Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BILLEBAULT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07461 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07461 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2017, la SA BNP Paribas a consenti à la SAS Cardinal Lemoine, exploitant un restaurant à l’enseigne « Ricette », un prêt professionnel d’un montant de 61.000 euros, remboursable sous 54 mois, au taux de 1,34 %.
Aux termes du même acte, M. [Z] [L], président, et son épouse, Mme [Y] [L] née [H] (ci-après " Mme [L] "), se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt, chacun à hauteur de 25 % du montant de la créance en principal, dans la limite de 17.537,50 euros, couvrant le montant du principal, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, et ce sans solidarité entre eux.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société emprunteuse.
Le 3 mai 2018, la BNP Paribas a déclaré une créance au passif de la SAS Cardinal Lemoine pour la somme de 59.903,46 euros à titre privilégié au titre du prêt de 61.000 euros, outre intérêts à échoir au taux de 1,34 %, à compter du 3 mars 2018, laquelle a été admise par ordonnances du 11 mars 2019.
Par jugement du 16 octobre 2019, la juridiction consulaire a arrêté un plan de redressement sur neuf ans, lequel a été modifié le 15 janvier 2021 puis le 21 décembre 2022.
Par lettre recommandée AR du 31 janvier 2024, la BNP Paribas a mis en demeure Mme [L], en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cardinal Lemoine, de régler les sommes restant dues au titre du prêt.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la BNP Paribas a fait assigner Mme [L], en sa qualité de caution solidaire, aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les sommes dues par la SAS Cardinal Lemoine.
La procédure, initialement enregistrée sous le n° RG 24/08821 a fait l’objet d’une décision de radiation le 7 mai 2025.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2025, la SA BNP Paribas a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau n° RG 25/07461, et, aux visas des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 nouveau du code civil, demande au tribunal de:
« Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Débouter Madame [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] [L] née [H], en sa qualité de caution solidaire de la société CARDINAL LEMOINE SAS, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.902,82 € au titre du prêt de 61.000 €, avec intérêt au taux de 1,34 % sur le principal de 14.117,44 € à parfaire à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté de compte.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
DIRE n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code Procédure Civile.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code Procédure Civile. "
Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas rappelle que pour les procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021, les cautions personnes physiques ne peuvent se prévaloir des modalités du plan de redressement en application des dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce dans sa version antérieure applicable au présent litige.
Elle fait donc valoir qu’elle est bien fondée à agir contre Mme [L] en sa qualité de caution de la SAS Cardinal Lemoine et lui réclamer le paiement de la somme de 14.902,82 euros correspondant à 25 % de la somme de 59.611,29 euros au titre du prêt de 61.000 euros, avec intérêt au taux de 1,34 % sur le principal de 14.117,44 €, soit 25 % de la somme de 59.469,76 euros, à parfaire à compter du 25 avril 2024, date d’arrêté des comptes.
Elle précise que cette somme a été calculée sur le montant principal admis de 59.903,46 €, avec intérêts au taux de 1,34 %, après déduction des versements effectués de juin 2022 à février 2024 pour la somme totale de 5.227,66 euros.
Elle ajoute qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et qu’au cas particulier, une telle preuve n’est pas rapportée par la défenderesse, la déclaration des revenus pour l’année 2017 du couple [L] et la fiche de renseignements établie en vue du montage du dossier de prêt signé par son époux le 10 novembre 2016 démontrant que ses revenus annuels déclarés à hauteur de 79.000, tout comme ceux du couple, couvraient largement son engagement.
Elle soutient que Mme [L] ne peut pas, à titre subsidiaire, invoquer un manquement au devoir de mise en garde à son égard, en qualité de caution non avertie, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que ses engagements comportaient un risque d’endettement excessif. Elle ajoute que la défenderesse ne démontre pas plus le quantum des dommages-intérêts réclamés sur ce fondement.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement en ce que la défenderesse ne justifie ni de ses revenus actuels ni de sa situation patrimoniale, outre le fait qu’elle a déjà bénéficié de facto de larges délais pour régler les sommes dues.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [L] au titre de son engagement de caution.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, aux visas des articles L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, 1147 et 1343-5 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
JUGER que le caution souscrite le 3 août 2017 par Mme [Y] [H] épouse [L] au bénéfice de la BNP PARIBAS est inopposable à Mme [Y] [H] épouse [L] en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution ;
DÉBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Mme [Y] [H] épouse [L] la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (14 902,82 euros) ;
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques pouvant exister entre M. [Z] [L] et la société BNP PARIBAS ;
DÉBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
ÉCHELONNER le paiement des sommes dues par Mme [Y] [H] épouse [L] à la BNP PARIBAS sur vingt-quatre échéances mensuelles à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Mme [Y] [H] épouse [L] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
La défenderesse fait valoir, à titre principal, la disproportion de ses engagements à l’égard de ses capacités financières qui doit conduire le tribunal à lui déclarer inopposable l’acte de cautionnement souscrit le 3 août 2017 et, à titre subsidiaire, le défaut de mise en garde de la banque sur les conséquences de son engagement, lequel lui a fait perdre une chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement engendrant un préjudice dont elle demande l’indemnisation par l’allocation d’une somme de 14.902,82 euros venant, par compensation, éteindre sa dette.
A titre très subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Lors de la souscription d’un cautionnement, la banque est en droit de se fier aux renseignements communiqués par son client et, sauf anomalies apparentes, n’a pas à demander de compléments d’information.
En l’espèce, les époux [L] se sont portés cautions du prêt, chacun à hauteur de 25 % du montant de la créance en principal, dans la limite de 17.537,50 euros, couvrant le montant du principal, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, et ce sans solidarité entre eux.
Mme [L] produit la déclaration de revenus du couple pour l’année 2017 dont il ressort que ses revenus annuels pour cette période étaient de 90.018 euros et ceux de son époux, de 16.762 euros.
Ces éléments sont corroborés par la fiche de renseignements produite par la banque en pièce n°12, laquelle si elle a été signée seulement par M. [L] le 10 novembre 2016 n’est pas remise en question par la défenderesse, et dans laquelle il est indiqué que le couple percevait des revenus annuels de 130.000 euros, dont 79.000 euros concernant l’épouse, pour des charges annuelles de 79.684 euros, outre le fait qu’il y est également fait mention d’un compte-épargne de 100.000 euros et de la propriété d’une résidence secondaire dont la valeur estimée était de 310.000 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée, ses seuls revenus déclarés pour l’année 2017 étant quatre fois supérieurs à son engagement de caution à hauteur de la somme de 17.537,50 euros.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
2 – Sur la demande en paiement
Il est tout d’abord constant que Mme [L] ne conteste pas la validité de l’acte de cautionnement ni le montant réclamé par la banque en application de celui-ci.
De plus, la banque rappelle à juste titre qu’une procédure collective ayant été ouverte le 26 mars 2018 à l’encontre de la SAS Cardinal Lemoine, soit avant le 1er octobre 2021, Mme [L], en sa qualité de caution personne physique, ne peut se prévaloir des modalités du plan de redressement en application des dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce dans sa version antérieure applicable au présent litige.
La banque produit à l’appui de sa demande de paiement les documents suivants : l’acte de cautionnement, sa déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective ouverte contre la SAS Cardinal Lemoine, la lettre AR de mise en demeure adressée à Mme [L] le 31 janvier 2024, réceptionnée contre signature le 12 février 2024, ainsi que le décompte arrêté au 25 avril 2024 dont il résulte que le montant du capital dû est de 14.902,82 euros.
En application de l’acte de cautionnement donné par Mme [L], cette dernière est donc tenue de se substituer à la SAS Cardinal Lemoine dans la limite de son engagement qui, plafonné à la somme de 17.537,50 euros, trouve à s’appliquer à l’intégralité du montant sollicité qui est inférieur à cette somme.
En conséquence, Mme [L] est condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 14.902,82 euros, avec intérêts au taux de 1,34% sur le principal de 14.117,44 euros à compter du 25 avril 2025.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts.
3 – Sur le devoir d’information et de conseil
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le caractère averti de la caution doit être apprécié in concreto, au regard de sa capacité à apprécier les risques de son engagement.
En l’espèce, la qualité de caution non avertie de Mme [L] n’est pas discutée par la banque.
Cependant, il n’est pas démontré l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt résultant de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société emprunteuse ou aux compétences de ses actionnaires.
De plus, comme exposé ci-avant, l’engagement de Mme [L] était adapté à ses capacités financières.
En conséquence, la BNP Paribas n’était pas tenue à un devoir de mise en garde et le moyen est dès lors rejeté.
4 – Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la défenderesse ne produit aucun justificatif actualisé sur ses revenus et charges, ni sur son patrimoine, le tableau patrimonial qu’elle verse aux débats, purement déclaratif, n’étant étayé par aucune autre pièce.
Par suite, le tribunal étant dans l’incapacité d’apprécier la situation de Mme [L], il convient de rejeter la demande présentée par cette dernière qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire et qui ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil.
5 – Sur les demandes accessoires
5.1 – Sur les frais du procès
Mme [L], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [L] née [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14.902,82 euros, avec intérêts au taux de 1,34% sur le principal de 14.117,44 euros à compter du 25 avril 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 11 juillet 2024 pour la première fois;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] née [H] aux dépens;
CONDAMNE Mme [Y] [L] née [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Magistrat ·
- Délégation
- Bail ·
- Loyer ·
- Cotitularité ·
- Divorce ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Urssaf
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Emplacement réservé ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Demande d'expertise ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Comités
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.