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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 nov. 2024, n° 24/55526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUV
N° : 1/MM
Assignation du :
16 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alice GOURLAY DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS – #R0143
DEFENDERESSE
S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 16 avril 2024 à la société FIGARO PUBLICATIONS, éditrice du magazine Gala, devant le président du tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, au référé, à la requête de [K] [W], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans une publication du 10 octobre 2022 et dans un portrait disponibles sur le site www.gala.fr, demande, au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile de :
· Condamner la société FIGARO PUBLICATIONS à lui verser à titre de provision la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
· Ordonner à la société FIGARO PUBLICATIONS de supprimer l’article et le portrait litigieux disponibles sur le site www.gala.fr, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
· Débouter la société FIGARO PUBLICATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
· Condamner à la société FIGARO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner la société FIGARO PUBLICATIONS aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la société FIGARO PUBLICATIONS, déposées à l’audience du 30 mai 2024, qui demande, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, D.212-19 et l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire, 9 du code civil et 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale de :
· In limine litis, constater que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en référé engagée le 16 avril 2024 par le demandeur à l’encontre de la société FIGARO PUBLICATIONS, et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris – pôle presse, statuant en l’état de l’assignation délivrée, en référé ;
· Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé ;
· En conséquence, débouter [K] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
· A titre très subsidiaire, ramener le préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique ;
· En toutes hypothèses, condamner [K] [W] à payer à la société FIGARO PUBLICATIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et en tous les frais et dépens.
A l’audience tenue le 30 mai 2024, [K] [W] et le conseil de la société FIGARO PUBLICATIONS ayant été entendus en leurs observations ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du pôle civil de proximité a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société FIGARO PUBLICATIONS et ordonné la réouverture des débats et la transmission du dossier à la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, en rappelant que les parties sont tenues de constituer avocat ;
Vu les conclusions en demande de [K] [W], déposées à l’audience du 4 octobre 2024, qui sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil, de :
· Dire y avoir lieu à référé ;
· Condamner la société FIGARO PUBLICATIONS à lui verser à titre de provision la somme de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
· Ordonner à la société FIGARO PUBLICATIONS de supprimer l’article et le portrait litigieux disponibles sur le site www.gala.fr, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
· Débouter la société FIGARO PUBLICATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
· Condamner à la société FIGARO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner la société FIGARO PUBLICATIONS aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la société FIGARO PUBLICATIONS, déposées à l’audience du 4 octobre 2024, qui demande, au visa des articles 9 du code civil et 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de :
· A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé ;
· En conséquence, débouter [K] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
· A titre subsidiaire, ramener le préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique ;
· En toutes hypothèses, condamner [K] [W] à payer à la société FIGARO PUBLICATIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et en tous les frais et dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. La société FIGARO PUBLICATIONS, ajoutant à ses demandes écrites, sollicite le rejet de la demande de suppression de l’article et du portrait litigieux formée par le demandeur.
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits
[K] [W] est enseignant-chercheur. Il est l’ex-époux de la femme politique française [S] [D].
L’article mis en ligne le 10 octobre 2022 sur le site www.gala.fr
Le 10 octobre 2022 a été publié sur le site internet www.gala.fr un article intitulé « [S] [D] divorcée : qui est son ex-mari et père de ses enfants ? ».
Sous le chapô introductif qui indique « Au cœur de tous les débats depuis la rentrée politique, [S] [D] est aussi exposée que secrète lorsqu’il est question de sa vie privée. On sait toutefois qu’elle a été mariée pendant plusieurs années à [K] [W], le père de ses trois enfants… », l’article précise que la publication est « A propos de » [S] [D] et [K] [W], leurs noms étant chacun accompagnés d’une photographie identitaire les représentant. Le cliché montre le demandeur de face parlant dans un micro. Cette mention renvoie par ailleurs à une seconde publication, qui correspond au « portrait » de l’intéressé.
L’article débute en présentant le parcours professionnel et militant du demandeur. Il est indiqué qu’il est « économiste à l’Université de [6] » et qu’il intègre le parti « les Verts […] au début des années 2000 ». L’article mentionne un essai publié par [K] [W] et [S] [D] en 2011, intitulé « Du balai » sur « le ménage à domicile et le retour de la domesticité ».
L’article poursuit en évoquant « l’affaire [I] en mai 2016 » lors de laquelle « [S] [D] et trois collègues d’EELV accusent le député de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles ». Il relate les propos tenus par la femme politique lors du « procès pour diffamation ». Celle-ci explique les conséquences de l’affaire sur sa vie familiale : « J’ai divorcé trois semaines avant la publication de l’article […] J’ai dit à celui qui allait devenir mon ex-mari ‘l’affaire [I] va sortir', il m’a répondu : ‘C’est en partie à cause de lui qu’on est là’ […] On n’en avait jamais reparlé […] C’est horrible de comprendre qu’on divorce, quand on a trois enfants, à cause d’un connard ! ».
L’article conclut en mentionnant la vie amoureuse récente de [S] [D], rappelant « une confidence » de celle-ci qui indiquait en 2021 : « Je vis avec un homme déconstruit ».
Le « portrait » mis en ligne sur le site www.gala.fr
A partir de l’article publié le 10 octobre 2022, le site du magazine Gala permet d’accéder à une page internet présentant un « portrait » de [K] [W]. La même photographie ci-dessus décrite le représente. Une légende précise qu’il s’agit d’une capture d’écran « YOUTUBE [U] [G] ». La mention « Métier » indique que le demandeur est « professeur » et « auteur ».
Le portrait présente ensuite quelques éléments biographiques. Il relate le parcours professionnel du demandeur, indiquant que ce dernier est « maitre de conférences et professeur de sciences économiques à l’université de [Localité 5] » et qu’il a publié un ouvrage en 2019. Le portrait indique que [K] [W] est « politiquement engagé chez les Verts ».
Il conclut, « en ce qui concerne sa vie privée », sur la fin de la relation du demandeur avec [S] [D]. Selon le magazine, le mariage des intéressés « s’effrite » lors de l’affaire [I]. Le portrait s’achève ainsi : « Parents de trois enfants, [K] [W] et [S] [D] ne résistent pas à la médiatisation de l’affaire et le couple divorce ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
La société défenderesse fait valoir en substance, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les présentes demandes, à défaut de la condition de l’urgence qu’exige l’article 9 alinéa 2 du code civil, spécialement applicable au cas d’espèce. Elle précise que [K] [W] a décidé d’introduire la présente instance deux ans après la mise en ligne des publications litigieuses, démontrant l’absence de toute urgence.
Toutefois, il est de principe que l’atteinte aux droits de la personnalité que sont le droit à la vie privée et le droit à l’image, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
Les dispositions de l’article 9 précité, qui donnent au juge des référés le pouvoir de prononcer en cas d’urgence toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ne sont nullement exclusives des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui lui permettent de prendre des mesures qui s’imposent pour réparer une atteinte consommée, telles que celles demandées en l’espèce.
Cette compétence du juge des référés ne saurait, en principe, heurter le principe établi à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prévoit la possibilité de restreindre la liberté d’expression afin de protéger les droits d’autrui, la légitimité de cette restriction étant d’autant plus grande lorsque les droits d’autrui invoqués sont, comme en l’espèce, des droits que les États ont, en vertu de l’article 8 de cette même convention, l’obligation positive de protéger. En outre, l’utilisation des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’apparaît pas contraire à l’article 10 précité, puisque le juge des référés peut « accorder une provision au créancier » et uniquement « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par une décision qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer, sous réserve que les prétentions au fond ne souffrent pas de contestation sérieuse.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de son action, [K] [W] fait valoir que la société FIGARO PUBLICATIONS a révélé, sans son autorisation, son identité, ses liens matrimoniaux qui l’unissaient à [S] [D], les prétendues conditions de leur divorce, sa paternité et ses prétendues convictions personnelles. Il soutient que ces informations n’avaient jamais été révélées publiquement et relèvent de sa vie privée la plus stricte. [K] [W] estime en outre que la publication de son image sans son consentement viole son droit à l’image. Enfin, il fait valoir que les articles litigieux, exclusivement centrés sur sa personne et sur des éléments de sa vie privée, ne traitent pas d’un sujet relatif à un débat d’intérêt public.
La société défenderesse conteste l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur en ce que les articles litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat public lié à une affaire judiciaire d’intérêt général. Elle rappelle que [S] [D], l’ex-épouse du demandeur, est un personnage politique et médiatique qui a fait l’objet de poursuites en diffamation à la suite de son témoignage dénonçant des violences sexistes et sexuelles. Lors des débats qui se sont tenus en audience publique, la relation entre [K] [W] et [S] [D] a été évoquée. Ainsi, la société défenderesse estime que les articles litigieux ont abordé légitimement la situation familiale d’un des acteurs d’une affaire relevant de l’intérêt général. S’agissant du cliché litigieux, capté dans un contexte public, elle estime qu’il constitue l’illustration pertinente et adéquate d’une information légitime.
Il y a lieu de rappeler que les articles litigieux ont été publiés alors que [S] [D], ex-épouse du demandeur, depuis peu élue à l’Assemblée nationale, faisait l’objet d’une importante exposition médiatique et que son combat contre les violences sexistes et sexuelles, dévoilant nécessairement des éléments de sa vie privée, était tout particulièrement mis en exergue.
Si la diffusion du nom, du prénom de [K] [W], de sa profession et de son divorce avec la femme politique [S] [D] ne constitue pas une violation de l’intimité de la vie privée en raison du caractère public de ces informations, accessibles par tout citoyen via notamment l’extrait d’état civil, il n’en est pas de même pour le reste des éléments publiés.
En effet, les publications litigieuses évoquent sa paternité, digressent notamment sur les causes réelles ou supposées de son divorce avec [S] [D] (dans l’article : « ils étaient faits pour s’entendre », « l’harmonie entre eux ne résiste pas au ‘tsunami’ provoqué par l’affaire [I] » ; dans le portrait : « le mariage des deux universitaires s’effrite », « [K] [W] et [S] [D] ne résistent pas à la médiatisation de l’affaire et le couple divorce ») et sur l’idéologie politique réelle ou supposée du demandeur (dans l’article : « engagé chez les Verts », « ils intègrent le parti au début des années 2000 » ; dans le portrait : « Il est politiquement engagé chez les Verts »).
La société défenderesse n’établit pas en quoi les propos des articles, évoquant la vie conjugale, la paternité et l’idéologie politique du demandeur, sont de nature à apporter un élément d’information d’intérêt général qui justifierait que son droit à l’intimité de la vie privée s’éclipse. Les supputations relatives à sa paternité, aux causes de son divorce et à son idéologie politique réelles ou supposées ne peuvent être considérées comme relevant d’une information légitime du public.
Au contraire, il ressort clairement des publications litigieuses, dès le titre de l’article, que l’angle choisi par les publications n’est pas celui d’une information sur « l’affaire judiciaire d’intérêt général » intéressant [S] [D], comme le prétend la société défenderesse, mais le relais d’éléments intéressant la vie privée de [K] [W], les publications litigieuses tendant uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat.
L’atteinte à l’intimité de la vie privée de [K] [W], à raison des deux publications poursuivies, est ainsi caractérisée.
En outre, l’atteinte au droit au respect à sa vie privée est prolongée par la diffusion, au sein des publications litigieuses, d’une photographie de sa personne détournée de sa destination initiale, sans autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général, et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [K] [W], soutenant que ses seules interventions publiques avaient un lien exclusif avec ses travaux de recherche, fait valoir qu’il n’est pas un personnage public. Il affirme avoir toujours fait preuve de la plus grande discrétion s’agissant de ses liens conjugaux passés avec [S] [D], dont il justifie par la production de trois attestations. Il fait également part d’un sentiment d'« inquiétude » quant à la révélation de l’identité de ses enfants. Outre le caractère sensible et douloureux des évènements relatés dans les publications litigieuses, le demandeur estime que celles-ci mettent en doute ses valeurs morales et donnent une image erronée de ses convictions actuelles, faisant peser un soupçon de partialité incompatible avec l’intégrité scientifique exigée de lui. Ainsi, les publications, qui ont bénéficié d’une très large publicité, lui ont causé un préjudice moral inédit.
La société défenderesse fait valoir que le préjudice allégué, dont aucun élément n’est apporté permettant de l’apprécier in concreto, ne peut être autre que purement symbolique. Il souligne en outre l’ancienneté des publications litigieuses, le ton objectif des propos et l’exposition médiatique de [S] [D], ex-épouse du demandeur, justifiant l’intérêt du public à son égard.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée au sein de deux publications comprenant des informations sur sa paternité, des digressions sur les causes réelles ou supposées de son divorce avec [S] [D] et sur son idéologie politique, illustrées par une photographie le représentant, détournée sans autorisation de sa destination initiale.
L’importance du préjudice subi est nécessairement accentuée par le fait que le demandeur n’est pas connu du grand public et ses seules interventions publiques se sont limitées à son activité professionnelle. Le fait qu’il ait été marié à [S] [D], personnalité disposant d’une certaine notoriété, ne peut être considéré en soi comme une acceptation a priori d’une possible médiatisation.
[K] [W] justifie, par trois attestations, de l’étendue de son préjudice moral. Dans une première attestation (pièce 5 en demande), établie le 23 mars 2024 par sa compagne [C] [O], celle-ci décrit les sentiments ressentis par le demandeur lors de la découverte des publications litigieuses (« panique », « inquiet »).
Dans une seconde attestation (pièce 8 en demande), [U] [M], collègue du demandeur, atteste le 25 mars 2024 « avoir découvert des éléments » de la vie privée de [K] [W] « à l’occasion de la lecture d’un article sur gala.fr ».
Dans une troisième attestation établie le 19 septembre 2024 (pièce 13 en demande), [Y] [W], frère du demandeur, indique avoir lui-même été interrogé sur ses liens éventuels avec [S] [D] à la suite de la publication des articles litigieux. Il fait également état des sentiments négatifs exprimés par le demandeur : « il était extrêmement déstabilisé et inquiet des retombées possibles sur sa vie privée ».
S’agissant de la photographie litigieuse, représentant le visage de [K] [W], il sera relevé qu’elle était déjà accessible sur internet à la suite d’une intervention publique professionnelle du demandeur et qu’elle ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [K] [W], à titre de réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein des deux publications publiées sur le site www.gala.fr.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression des articles litigieux, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts de sorte qu’une telle mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société FIGARO PUBLICATIONS à payer à [K] [W] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans une publication du 10 octobre 2022 et dans un portrait disponibles sur le site www.gala.fr ;
Condamnons la société FIGARO PUBLICATIONS à payer à [K] [W], somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FIGARO PUBLICATIONS aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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