de grande instance) mais un seul tribunal (le tribunal judiciaire) avec certains contentieux réservés à des juges spécialisés. Concernant le contentieux non spécialisé, il existe devant le tribunal judiciaire deux procédures :
— les instances avec représentation obligatoire
— et les instances sans représentation obligatoire.
Par principe, devant le Tribunal judiciaire, la procédure est avec représentation obligatoire par avocat et écrite (760 du Code de procédure civile). Ce n’est que par exception que la procédure est sans avocat obligatoire et orale.
L’article 761 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 énonce en effet ces exceptions :
“Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.(…).
En l’espèce, le litige porte sur la question de l’ empiétement d’un bâtiment appartenant à Mme [M] [X] épouse [R] sur la propriété des demandeurs. Il ne s’agit ni d’une matière énumérée au tabeau IV-II annexé au Code de l’organisation judiciaire ni d’un cas visé à l’article 761 3° du Code de procédure civile. Ce litige relève en conséquence de la procédure avec représentation obligatoire.
Il convient, conformément à l’article 761 susvisé, de renvoyer l’affaire à une audience d’orientation tenue conformément à la procédure écrite applicable et d’inviter les parties à constituer avocat.
Ce renvoi n’est pas une question de compétence mais une mesure d’administration judiciaire n’étant pas dans ce cadre susceptible de recours. En conséquence, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens ou l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire non susceptible de recours,
Ordonne le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24-3620 à l’audience d’orientation dématérialisée du tribunal judiciaire de Tours du 02 avril 2025 à 09 heures et dit que conformément à la procédure applicable, les parties sont invitées à constituer avocat pour cette audience.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bretagne ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte courant ·
- Protocole d'accord ·
- Exécution provisoire ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Usage abusif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Consolidation ·
- Législation ·
- Accident de trajet ·
- Accident du travail ·
- Droite
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Frais de déplacement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Matériel scolaire ·
- Partage
- Société holding ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Coût du crédit ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Avenant ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Indivision ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.