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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXCA
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Madame [P] [R]
née le 28 Mars 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n°N-62041-2024-002107 en date du 4 juillet 2024)
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] a été placée en arrêt de travail continu du 3 mai 2023 au 12 novembre 2023.
Le 12 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) lui a notifié sa décision de ne pas indemniser sa période d’arrêt de travail du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023 par le versement d’indemnités journalières, motif pris de la réception des avis d’arrêt de travail relatifs à cette période après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 24 mai 2024.
Par requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 12 juillet 2024, Madame [R] a contesté la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 09 février 2026.
Madame [P] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
— infirmer la décision de rejet du recours de la commission de recours amiable en date du 24 mai 2024 ;
— déclarer Madame [R] bien fondée en son recours ;
— enjoindre la CPAM d’avoir à régulariser la situation de Madame [R], avec versement de la totalité des indemnités journalières sur la période courant du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023 ;
— condamner la CPAM au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Madame [R] explique qu’elle est agent contractuelle de la fonction publique et qu’au mois de mai 2023, elle a connu des problèmes de santé qui ne lui ont permis de reprendre le travail à temps plein que le 04 octobre 2025.
Elle reconnaît toutefois, en arguant de sa bonne foi, qu’un an après le début de son arrêt de travail initial, elle n’avait pas transmis régulièrement ses arrêts de travail à la caisse, mais dit n’avoir reçu aucune information ni de sa part, ni de celle de son employeur, avant 2024.
Madame [R] ajoute que les tampons apposés sur les avis d’arrêts de travail versés aux débats ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de copies ou de duplicatas, et précise que son employeur réceptionnait toujours lesdits arrêts en temps et en heure du fait de la subrogation qui avait cours.
Enfin, la requérante indique qu’au mois de juillet 2024, un jugement a déjà été rendu s’agissant de l’absence d’indemnisation de la période du 13 novembre 2023 au 10 décembre 2023.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
La CPAM soutient qu’un arrêt de travail établi le 04 mai 2023 n’a été réceptionné que le 11 septembre 2023, puis, le 12 septembre 2023, la caisse a sollicité la communication des originaux des volets 1 et 2, sans recevoir de réponse de la part de Madame [R].
Selon l’organisme, plusieurs arrêts de travail auraient toutefois été réceptionnés le 08 novembre 2023, dont des copies s’agissant de la période du 16 mai 2023 au 30 octobre 2023, de sorte que cette période n’a pas donné lieu à indemnisation.
Au surplus, selon la CPAM, les originaux desdits arrêts n’auraient été déposés par Madame [R] à la caisse de Lens que le 27 février 2024, soit après la fin de la période de repos prescrite, de sorte qu’elle ne peut donc être indemnisée, conformément au jugement rendu le 31 juillet 2024 par le présent tribunal s’agissant de périodes antérieures.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les articles L321-2 et R321-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Aux termes de l’article L. 323-6 du même code, « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…)
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; (…)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l’organisme de sécurité sociale est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières à l’assuré qui ne lui a pas transmis l’arrêt de travail avant l’expiration du congé pour maladie.
Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais l’avis d’interruption de travail ou à défaut qu’il a été hospitalisé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire. Ses seules affirmations sont insuffisantes (Soc. 24 oct. 1974, n°505 ; 11 avr. 2002, n°00-20.218).
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions (Soc. 1er févr. 1996, n°94-15.674 ; 30 nov. 2000). Il peut rapporter la preuve notamment par le fait que les précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse et que l’employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien de son salaire, ou encore, qu’une feuille de soins qui lui aurait été délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse.
En l’espèce, Madame [R], sur qui repose la charge de la preuve de l’envoi à la CPAM de ses arrêts de travail prescrits pour la période du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023 dans les 48 heures de leur établissement, reconnaît à l’audience qu’un an après le début de son arrêt de travail initial, elle n’avait pas transmis régulièrement ses arrêts de travail à la caisse.
En tout état de cause, aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne permet d’établir qu’elle a envoyé les avis d’interruption de travail litigieux dans les délais, qu’elle a été hospitalisée, ou qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité manifeste de procéder aux envois requis.
Enfin, Madame [R] ne produit aucune pièce permettant de justifier que ses précédents certificats d’arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la caisse, en dépit du fait que son employeur avait reçu les volets qui lui étaient destinés en vue du maintien de son salaire (pièce n°11 Madame [R]), ou qu’une feuille de soins qui lui aurait délivrée le jour même de la prescription dudit arrêt avait fait l’objet d’un remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse.
Dès lors, il convient de retenir que les avis d’interruption de travail précités ont été adressés par Madame [R] à la CPAM postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, rendant de ce fait impossible l’effectivité du contrôle de l’assurée par les services du contrôle médical.
Or, dans ce cas, l’assuré perd son droit aux indemnités journalières, et le tribunal ne peut accueillir son recours, en énonçant que son état de santé ne lui a pas permis d’adresser dans les deux jours à la caisse l’avis de prolongation d’arrêt de travail (Soc. 30 nov. 2000, no 99-12.348).
Ainsi, c’est à juste titre que la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Madame [R] prescrit pour la période du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [R] au titre de l’arrêt du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [R], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de paiement des indemnités journalières au titre de la période du 20 mai 2023 au 12 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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