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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, expropriation, 7 mai 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ T ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
***
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
***
LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Minute n°
JUGEMENT
du 7 mai 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE55
— ------------------------------------------------------
S.C.I. [T]
c/
S.A. ENEDIS
— ----------------------------------------------------
Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à :
S.C.I. [T]
1 CCC à :
la SELARL CDK AVOCATS – 136
Me Louis-Marie Le Rouzic – 200
1 copie CG
délivrées le 07/05/26
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
___________________________________________________________
JUGEMENT
___________________________________________________________
JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis Anciennement dénommée ERDF – [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis-Marie Le Rouzic, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
en présence de M. [Z] [H], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 15 septembre 2022, la SCI [T] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir dans la zone d’activités économiques du Poteau, lieudit [Adresse 3] à Herbignac (44) cadastré section XO n°[Cadastre 1] en vue d’y édifier un immeuble à usage d’atelier et de bureaux pour lequel elle avait obtenu un permis de construire, le 5 juillet 2022.
Faisant valoir que la livraison de l’immeuble avait été retardée en raison des fautes commises par la SA Enedis quant aux travaux devant être réalisés sur une ligne moyenne tension (HTA) traversant la parcelle susmentionnée, la SCI [T] a fait citer celle-ci, par exploit du 22 février 2024, devant le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins de l’entendre condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L322-8 du code de l’énergie à l’indemniser de son préjudice résultant d’une perte de loyers et du surcoût de travaux et d’honoraires supplémentaires, le tout sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre à payer les dépens et ses frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nantes.
Par mémoire du 11 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, la SCI [T] a sollicité de la présente juridiction de l’expropriation, au visa des articles L322-7 et L322-8 du code de l’énergie et de l’article R311-9 du code de l’expropriation, de :
— fixer à la somme de 45 360 € son préjudice au titre de la perte de loyers subie pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2203 ;
— fixer à la somme de 3 840 € son préjudice au titre de la perte de loyers subie du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, date à laquelle les travaux ont pu être achevés.
— fixer à la somme de 19 762,90 € son préjudice au titre des travaux et honoraires supplémentaires dont elle a dû supporter le coût.
En conséquence,
— condamner la société Enedis à lui payer les sommes de 45 360 €, 3 840 € et de 19 762,90 €,
— la condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SCI [T] a notifié son mémoire par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 15 décembre 2025 par la SA Enedis.
Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026, le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties ainsi que l’audience en mairie d'[Etablissement 1] le 23 mars 2026.
La date de réception par la SA Enedis lui a laissé :
— un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la SCI [T] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
— et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
A l’audience du 23 mars 2026, les parties ont développé les éléments de leur mémoire, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.
Aux termes de ses deux mémoires en date du 11 décembre 2025 et du 17 mars 2026, la SCI [T] a fait valoir que :
— l’immeuble devait être livré pour le 30 mars 2023 et faire l’objet, à compter de cette date, d’un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 5 040 € au profit de la Sarl Technatura, qui a, dans l’attente de la livraison de l’immeuble, conclu un bail précaire avec la société Derby du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 ;
— suite au démarrage du chantier, le 20 septembre 2022, elle a adressé à la société Enedis la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux le 22 novembre 2022 ;
— la société Enedis a fait savoir, le 3 mars 2023, qu’un déplacement de l’ouvrage électrique devrait être sollicité et a transmis, le 26 avril 2023, le dossier devant lui être soumis, sans émettre ensuite de proposition technique et financière,
— sur relance de la SCI, la société Enedis a indiqué à l’inverse et par mail du 14 juin 2023 qu’aucune modification de la ligne n’était nécessaire et qu’elle avait l’autorisation de construire sans déplacement de l’ouvrage électrique.
— la société Enedis n’a pas instruit la demande de protection de chantier en suite de la DICT réalisée en novembre 2022, et après plusieurs relances, a finalement invité la SCI [T], le 14 septembre 2023, à renouveler celle-ci.
— après s’être vue rappeler, par courriel du 27 septembre, les fautes commises lors des mesures, la société Enedis a transmis un formulaire d’engagement de protection du chantier le 18 octobre 2023 ; puis, malgré une relance du 26 octobre 2023, a fait savoir, le 8 novembre 2023, ne pas être en mesure de communiquer de date pour la réalisation des travaux.
— à titre de réponse à un courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 novembre 2023 du conseil des sociétés [T] et Technatura la mettant en demeure de donner suite aux DICT déposées les 22 novembre 2022 et 14 septembre 2023 ainsi que de prendre en charge la perte de loyers subie par la SCI, la société Enedis a dépêché, pour la 4ème fois, un technicien et notifié, le 29 novembre 2023, l’obligation, suite à la dernière mesure de ligne HTA, de procéder à un déplacement de l’ouvrage et transmis, le 8 décembre 2023, l’Avant-projet Réseaux (APR) concernant le projet.
— en réponse à un nouveau courrier recommandé avec avis de réception soulignant les conséquences dommageables de ses fautes et l’invitant à intervenir, la société Enedis a indiqué, par courriel du 29 janvier 2024, être en phase d’étude, puis sur relance de la SCI [T] du 13 mars 2024, que les travaux sur la ligne électrique et sa surélévation interviendraient le 19 et 20 mars 2024
— la société Enedis a réalisé les travaux de sur élévation de la ligne le 22 mars 2024.
— la société Technatura a sollicité une prolongation de son bail précaire jusqu’au 31 décembre 2023 et bénéficié au 1er janvier 2024 dans le cadre du bail commercial passé avec la SCI d’un loyer minoré, compte tenu de la prise de possession d’un bâtiment partiellement construit.
La SCI [T] souligne que la société Enedis n’a satisfait à aucune de ses obligations puisqu’elle a commis plusieurs erreurs de mesurage qui ont retardé l’exécution des travaux de construction de l’immeuble et s’est abstenue de répondre à la déclaration de projet de travaux dans le délai requis. Au vu du cumul des fautes commises, elle demande à ce que la société Enedis l’indemnise de l’intégralité de ses préjudices constitués par des pertes de loyers, des surcoûts liés à l’exécution de travaux supplémentaires (création d’une paroi provisoire et d’un escalier accédant aux combles, pose d’un bloc porte deux vantaux coupe-feu) et enfin des honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude supplémentaires.
La SA Enedis n’a pas transmis d’écritures dans le délai de six semaines édicté à l’article R311-11du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 18 mars 2026, le Commissaire du gouvernement, agent du Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique a proposé de voir fixer les indemnités revenant à la SCI [T] à la somme de 49 482,24 € se décomposant comme suit :
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 36 800 € HT
— indemnité pour travaux supplémentaires : 6 287,24 € HT
— indemnité pour honoraires supplémentaires : 6 395 € HT.
Il expose qu’il est indéniable que l’achèvement des travaux de la SCI [T] a pris du retard en raison des mesures contradictoires réalisées par Enedis et émet les observations suivantes sur la réclamation indemnitaire :
— concernant la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, le point de départ du préjudice locatif doit être décompté à compter du 1er mai 2023, le bail précaire conclu entre la société Technatura et la SCI Derby ayant pour terme le 30 avril 2023.
— concernant la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, la SCI [T] a subi une perte de loyer de 800 € ht par mois, soit de 3 200 €.
— s’agissant du coût des travaux supplémentaires, doivent être déduits des factures de la société Hervy, la somme de 279,52 € au titre de l’habillage de bas de porte avec panneau anti choc du vantail de la porte d’accès au bureau et la totalité de la facture de l’escalier de 4 901,37 € qui aurait dû être installé, quelle que soit la date d’achèvement des travaux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Les textes applicables
L’article L.323-4 du code de l’énergie dispose que :
La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° – d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant du point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévues à l’article L323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2°- de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au 1° ci-dessus ».
L’article L323-7 du même code précise que « lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit ».
2- La demande indemnitaire
La SCI [T] établit les défaillances de la société Enedis, suite au dépôt de la DICT en novembre 2022, à remplir son obligation de déplacement de la ligne électrique présente à proximité du bâtiment à édifier de manière à ce qu’elle ne soit pas de nature à créer un danger grave pour les personnes ou le bien.
Ses manquements sont caractérisés tant par le nombre de mesures de la ligne HTA auxquelles la société Enedis a été procédé, entre le mois de juillet 2022, date du dépôt de permis de construire et le 9 janvier 2024 et la variation de ses préconisations techniques que par son retard dans la transmission et le traitement du dossier de déplacement de l’ouvrage , lequel n’est, en définitive, intervenu qu’au mois de mars 2024.
Les conséquences dommageables qui en sont résultées pour la SCI [T] trouvant leur l’origine dans la servitude de surplomb grevant le terrain dont elle a fait l’acquisition en vue d’y édifier un bâtiment pour lequel elle disposait d’un permis de construire, sa demande indemnitaire est bien fondée.
3- la réparation des préjudices, directs, matériels et certains
3-1 Les indemnités au titre des pertes de loyers
3-1-1 pour la période du 1er avril 2023 au 20 décembre 2023
La SCI [T], représentée par Monsieur [K], Madame [S] [K] et Monsieur [B] [E], a réalisé l’acquisition du terrain par acte notarié en date du 15 septembre 2022 après avoir obtenu, le 5 juillet 2022, un permis de construire pour l’édification d’un atelier et de bureaux avec une surface de plancher de 284,79 m2 destinés à être donné à bail à la Sarl Technatura, société dont le gérant est Monsieur [E].
Les travaux ont été programmés pour s’achever au plus tard fin mars 2023 afin de permettre l’installation de la SARL Technatura, bénéficiaire d’un bail commercial précaire en date du 26 août 2021 avec la société Derby, couvrant la durée prévisible des travaux, soit du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023.
Les travaux de construction du bâtiment ayant été suspendus, la société Technatura a bénéficié d’une prolongation de ce bail jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’il ressort de la facture de la SCI Derby du 1er décembre 2023 mentionnant que l’état des lieux aurait lieu en fin de mois s’agissant de la dernière facture émise dans le cadre du bail précaire liant les parties.
Il est par ailleurs justifié de la signature d’un bail commercial entre la SCI [T] et la SARL Technatura, le 20 décembre 2023, alors que les travaux avaient été partiellement réalisés.
La locataire étant privée de la partie du bâtiment non encore édifiée, faute de déplacement de la ligne moyenne tension, le loyer annuel a été fixé provisoirement à la somme de 40 800 € ht, soit 3 400 € ht par mois, le contrat prévoyant expressément sa réactualisation au jour de la jouissance de l’intégralité des locaux à hauteur d’un montant de 4 200 € ht. Pour la première période du mois, soit du 20 au 30 décembre 2023, le loyer a été expressément fixé à 1 134 €.
La SCI [T] démontre, par les éléments versés aux débats, avoir subi une perte locative sur la période courant à compter du 1er mai 2023, date qui sera retenue comme correspondant au terme du bail précaire, initialement passé par la SARL Technatura avec la société Derby, et qui s’est poursuivi jusqu’au 20 décembre 2023
L’indemnité revenant à la SCI [T] sera par conséquent fixée à la somme de :
8 mois x 4 200 € – 1 134 € = 32 466 €.
3-1-2 pour la période du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024
Il ressort d’un courriel de l’architecte, Monsieur [D], que le bâtiment a été achevé le 29 avril 2024.
A compter du 20 décembre 2023, date de prise de possession des lieux par la société Technatura et jusqu’au 30 avril 2024, la SCI [T] a perçu un loyer mensuel de 3 400 € et a ainsi subi une perte au titre de la différence avec le montant du loyer réactualisé de 4 200€ ht qu’elle aurait dû percevoir si le chantier n’avait pas été suspendu, soit à concurrence de 800 € ht par mois.
Elle est fondée à se voir allouer, sur cette période, une indemnité d’un montant de : 3 515,62€ ht se décomposant comme suit :
— du 20 au 31 décembre 2023,
sur la base d’une perte journalière de (800 € x 12/365) : 26,30 €/jr x 12 jours = 315,62 €
— du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 : 800 € x 4 mois = 3 200,00 €
3-2 Les indemnités au titre du surcoût des travaux
Il ressort des factures versées aux débats et du transport sur les lieux que la SCI [T] a été contrainte, pour pouvoir mettre le bâtiment à disposition de sa locataire, de le fermer provisoirement dans l’attente de réaliser la partie de la construction se trouvant à proximité de la ligne HTA.
Les travaux provisoires, strictement nécessaires à l’exploitation du bâtiment, causés par la suspension temporaire du chantier ont consisté en :
— la création d’une paroi provisoire : 4 901, 37 €
— la pose d’un escalier d’accès aux combles non prévu dans le projet : 3 786,85 €
— la pose d’une porte deux vantaux, déduction faite du panneau anti choc : 1 385,87 €.
Le montant de l’indemnité revenant à ce titre à la SCI [T] est par conséquent de 10 074,09 €.
3-3 Les indemnités au titre des frais supplémentaire de maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle
Les missions de l’architecte et de la société Dekra, qui se sont prolongées jusqu’à l’achèvement des travaux de construction du bâtiment en avril 2024, ont donné lieu à des facturations supplémentaires s’élevant respectivement à 5 420 € ht et 975 € ht.
Le préjudice financier en résultant s’élève donc pour la SCI [T] à la somme de 6 395 € ht.
4- Les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la société Enedis supportera les dépens,
5 – Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la SCI [T] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la société Enedis sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport judiciaire sur les lieux du 23 mars 2026 2024
FIXE les indemnités revenant à la SCI [T] aux sommes suivantes :
— Pertes de revenus locatifs : 35 981,62 € ht
— Travaux supplémentaires : 10 074,09 € ht
— Honoraires supplémentaires : 6 395,00 € ht
CONDAMNE en conséquence la SA Enedis à payer à la SCI [T] à payer la somme de cinquante deux mille quatre cent cinquante euros et soixante et onze centimes (52 450,71 €).
CONDAMNE la SA Enedis à payer à la SCI [T] une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Enedis aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
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