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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mai 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mai 2025 à 15 heures 50
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/05/2025 à 14h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1808 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2025 reçue et enregistrée le 14 Mai 2025 à 15 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [U] [C]
né le 10 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [U] [C] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O et RG 25/1808, sous le numéro RG unique N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [K] [U] [C] le 15 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mai 2025 , reçue le 14 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/05/2025, reçue le 13/05/2025, [K] [U] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [K] [U] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [K] [U] [C] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, dans la mesure où il n’y est pas fait état du titre de séjour au Portugal dont il dispose ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Que la circonstance que l’arrêté litigieux ne fasse pas mention du titre de séjour de l’intéressé au Portugal est donc parfaitement inopérante; qu’il convient pour le surplus de constater que les motifs positifs figurant dans ledit arrêté ne sont pas critiqués au titre de l’insuffisance de motivation ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [K] [U] [C] se prévaut également de l’absence de nécessité de la mesure de placement en rétention, dès lors qu’il réside régulièrement au Portugal et qu’il ne faisait que transiter par le territoire national pour se rendre en Italie ; qu’il ajoute que l’unique condamnation dont fait état la préfecture ne suffit pas à caractériser la menace pour l’ordre public sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment qu’en tout état de cause,[K] [U] [C] n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français pendant trois ans dont il fait l’objet ; que force est en effet de constater que l’intéressé a été interpellé alors qu’il se trouvait à [Localité 2], et que la régularité de son séjour au Portugal ne lui confère pas un droit au transit sur le territoire national ; que l’arrêté litigieux n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que le recours à une mesure de rétention ne présentait aucun caractère disproportionné ;
Attendu en outre que l’arrêté litigieux déduit l’existence d’une menace pour l’ordre public de la mesure de garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet le 15 mai 2024, à l’issue duquel une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée, ainsi que des signalisations dont il a fait l’objet ; qu’il n’en résulte aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [K] [U] [C] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mai 2025, reçue le 14 Mai 2025 à 15 heures 03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [K] [U] [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé convient lui-même ne pas avoir d’adresse sur le territoire national et qu’il ne peut être cru sur ses seules déclarations concernant sa volonté de quitter le territoire national;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O et 25/1808, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3O ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [U] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [U] [C] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [U] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [U] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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