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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZWE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, Madame [F] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial concernant un syndrome du canal carpien droit et gauche.
À réception de ces pièces, et dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la [7] (ci-après la [9]) a transmis le dossier de l’assurée au [8] (ci-après le [11]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 26 septembre 2024, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle-ci et le travail habituel de la victime.
Le 30 septembre 2024, la [9] a notifié à Madame [G] une décision de refus de prise en charge de ses pathologies du canal carpien droit et gauche au titre de la législation professionnelle.
Madame [G] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 octobre 2024.
Par requête expédiée le 05 novembre 2024, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la prise en charge de sa pathologie.
Par ordonnances du 27 janvier 2025, la juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre chacune des deux pathologies déclarées par Madame [F] [G] et son exposition professionnelle.
Lors de sa séance du 28 avril 2025, le [11] a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de chacune des maladies déclarées.
Les affaires ont été rappelées à l’audience du 10 novembre 2025.
Par observations orales, Madame [F] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies du canal carpien droit et gauche déclarées le 22 février 2024.
La [7] sollicite le rejet des demandes de Mme [G].
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00967 et 24/00968 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, leur jonction sera ordonnée, et l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 24/00967.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, les demandes de reconnaissance des deux maladies professionnelles de Madame [G] ont été instruites selon le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une condition médicale, à savoir un syndrome du canal carpien ;
— un délai de prise en charge de 30 jours, lequel correspond au délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. ;
— une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
S’agissant du syndrome du canal carpien droit, le [13] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [G] au motif que : « Le délai observé est de 6 mois et 11 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 25/07/2023 et correspond à un arrêt en rapport avec un accident du travail puis à des congés payés du 1er au 10/08/23 et à un arrêt depuis le 11/08/23.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. ».
S’agissant du syndrome du canal carpien gauche, le [13] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Madame [G] au motif que : Le délai observé est de 3 mois et 26 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 25/07/2023 et correspond à un arrêt en rapport avec un accident du travail puis à des congés payés du 1er au 10/08/23 et à un arrêt depuis le 11/08/23.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique ni paraclinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. ».
Le [12] a quant à lui considéré, pour les deux pathologies, que « L’intéressée a occupé un poste d’agent à domicile du 01/03/2020 au 25/07/2023, avant un arrêt de travail.
Elle évoque la nécessité d’intervenir dans le cadre du lever et du coucher des patients, impliquant des gestes en force. Néanmoins, ceci reste ponctuel. En ce qui concerne les autres activités de ménage, de courses… il peut être considéré que la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité. Enfin, en raison du dépassement important du délai de prise en charge, les membres du [11] estiment qu’un lien direct ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
Il a donc rendu un nouvel avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que les maladies de Madame [G] étaient directement causées par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre ses pathologies et son travail.
En l’espèce, Madame [G] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de réduire le délai de prise en charge, et ainsi, de passer outre les deux avis défavorables des [11].
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre les maladies en cause et le travail habituel de la requérante.
Mme [G] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 24/00967 et 24/00968, et dit que l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 24/00967 ;
DIT que les pathologies syndrome du canal carpien droit et gauche présentées par Madame [F] [G] ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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