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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCI2
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
Société COFIDIS
C/
[P] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 27/02/2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable « ACCESSIO » d’un montant en capital de 1000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Un avenant portant le montant du crédit à la somme de 4.000 euros a été signé le 30/08/2021.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 06/03/2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable « COFIDIS PAY » d’un montant en capital de 1500 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Un avenant portant le montant du crédit à la somme de 3.000 euros a été signé le 07/09/2020.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 05/01/2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable « 4 ETOILES » d’un montant en capital de 1000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Un avenant portant le montant du crédit à la somme de 3.000 euros a été signé le 20/06/2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme à compter du 18/11/2024, suivant trois mises en demeure en date du 31/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025, la société COFIDIS a assigné Monsieur [P] [G] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
— au titre du crédit renouvelable « ACCESSIO » :
-5.009,64 euros avec intérêts au taux de 13,92 % l’an à compter du 18 novembre 2024 ;
-315,29 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2024 ;
— au titre du crédit renouvelable « COFIDIS PAY » :
-3.765,56 euros avec intérêts au taux de 15,36 % l’an à compter du 18 novembre 2024 ;
-239,52 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2024 ;
— au titre du crédit renouvelable « 4 ETOILES » :
-3.936,64 euros avec intérêts au taux de 20,628 % l’an à compter du 18 novembre 2024 ;
-223,63 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2024 ;
— Subsidiairement, la société COFIDIS demande la condamnation du défendeur aux mêmes sommes, après prononcé de la résolution judiciaire des trois contrats de crédit ;
— En tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19/12/2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 06/03/2026 pour permettre une nouvelle citation du défendeur.
A l’audience, le tribunal soulève d’office les moyens suivants : la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une cause de déchéance du droit aux intérêts.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation et dépose pièces et conclusions.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que :« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société COFIDIS, pour les trois contrats de crédit renouvelables et leurs avenants, fournit aux débats un document mentionnant les ressources et les charges de Monsieur [P] [G], elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification de ces déclarations par des éléments utiles dès lors qu’elle ne produit qu’un seul bulletin de paie pour le contrat « ACCESSIO » et son avenant, ainsi que pour le contrat « COFIDIS PAY », et aucune pièce s’agissant de l’avenant au contrat « COFIDIS PAY » et du contrat « 4 ETOILES » et son avenant.
En conséquence, elle sera déchue en totalité de son droit à intérêts pour les trois contrats litigieux et leurs avenants respectifs.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des contrats de prêt, des décomptes de créances et des historiques, il convient de fixer les créances aux sommes suivantes :
-1815,15 euros s’agissant du contrat de crédit « ACCESSIO » et son avenant ;
-939,61 euros s’agissant du contrat de crédit « COFIDIS PAY » et son avenant ;
-2182,76 euros s’agissant du contrat « 4 ETOILES » et son avenant.
Ces sommes correspondent au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [P] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens. La société COFIDIS sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société COFIDIS;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s’agissant du contrat « ACCESSIO » conclu le 27/02/2020 et de son avenant conclu le 30/08/2021, du contrat « COFIDIS PAY » conclu le 06/03/2020 et de son avenant conclu le 07/09/2020, et du contrat « 4 ETOILES » conclu le 05/01/2023 et de son avenant conclu le 20/06/2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
-1815,15 euros s’agissant du contrat de crédit « ACCESSIO » et son avenant ;
-939,61 euros s’agissant du contrat de crédit « COFIDIS PAY » et son avenant ;
-2182,76 euros s’agissant du contrat de crédit « 4 ETOILES » et son avenant. ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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