Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00516 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKOZ
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
dispense de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R], salarié de la société [15] en qualité d’opérateur de conditionnement, a effectué le 05 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [10]) concernant une épicondylite bilatérale.
Après avis favorable du [8], cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon décisions du 28 janvier 2022 (coude gauche et coude droit).
Par requêtes reçues au greffe le 08 juillet 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [B] [R] (RG n°22/516 pour le coude droit et RG n°22/517 pour le coude gauche).
Par jugement avant dire droit du 09 janvier 2025, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur des moyens de contestation de l’instruction menée par la [11],
— saisi le [9] aux fins de second avis.
Ledit comité ayant rendu son avis le 15 avril 2025, l’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la prise en charge des pathologies déclarées par M. [R] en raison de la violation du contradictoire par la [10] lors de son instruction,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les symptômes présentés par M. [R] au moment de la déclaration de maladie professionnelle était au moins pour partie la manifestation d’une pathologie préexistante non professionnelle et évoluant pour son propre compte,
— Après expertise, lui déclarer inopposable la prise en charge des pathologies déclarées par M. [R],
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la société [15] de ses demandes,
— Dire que les décisions de prise en charge du 28 janvier 2022 sont opposables à l’employeur,
— Rejeter la demande d’expertise de la société [15],
— Rejeter la demande de condamnation de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA CONTESTATION DE L’INSTRUCTION MENEE PAR LA CAISSE
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la demande atteinte de l’autorité de la chose jugée doit être déclarée irrecevable, sans examen au fond.
En l’espèce, il résulte du jugement du 09 janvier 2025, devenu définitif, que la société [15] a été déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur un manquement de la [10] à son obligation d’information, sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition, et sur un manquement d’information sur le droit d’accès à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport du service médical.
Il s’en déduit que la demande présentée par la société [15] d’inopposabilité en raison d’un non-respect du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la [11] a en réalité été définitivement tranchée par le jugement du 09 janvier 2025 et doit donc être déclarée irrecevable.
II- SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DES PATHOLOGIES
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, les pathologies épicondylites des coudes droit et gauche déclarées par M. [R] ont été instruites au regard du tableau n°57 B des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [10] a saisi le [13], lequel a retenu un lien de causalité direct entre ces pathologies et l’activité professionnelle de M. [R] dans la mesure où le descriptif des tâches accomplies par celui-ci démontrait une exposition habituelle à des mouvements répétés de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pronosupination sur une durée suffisante pour expliquer la survenu de la pathologie.
L’employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie, le [14] a été saisi au fin de second avis, lequel confirme un lien de causalité direct entre les pathologies et l’activité professionnelle de M. [R], constatant l’existence de gestes répétitifs des membres supérieurs avec mouvements de pronosupination et de flexion/extension des mains du fait de la manutention de sacs, caisses, fûts et big bags.
C’est donc à bon droit que la caisse a appliqué la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [R] et pris en charge la pathologie en tant que maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de la renverser en démontrant que la pathologie est survenue du fait d’une cause totalement étrangère au travail.
En prétendant que le caractère bilatéral de la pathologie est le signe d’un état pathologique antérieur chez M. [R], la société [15] ne fait qu’émettre une hypothèse qui ne constitue pas un commencement de preuve permettant d’ordonner une mesure d’expertise.
Il sera en outre fait observer que l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à lui seul à exclure le lien direct entre la survenance de la maladie professionnelle et le travail de l’assuré.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande d’expertise et d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des épicondylites dont est atteint M. [R].
La société [15] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de la société [15] en inopposabilité de la prise en charge des pathologies épicondylites coudes droit et gauche de M. [B] [R] fondée sur des moyens de contestation de l’instruction menée par la [11] ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la [11] des pathologies épicondylites des coudes droit et gauche déclarées par M. [B] [R] ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Signification
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Concept ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Traitement ·
- État
- Redevance ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Société anonyme ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Virus
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Maintien
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Service ·
- Résolution judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.