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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EY4P
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[P] [X], [U] [X]
C/
[Q] [I], [D] [I]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Mme [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
M. [Q] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [B] épouse [X], ci-après les époux [X], sont propriétaires d’un bien situé à [Localité 4], au [Adresse 6], dont le jardin est contigu à celui de la propriété de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] qui se situe au [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] ont assigné Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les époux [I] à leur payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les sommes de 6000 euros pour leur préjudice moral et 1000 euros pour le préjudice subi par leurs animaux ;
— condamner les époux [I] à retirer et à cesser l’usage des appareils à ultra sons et haut-parleurs sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonner que les époux [I] modifient la direction de leur caméra afin qu’elle ne soit plus dirigée vers la maison ou le jardin des époux [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement les époux [I] aux dépens en ce compris les frais du constat d’huissier ;
— les condamner solidairement à payer aux consorts [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024. Quatre renvois ont été ordonnés à la demande des parties pour permettre leur mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 décembre 2025. Une ordonnance du même jour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 30 janvier 2026, puis a été rappelée et plaidée à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, les consorts [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’opposent à la demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 1240 du code civil, les époux [X] exposent que [Localité 6] est une commune rurale de 800 habitants ; que les bruits de volailles font partie des inconvénients normaux du voisinage ; que les époux [I] ont installé un dispositif à ultra sons, des haut parleurs et des caméras constituant une nuisance fautive qui entraîne un préjudice pour les consorts [X]. Ils soutiennent que le sifflement de l’effaroucheur est insupportable ; que leur chien et leur chat souffrent de l’émission des ultra sons ; que les coqs chantent encore plus mais que les poules ne pondent plus. Ils observent au surplus que leurs volailles appartiennent à une race protégée.
Les époux [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Avant dire-droit : désigner un commissaire de justice afin de se rendre au domicile des époux [X] et constater sur le terrain la présence d’un poulailler ; d’en prendre toutes les mesures précises et notamment des extensions ; de compter le nombre d’animaux et volailles présents, se faire remettre tout document qui pourra permettre d’établir le nombre exact de volailles accueillies par le poulailler mois par mois ; décrire et examiner tout élément de nature à expliquer la présence des rats ou de nuisances sonores ou olfactives ; examiner et décrire la gouttière du bâtiment qui empiète sur leur terrain et constater que les eaux de pluie se déversent sur leur terrain et, être au besoin, assisté de la force publique ; subsidiairement, désigner un expert aux fins de réaliser cette même mission ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Obliger sous astreinte Monsieur [U] [X] à faire reprendre la gouttière, située sur le poulailler, afin que le circuit d’évacuation des eaux soit raccordé à son propre réseau d’évacuation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à la suite d’un délai de trois mois ;Ordonner la démolition du poulailler non conforme, ou à défaut de l’extension, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à la suite d’un délai de trois mois ;Condamner Monsieur [X] à payer à titre de dommages et intérêts : 2 500 euros en réparation du préjudice moral de Madame [I] ;1 500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [I] ;Condamner Monsieur [U] [X] à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de constat ou subsidiairement d’expertise, avant dire droit, les époux [I] exposent que Monsieur [U] [X] est éleveur de volailles ; qu’il a augmenté la taille de son bâtiment d’élevage au-delà de la taille réglementaire, alors même que la réglementation sur le nombre de volatiles, la disposition et la taille de l’installation est très précise. Les époux [I] soutiennent également qu’une gouttière empiète sur leur fonds et déverse les eaux de pluie sur leur terrain. Ils décrivent des nuisances sonores et également la présence de rats.
Subsidiairement, d’une part, les époux [I] soutiennent que l’écoulement des eaux usées par la gouttière sur leur terrain pourrait constituer une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement ce qui est interdit par l’article 641 du code civil. Il existe un trouble indépendamment même de toute intention de nuire ou du respect ou non des règles d’urbanisme. D’autre part, les époux [I] produisent des pièces pour étayer leurs allégations quant à l’extension par Monsieur [U] [X] de son poulailler sans respecter le règlement sanitaire départemental ni le code rural et de la pêche maritime. Ils soulignent que le maire a envoyé un recommandé à Monsieur [X] le 15 novembre 2020 pour lui demander de respecter la réglementation. Ils produisent des éléments médicaux sur leur santé. Ils produisent des photos et des témoignages pour fonder leurs demandes au titre d’un trouble anormal de voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
I. Sur la demande avant dire droit aux fins de constat ou d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent une mesure d’instruction aux fins de procéder à des constatations matérielles, mais également à obtenir la communication de documents et à faire procéder à des investigations générales.
Or, cette demande s’apparentant à une mesure d’instruction à caractère exploratoire alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence des parties. Et, les éléments de preuve sollicités ont déjà fait l’objet de plusieurs constats de commissaire de justice dont se prévalent les parties. Il sera précisé que l’un d’eux a été autorisé suivant ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d’ARRAS du 1er avril 2021.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de désignation d’un commissaire de justice ou subsidiairement d’un expert.
II. Sur les demandes des époux [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de cet article, l’exercice, même légitime, du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
— S’agissant des effaroucheurs :
La présence des effaroucheurs n’est pas contestée par les époux [I] qui exposent les avoir installés en réaction à la présence de rats.
Dans un procès-verbal de constat du 22 avril 2021 établi suite à ordonnance du président du tribunal judiciaire d’ARRAS en date du 9 avril 2021, le commissaire de justice a constaté la présence, sous une haie appartenant aux époux [I] juste à côté du terrain des époux [X], de deux appareils ultrasons identifiés comme étant des effaroucheurs solaires de marque Parkside réglés sur la fréquence 3 et au maximum pour la sensibilité. Des photographies en procédure attestent de la présence des effaroucheurs.
Il ressort des instructions d’utilisation de ces effaroucheurs et spécifiquement du paragraphe utilisation au sein des instructions que la sensibilité du capteur de mouvement réglée au max permet d’atteindre une zone de détection maximale d’environ 8 mètres et, si un mouvement est détecté, l’article produit un son ou une lumière clignotante pendant environ 30 secondes. Il est par ailleurs indiqué que les fréquences allant de 0,016 kHz à 20 kHz sont perceptibles par l’homme, « c’est pourquoi il est recommandé de placer l’article hors de portée auditive ». Le programme 3 de « 25 à 45,5 kHz, éloigne les chiens, les chats, les rongeurs et les oiseaux » et est donc en principe imperceptible à l’oreille humaine.
Cependant, dans un procès-verbal en date du 20 mai 2022, établi à la demande des époux [X], le commissaire de justice constate là encore qu’un « sifflement strident est audible depuis le jardin des requérants, celui-ci est intempestif et quasi-continu. Ce sifflement s’intensifie lorsque je me rapproche de la construction se trouvant dans le poulailler sur le côté gauche du jardin et plus particulièrement de la séparation avec le [Adresse 7] à [Localité 6] ». Le commissaire de justice constate par ailleurs la présence de deux coqs qui chantent de façon régulière, plusieurs fois par minute. Il mentionne que le sifflement continu est audible depuis la terrasse des époux [X] et depuis n’importe quelle partie du jardin.
En 2022, plusieurs proches des époux [X] ont témoigné de la présence d’un sifflement « gênant » ([Y] [G]) « très désagréable » ([A] [W], [H] [Z]), « dérangeant » ou « entraînant un bourdonnement dans les oreilles » ([M] [S]) lorsqu’ils se rendent chez eux. Certains indiquent subir des nausées et des maux de tête ([T] [R], [H] [Z]). Monsieur [C] [N], gendarme, a également constaté que des sons provenaient du jardin voisin le 10 juillet 2022.
En 2024, Messieurs [A] [W] et [Y] [G], amis des époux [X], témoignent de la persistance des bruits.
Ainsi, si les fréquences utilisées devraient être inaudibles pour l’oreille humaine, conformément au mode d’emploi, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des témoignages et des constats de commissaire de justice que le fonctionnement du dispositif génère des bruits parasites audibles et excédant les inconvénients normaux du voisinage eu égard à la proximité entre les habitations.
Il convient dès lors de retenir le trouble anormal de voisinage et d’ordonner sa cessation sous astreinte.
Par conséquent, Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] seront condamnés à retirer les appareils d’ultra-sons dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jours de retard passé ce délai selon les conditions fixées au dispositif.
— S’agissant du dispositif de vidéo surveillance :
Selon les dispositions de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance est licite à condition qu’il ne filme pas la propriété d’autrui ou ne porte pas atteinte à son intimité.
En l’espèce, les époux [X] soutiennent que les époux [I] ont installé une caméra sur leur propriété qui serait orientée vers la leur. Messieurs [A] [W] et [Y] [G], proches des demandeurs, mentionnent, dans leurs témoignages des 3 février 2024 et 31 janvier 2024, qu’ils ont constaté qu’une des deux caméras installées chez les époux [I] est dirigée vers la baie coulissante.
Cependant, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 5 avril 2023 à la demande des époux [I] atteste de la présence d’une caméra extérieure sous la pergola adossée à leur maison pointée vers leur jardin mais, constate que « la caméra est dirigée vers le jardin de [ses] requérants et que la terrasse des voisins n’est pas visible depuis ledit angle. L’angle de vue étant d’autant plus limité par la présence de la pergola. Seule la toiture du garage et du poulailler voisin sont visibles, ainsi que la partie haute d’une porte-fenêtre », photographies à l’appui.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les caméras filment la propriété des époux [X]. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande tendant à enjoindre aux époux [I] de modifier la direction de leur caméra.
— S’agissant des demandes indemnitaires :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs soulignent qu’ils subissent un préjudice en raison du sifflement de l’effaroucheur qu’il qualifie comme étant un bruit incommodant. Ils considèrent que leurs animaux (volailles, chien et chat) sont également impactés et subissent des mauvais traitements.
Le procès-verbal de constat en date du 20 mai 2022, ainsi que les attestations, ci-dessus mentionnées, établissent l’existence d’un préjudice moral pour les époux [X] qui subissent de manière récurrente et anormale depuis plusieurs années une nuisance sonore provoquée par le dispositif à ultra sons.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [I] in solidum à leur verser la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En revanche, les constatations du commissaire de justice s’agissant du chant des deux coqs de façon régulière plusieurs fois par minute en réaction aux ultrasons, sont insuffisantes à fonder la demande indemnitaire au titre d’un préjudice subi par les animaux des époux [X]. Ils seront déboutés de ce chef.
III. Sur les demandes reconventionnelles des époux [I]
— S’agissant de la demande en démolition du poulailler :
En vertu de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Par ailleurs, comme rappelé supra, le caractère excessif du trouble doit s’apprécier en fonction des circonstances de lieu.
En l’espèce, les époux [I] fondent leur demande en démolition du poulailler situé sur le terrain des époux [X], en considérant que sa situation et ses dimensions ne sont pas conformes à la réglementation applicable, et que la présence des volailles entraîne des nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de rats.
Monsieur [X] invoque être éleveur d’une race particulièrement réputée et reconnue, agréé et répertoriée par le Marans-Club de France comme l’atteste le président du Marans Club de France, Monsieur [J] [O]. Il ressort des constats de commissaire de justice et du témoignage de Monsieur [Y] [G] que Monsieur [X] dispose d’une dizaine de volatiles. Des photographies non datées produites en procédure montrent un coq et onze poules. Monsieur [X] justifie de l’achat de raticide pour éradiquer les nuisibles.
S’agissant de la situation et des dimensions du poulailler, Monsieur [X] produit une attestation de non contestation des travaux délivrée par la mairie de la commune de [Localité 6] le 7 novembre 2019 au visa du code de l’urbanisme et l’arrêté du maire pris le 26 novembre 2018 ne faisant pas opposition à la demande d’autorisation de construction d’un poulailler et d’une volière. Les époux [I] produisent quant à eux, un constat de commissaire de justice qui reprend les mesures de la volière en les comparant à celle figurant dans le schéma joint à la déclaration préalable. Il relève une hauteur de construction de la partie « volière » d’environ 1,80m (contre une déclaration à 1m60). Concernant la hauteur de la partie « poulailler », il relève une hauteur de construction de 2,20m entre la toiture et le sol. Il constate un encombrement de la toiture par des parpaings et plaques. Des photographies des mesures et de la construction sont jointes à l’acte.
Néanmoins, il est observé que les époux [I] ne démontrent pas en quoi les dimensions ou la situation du poulailler sur le terrain constitueraient un trouble anormal de voisinage susceptible de fonder une demande de démolition.
S’agissant de la présence de rats, il ressort des attestations de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [K], voisins, établies le 1er mars 2023, qu’ils constatent la présence de rats qu’ils associent à la présence de nourriture pour les poules de Monsieur [X]. Monsieur [E] [I], fils des défendeurs, atteste le 28 février 2023 avoir remarqué des « galeries creusées par des rongeurs à proximité du poulailler des voisins ».
Cependant, ces attestations apparaissent insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas d’établir un caractère anormal de la présence de rats ni le lien éventuel avec le poulailler des époux [X].
En revanche, s’agissant des nuisances sonores, il ressort du constat établi par commissaire de justice le 5 avril 2023 que ce dernier indique qu’il a relevé « l’intervention régulière et répétée des chants de coqs/volailles, provenant vraisemblablement de la propriété voisines ».
Monsieur [L] [K] et Madame [V] [K] précisent en leurs attestations : « quotidiennement et toute la journée, les cris, les braillements des coqs que [leur] voisin Monsieur [X], élève chez lui », « Depuis la période du confinement particulièrement douloureux à supporter du fait des braillements intempestifs et puissants des coqs à n’importe quel moment du jour, je supporte encore les mêmes désagréments 365 jours par an, dimanche et férié inclus depuis plus de 3 ans. Nerveusement insupportable. » Madame [NQ] [OP], voisine, atteste également de la gêne provoquée par les cris des volatiles, dans une attestation datée du 11/04/2023.
Monsieur [E] [I] précise : « depuis 2020, à chaque visite chez mes parents, j’entendais des braillements de coqs en provenance du terrain des voisins. »
Il est également relevé que, si le maire de la commune évoque la « campagne » en son courrier du 15/11/2020, selon le rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) communiqué par les époux [I], les fonds litigieux ne se trouvent pas en zone rurale, mais dans l’unité urbaine de [Localité 7] avec une densité intermédiaire 2 (la zone 3 étant la zone rurale).
Ces éléments sont suffisamment nombreux et concordants pour considérer que la présence du poulailler crée des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au regard de la nature de l’habitat urbain et des nuisances sonores récurrentes en lien avec le nombre de volatiles dont des coqs.
En conséquence, Monsieur [U] [X] devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement du poulailler litigieux dans un délai de 3 mois, passé ce délai il sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant de la demande relative au dépassement de la gouttière, celle-ci étant située sur le poulailler, l’enlèvement du bâtiment litigieux rend cette demande sans objet.
— Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [I] produit une attestation médicale du Dr [YU] [GF] du 12 février 2024 par laquelle il atteste que son patient présente des problèmes d’hypertension artérielle, d’arythmie qui peuvent être liés à des problèmes d’insomnie dont il lui fait part résultant de la présence de coqs sur leur mitoyenneté.
Madame [I] produit une carte de soins et d’urgence résultant d’une insuffisance rénale. Elle mentionne que les rats sont porteurs de la bactérie pathogène à l’origine de la leptospirose. Si cette maladie est souvent bénigne, il résulte de l’article de l’institut Pasteur produit, qu’elle peut conduire à une insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à 20 % des cas.
Il ressort des attestations ci-dessus mentionnées que les nuisances sonores en lien avec le poulailler sont importantes et récurrentes depuis plusieurs années, et impactent le quotidien des époux [I].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral.
Monsieur [U] [X] sera condamné à leur verser à chacun la somme de 700 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, il y a lieu de condamner d’une part les époux [X] in solidum à prendre en charge les dépens à hauteur de 50 %, et d’autre part les époux [I] in solidum à prendre charge les dépens à hauteur de 50 %.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande avant dire droit de Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] aux fins de constat ou subsidiairement d’expertise ;
ENJOINT Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] à retirer les appareils d’ultra-sons installés chez eux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; dit que, passé ce délai de 15 jours, ils seront redevables in solidum d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] de leur demande tendant à enjoindre aux époux [I] de modifier la direction de leur caméra ;
ENJOINT Monsieur [U] [X] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement du poulailler situé sur son terrain dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; dit que passé ce délai, Monsieur [U] [X] sera redevable envers Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
DIT que les astreintes provisoires courent pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour les parties, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] à payer 1.000 euros à Monsieur [U] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Q] [I] et à Madame [D] [F] épouse [I] la somme de 700 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] et Madame [P] [B] épouse [X] in solidum aux dépens, à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] in solidum aux dépens, à hauteur de 50 % ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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