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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 20 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00148
ORDONNANCE DU:
20 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5I7
[Z] [V]
C/
[P] [J], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CORTIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me CORTIER
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CARVINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2025, M. [Z] [V] a acquis un véhicule de marque et modèle Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [P] [J]. M. [V] expose que M. [J] est un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et qu’à l’occasion de la vente, il s’est présenté comme vendant le véhicule pour le compte de sa belle-sœur. M. [V] a réglé la somme de 2 300 euros par virement du même jour au profit de M. [P] [J].
M. [Z] [V] expose que M. [P] [J] a régularisé la déclaration de cession au nom de Mme [N] [Y] [T] et qu’il lui a transmis un certificat de non-gage, une carte grise barrée au nom de cette dernière ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du 11 juin 2025, dressé par la SARL Contrôle technique automobile carvinoise, faisant état de défaillances mineures.
M. [V] expose encore qu’il s’est présenté au contrôle technique d'[Localité 2], le lendemain de la vente, afin d’établir un diagnostic de l’état du véhicule, et qu’à cette occasion, il lui a été indiqué que le contrôle technique remis à l’occasion de la vente n’était pas concordant avec l’état du véhicule. Il a fait réaliser un autre contrôle technique par la SAS Cap auto contrôle le 16 juin 2025 qui révèle de nombreuses défaillances majeures.
M. [V] expose qu’il a contacté le vendeur, sans aboutir à une solution.
La protection juridique de M. [Z] [V] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire confiée à M. [U] [F], expert de la société Roadia Arras. Le rapport d’expertise du 30 juillet 2025 conclut « Monsieur [J] [P] a usurpé l’identité de Madame [T] [Y] dans le but de revendre ce véhicule à Monsieur [V] [Z] ». Il relève que M. [J] a acheté le véhicule litigieux auprès de Mme [N] [Y] [T] moyennant le prix de 450 euros, dans l’état, avec des problèmes moteur, sans contrôle technique, et qu’après avoir présenté le véhicule au contrôle technique auprès de la SARL Contrôle technique automobile carvinoise, il l’a revendu à M. [V]. L’expert relève plusieurs désordres présents sur le véhicule, à savoir que :
— des traces d’intervention sont visibles sur les tuyaux d’injecteurs, notamment des traces de gras au niveau de l’injecteur n°1 côté distribution,
— le véhicule a dû être démarré à l’aide d’un booster,
— les silentblocs inférieur et supérieur de biellettes de barres stabilisatrices sont déchirés,
— un jeu dans les biellettes de direction avant gauche et avant droit,
— la corrosion naissante sur les longerons arrière et plancher,
— l’absence de butées de suspension arrière,
— un suintement à la jonction des cartes boîte et moteur.
Le 10 février 2026, le conciliateur de justice a dressé une attestation d’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de M. [P] [J].
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 23 et 25 février 2026, M. [Z] [V] a fait assigner M. [P] [J], entrepreneur individuel, et la SARL Contrôle technique automobile carvinois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026.
M. [Z] [V] indique maintenir ses demandes à l’égard de M. [P] [J] et se désister à l’égard de la SARL Contrôle technique automobile carvinois.
M. [P] [J], entrepreneur individuel, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas à l’audience.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Il ressort des investigations et des déclarations recueillies : Sur place, j’ai rencontré Madame [O] [S], ainsi déclarée, locataire depuis novembre 2024. Elle me déclare ne pas connaître Monsieur [J] [P] et ignorer où il vit. Elle me précise recevoir toutes les semaines du courrier et des visites de commissaires de justice pour ce Monsieur. Le voisin me confirme que Monsieur [J] [P] ne demeure plus à cette adresse depuis novembre 2024 et ne dispose d’aucune information complémentaire. Inscrit en tant qu’entrepreneur individuel sous le n° 582076458, le RCS ne mentionne ni cessation d’activité ni transfert du siège social. Les recherches sur l’annuaire sont vaines. Je me suis rapproché des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le requis(e). Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La SARL Contrôle technique automobile carvinois, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur renonçant à ses demandes avant toute défense au fond de la SARL Contrôle technique automobile carvinois, il y a lieu de déclarer son désistement parfait.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 30 juillet 2025, listant les divers désordres exposés ci-dessus, que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [V], demandeur à l’expertise.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Z] [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE le désistement de M. [Z] [V] de ses demandes à l’égard de la SARL Contrôle technique automobile carvinois ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement à l’égard de la SARL Contrôle technique automobile carvinois ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [Z] [V], d’une part, et de M. [P] [J], entrepreneur individuel, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque et modèle Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Z] [V] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [Z] [V], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Z] [V] et de M. [P] [J], entrepreneur individuel, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [Z] [V] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [P] [J], entrepreneur individuel, des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [Z] [V], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [Z] [V] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement M. [Z] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 20 mai 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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