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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 7 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDPJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Mars 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [D] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Constate l’absence de mesure provisoires ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC)
et
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3];
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 30 mai 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande d’attribution du bail sur le logement sis [Adresse 3] à Me [D] [P] ;
Déboute M. [V] [O] de sa demande d’attribution du bail sur le logement sis [Adresse 3] à Mme [D] [P] ;
Constate que Mme [D] [P] et M. [V] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [A], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [A] au domicile de Mme [D] [P] ;
Dit que M. [V] [O] exercera à l’égard de [A] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’ il désignera expressément d’effectuer les trajets :
En période scolaire :
Les semaines paires du vendredi sortie des classes à défaut 18 heures au dimanche 18 heures,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère,
Les années impaires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [A] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [O] doit régler chaque mois à Mme [D] [P] pour l’entretien et l’éducation de [A], à compter du présent jugement ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [V] [O] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [V] [O] à payer à Mme [D] [P] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit qu’ en l’absence de toute notion de violences conjugales, l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié, à part égale, entre Mme [D] [P] et M. [V] [O], après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense, des frais scolaires, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle ;
Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande de dire que les mesures relatives à l’enfant soient assorties de l’exécution provisoire ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [O] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre des dépens ;
Condamne Mme [D] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ;
Condamne M. [V] [O] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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