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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI MADOPAC, représentée par la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
ORDONNANCE DU :04 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00341 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJM
AFFAIRE :S.C.I. SCI MADOPAC C/ S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MADOPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2247, substituée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la SCI MADOPAC a consenti à la SARL ExpoBaie un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2020 et pour un loyer mensuel hors taxes de 3 000 euros.
La société ExpoBaie a été absorbée le 16 juin 2021 par la SARL les Fermetures du Brionnais, devenue la SARLU Groupe ALUFERMA.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la société MADOPAC a assigné la SARL GROUPE ALUFERMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire est retenue à l’audience du 6 juin 2024.
Sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L145-41 alinéa premier du code de commerce, la société MADOPAC sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 2], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— ordonner votre expulsion, ainsi que celle de tout occupant de votre chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— condamner la société GROUPE ALUFERMA à verser à la société MADOPAC les sommes suivantes :
— 12 657.18 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société MADOPAC expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est restée sans réponse.
La société GROUPE ALUFERMA, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ci-après prévu ou en cas d’inexécution d’une des clauses du bail, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restées sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société GROUPE ALUFERMA le 17 janvier 2024 pour la somme principale de 7 590 euros, arrêtée au 10 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 février 2024.
La société GROUPE ALUFERMA doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 2 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s’élèvent à 25 240 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient donc de condamner la société GROUPE ALUFERMA à payer à la société MADOPAC la somme provisionnelle de 25 240 euros, arrêtée au 2 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société GROUPE ALUFERMA aux dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI MADOPAC à la SARLU GROUPE ALUFERMA, venant aux droits de la SARL ExpoBaie, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 février 2024.
DIT que la SARLU GROUPE ALUFERMA doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARLU ALUFERMA à payer à la SCI MADOPAC les sommes suivantes :
— 25 240 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SARLU GROUPE ALUFERMA à payer à la SCI MADOPAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU GROUPE ALUFERMA aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE
Grosse + Copie :
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
COPIES :
— DOSSIER
Le 04 Juillet 2024
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