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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 21/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 21/00706 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SXX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00706 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SXX5
MINUTE N° 25/670 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0180
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [R] [U], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] salarié de la [10] depuis le 4 avril 2005 en qualité de Moniteur Principal de cuisine, a adressé le 30 janvier 2020 à la [3] une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 10 janvier 2020.
La maladie déclarée par Monsieur [K] [C] a été ainsi décrite dans le certificat médical initial : « syndrome anxio-dépressif en lien avec des conditions de travail délétères ».
La caisse a instruit la demande présentée par Monsieur [K] [C] dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la pathologie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Le [5] ([7]) de la région Ile-de-France, saisi le 9 novembre 2020, a rendu un avis favorable à la prise en charge par la caisse le 14 janvier 2021.
Par décision en date du 29 janvier 2021 la caisse a notifié à la [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 28 juillet 2021, la [10], après saisine préalable de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal aux fins de contester la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné avant dire droit un second avis confié au [8] aux fins de dire si la maladie dont est atteint Monsieur [K] [C] a été directement causée par son travail habituel au sein de la [10].
Le second avis a été rendu le 10 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2025.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [10] demande au tribunal :
— d’ordonner une mesure d’expertise portant sur le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [C],
— de juger non fondée la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C],
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle expose que Monsieur [C] a été en arrêt de travail ordinaire à partir du 6 décembre 2017, qu’une enquête du [4] a été diligentée suite à un courrier de sa part relatif à la détérioration de ses conditions de travail, que l’enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral ou de problématique collective, que le salarié a été déclaré inapte avec dispense de l’obligation de reclassement puis licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle, que les certificats médicaux constatant un syndrome anxio dépressif en lien avec ses conditions de travail ont été contestés devant le conseil de l’ordre qui les a jugés inappropriés.
Elle conteste que le taux d’incapacité entraîné par la maladie soit supérieur à 25 % au motif qu’à partir du 18 octobre 2019, l’arrêt de travail n’était plus considéré comme justifié par la caisse, et qu’elle est recevable à contester cette fixation du taux prévisible à 25 % qui lui fait grief. Enfin, elle fait valoir que l’avis du second [7] est fondé sur les certificats médicaux jugés inappropriés, et qu’il n’est pas motivé.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité prévisible,
— de rejeter la demande de mesure d’instruction,
— d’entériner l’avis du second [7] et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2020 par M. [C],
— de déclarer opposable à la [10] la prise en charge par la caisse de la maladie.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible constitue un critère d’appréciation de la gravité d’une maladie utilisé pour décider de la transmission au [7], que la prise en charge est fondée uniquement sur le lien direct et essentiel ou non entre la maladie et le travail et que le juge n’a pas à contrôler le bien fondé de la transmission au [7] mais la décision de prise en charge. A titre subsidiaire elle indique que le taux prévisible se distingue du taux définitif qui sera fixé à la consolidation, que le juge n’a pas à se prononcer sur le taux qui ne présente pas de caractère définitif, le colloque médico-administratif devant uniquement se prononcer sur ce taux. Elle ajoute que la demande de mesure d’instruction à ce stade est d’autant moins justifiée que l’employeur n’a pas formé de demande de communication de l’avis du médecin conseil relatif au taux d’IP prévisible dans le cadre de l’instruction du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La [10] fonde sa demande sur les dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale relatifs à la fixation par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Selon l’article D. 461-30, la [2] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Si l’évaluation du taux d’incapacité par la caisse lors du colloque médico-administratif ne donne pas lieu à une décision notifiée à l’employeur et susceptible d’être contestée, force est de constater que l’évaluation de ce taux au moment de la déclaration de maladie professionnelle conditionne la saisine du [7] et la reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse, cette dernière décision étant susceptible de contestation par l’employeur. Par conséquent, il ne peut pas être retenu que l’employeur n’a pas de droit à agir pour contester le taux d’incapacité fixé et la demande d’expertise relative au taux d’incapacité est recevable.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande, la [10] invoque le fait que la caisse a considéré qu’à partir du mois d’octobre 2019, M. [C] était en état de reprendre le travail et n’avait plus droit à indemnités journalières.
Cette décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Or, la capacité à reprendre une activité salariée quelconque n’est pas incompatible avec une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %. Par ailleurs, l’analyse de la [10] est contredite par l’avis d’inaptitude du 26 décembre 2019 de la médecine du travail qui retient que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ce moyen n’est donc pas de nature à justifier une mesure d’instruction, celle-ci n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
La demande d’expertise doit par conséquent être rejetée.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Comme indiqué précédemment, la reconnaissance de maladie professionnelle ne figurant pas dans un tableau du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle entraîne un taux d’incapacité supérieur à 25 %, est subordonnée au fait qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux [7] saisis ont donné un avis favorable au lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré et le travail habituel de M. [C]. Ce dernier exerçait depuis 2005 la fonction de moniteur principal auprès de la [10].
Le second [7] a rendu son avis en prenant connaissance de :
— la demande motivée de la victime,
— le certificat médical établi par le médecin traitant,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de la [2],
et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention ou son représentant.
Le comité constate « des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [F] (surcharge de travail, perte d’autonomie, relations de travail dégradées coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle direction, turn-over important des salariés). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ».
Ces éléments ne constituent pas des considérations d’ordre général mais vise des éléments relatifs aux conditions de travail de M. [C] dont le comité a eu connaissance.
L’employeur reproche au comité d’avoir tenu compte du certificat médical qui a ensuite été déclaré « inapproprié » par le conseil de l’ordre des médecins. Cependant, il ne produit pas de décision relative au certificat médical initial rédigé par le docteur [I] le 10 janvier 2020 qui mentionne « syndrome anxio-dépressif en lien avec des conditions de travail délétères ». La décision dont il est fait état concerne un certificat médical du docteur [O], que ce dernier a rectifié en indiquant qu’il l’avait rédigé au vu des dires de son patient. Ce certificat était rédigé en ces termes : « ce patient a présenté un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel en rapport direct avec des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle. »
Ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause la pathologie constatée ni les conclusions des [7] qui ont pris en compte les conditions de travail de M. [C]. En effet, le lien entre le syndrome anxio-dépressif et le travail résulte de l’avis du [7] et non du certificat médical initial qui atteste de la désignation de la maladie dont est atteint l’assuré.
Par ailleurs il convient de relever que l’enquête du [4] visée par l’employeur concerne des faits de harcèlement dont il n’est pas fait état par le [7] pour retenir le lien entre la maladie et le travail.
Enfin, le fait que le salarié ait été en arrêt de travail pour maladie pendant deux années avant de déclarer la maladie professionnelle ne peut pas pertinemment empêcher la reconnaissance d’un lien entre la maladie et le travail s’agissant d’une maladie d’ordre psychique dont le développement ne répond pas aux mêmes prévisions que d’autres types de maladies.
Par conséquent il convient de retenir que la [10] n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’avis du [7] et de considérer que la preuve est rapportée du lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [C] et son travail au sein de la [10].
La demande d’inopposabilité doit donc être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande d’expertise de la [10] ;
DÉBOUTE la [10] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] le 30 janvier 2020 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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