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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 déc. 2025, n° 23/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04749 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
Minute n° 25/947
N° RG 23/04749 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQ6
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S] [T] entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [W] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 21 juillet 2017, Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [N] [U] (ci-après dénommés « les époux [U] ») ont acquis auprès de Mme [B] [W] épouse [P] et M. [C] [P] (ci-après dénommés « les époux [P] ») une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10], cadastrée C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2].
Au mois de janvier 2022, les époux [U] ont souhaité entreprendre des travaux dans les combles aménagés. A cette occasion, l’entreprise AJC Bâtiment a mis en exergue des désordres consistant en une importante humidité dans les murs et sous la toiture.
Les époux [U] ont alors pris des mesures conservatoires et fait constater les désordres suivant procès-verbal de commissaire de justice du 17 janvier 2022.
Ils ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, sollicité les époux [P], vendeurs, afin de les informer des désordres constatés et de solliciter l’annulation de la vente.
Par un courrier du 25 février 2022, les époux [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont dénié leur responsabilité, indiquant qu’une VMC avait été installée par leurs soins en 2006 et que des travaux d’isolation avaient ensuite été réalisés par l’entreprise [Y] en 2012.
Par un mail du 9 mars 2022 adressé aux époux [P], les acquéreurs ont sollicité des pièces complémentaires concernant les travaux entrepris préalablement à la vente.
Le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, les acquéreurs ont sollicité M. [X] [S] [T] aux fins de lui demander les conditions de son intervention.
En raison des désordres constatés, liés aux travaux antérieurs d’aménagement du grenier, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2022, les époux [U] ont assigné les époux [P] ainsi que M. [X] [S] [T], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise portant sur les désordres dans les combles et désigné M. [A] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance du 1er février 2023, l’expertise a été étendue à des désordres découverts sur la toiture de la maison.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, les époux [U] ont assigné les époux [P], ainsi que M. [X] [S] [T], devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture est intervenue, le 28 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique, le 6 décembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
juger qu’ils sont bien fondés en leurs demandes ; juger que les époux [P] doivent, en application de la garantie des vices cachés, leur garantie au titre des travaux qu’ils ont personnellement réalisés en 2006 dans les combles et en toiture ;condamner in solidum en exécution de la garantie des vices cachés les époux [P] à leur payer : au titre des travaux en toiture : à titre principal, 24.544,98 euros HT, soit 25 895 euros TTC ; à titre subsidiaire, 20.639,08 euros HT, soit 21 774 euros TTC s’il était jugé que les tuiles doivent être conservées ; à titre infiniment subsidiaire, 1.404 euros TTC s’il était jugé que les tuiles doivent être conservées et que le pare-pluie n’a pas à être remplacé ; au titre des travaux d’isolation réalisés dans le tiers des combles la somme de 3.179,72 euros TTC ; juger que les époux [P] et M. [X] [S] [T] ont engagé leur responsabilité civile décennale à leur égard ; condamner in solidum les époux [P] et M. [X] [S] [T] à leur payer la somme de 6.356,44 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les deux tiers des combles ; en tout état de cause :débouter les époux [P] et M. [X] [S] [T] de toutes leurs demandes ; condamner in solidum les époux [P] et M. [X] [S] [T] à leur payer la somme de : 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, montant à parfaire ; 5 000 euros au titre de préjudice moral à chacun ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [P] et M. [X] [S] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment la somme de 4 087 euros au titre des frais d’expertise ; juger que les sommes dues porteront intérêts à compter de l’assignation ; juger que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir que l’expert judiciaire a mis en exergue des désordres, tant en ce qui concerne les travaux réalisés en 2006 par les époux [P] lorsqu’ils ont aménagé le tiers des combles, installé une VMC et posé la toiture et la charpente, qu’en ce qui concerne les travaux réalisés en 2012 par M. [X] [S] [T], lorsqu’il a réalisé les travaux d’aménagement des deux tiers restants des combles. Ils exposent que l’expertise a mis en évidence de graves non-conformités aux règles de l’art : détérioration du pare-pluie exposé de manière excessive au rayonnement UV (plus de 3 semaines contre un maximum autorisé de 8 jours) ; absence de lame d’air sous les liteaux et entre isolant et pare-pluie, empêchant toute ventilation de la toiture ; compression de l’isolant, entraînant un défaut de performance thermique et d’évacuation de l’humidité ; installation défectueuse de la VMC, dont l’évacuation de l’air vicié se faisait dans les combles sans sortie extérieure. Ils ajoutent que l’expert a conclu que les époux [P], dépourvus des compétences techniques nécessaires, avaient commis plusieurs fautes d’exécution contraires aux normes en vigueur, leur conférant ainsi la qualité de constructeurs.
Les époux [U] sollicitent, en premier lieu, la responsabilité des époux [P], vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641, 1645 et 1648 du code civil. A ce titre, ils soutiennent que doit être écartée la clause de non-garantie des vices cachés en raison de la connaissance par les vendeurs des vices de la chose, ainsi que de la qualité de professionnel de M. [C] [P], qui a réalisé les travaux lui-même. Ils ajoutent que les désordres issus des travaux réalisés en 2006 ont rendu les lieux impropres à leur destination, dès lors que les murs et l’isolation des combles étaient gorgés d’humidité.
Les époux [U] recherchent, en second lieu, en se fondant sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil, la garantie décennale des époux [P] et de M. [X] [S] [T] au titre des travaux réalisés par ce dernier en 2012 et consistant dans l’isolation des deux tiers des combles. Ils font valoir que les travaux entrepris en 2012 ont aggravé les désordres issus des travaux réalisés en 2006 par les époux [P], les généralisant à l’ensemble des combles, et rendant de plus fort les lieux impropres à leur destination.
Les époux [U] réclament en conséquence l’indemnisation de leur entier préjudice, notamment le remplacement du pare-pluie et des tuiles, outre la reprise de l’isolation. Ils sollicitent la condamnation des époux [P] seuls au titre d’un tiers du préjudice matériel, et celle de toutes les parties défenderesses au titre des deux tiers restant du préjudice matériel, compte tenu de la surface d’intervention de chacune des parties dans les combles. Ils demandent encore l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, soutenant qu’ils ont dû prendre des mesures conservatoires, validées par l’expert judiciaire, qui ont eu pour effet de rendre les lieux inhabitables. Ils demandent encore l’indemnisation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, observant que la situation a causé un stress intense et les a contraints à cesser leur projet de rénovation de leur habitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique, le 6 mars 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
juger que les époux [P], d’une part, et M. [X] [S] [T], d’autre part, partagent à parts égales la responsabilité dans la survenance des dommages subis par les demandeurs et qu’en tout état de cause, la part de responsabilité de M. [X] [S] [T] ne saurait être inférieure à 50 % du préjudice total des demandeurs ; débouter les époux [U] de toute demande aux fins de condamnation solidaire ou in solidum des époux [P] et de M. [X] [S] [T]; juger que la réalisation de travaux d’isolation sans pose d’un écran simple sous toiture constitue une réparation suffisante et intégrale du préjudice et fixer le montant de cette réparation à la somme globale de 10.897,48 euros TTC ; débouter les époux [U] de toute demande aux fins de la réalisation de travaux en toiture ; débouter les époux [U] de toute demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ; débouter les époux [U] de toute demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral, débouter les époux [U] de toute demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;débouter M. [X] [S] [T] de sa demande d’appel en garantie contre Monsieur [P] ; débouter les époux [U], d’une part, et M. [X] [S] [T], d’autre part, de toutes demandes plus amples ou contraires ; ordonner le partage des frais d’expertise entre l’ensemble des parties à raison d’un tiers pour les époux [U], un tiers pour les époux [P] et un tiers pour M. [X] [S] [T] ;condamner tous succombants in solidum à payer aux époux [P] la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] ne contestent pas les désordres allégués par les époux [U], mais soutiennent que l’ensemble des non-conformités et malfaçons n’ont pas toutes entraîné des désordres et ne sont pas toutes pareillement imputables aux deux parties défenderesses. Ils rappellent que l’expert a constaté diverses non-conformités et malfaçons dans les travaux : en 2006, par les époux [P] (couverture et aménagement partiel des combles) ; en 2012, par M. [X] [S] [T] (isolation du reste des combles et extension). Ils font valoir que les désordres, principalement des problèmes d’humidité, résultent de certaines malfaçons conjointes, telles que l’absence de ventilation entre l’écran de sous-toiture et l’isolant, ou la pose inappropriée de la VMC et du pare-vapeur. Ils ajoutent que les époux [P] ne sont responsables que de la pose d’un écran souple non conforme et de l’absence de ventilation, tandis que M. [X] [S] [T] est seul responsable de la pose d’un pare-vapeur interdit. Enfin, ils précisent que, s’agissant de l’isolation mal ventilée et de l’erreur relative à la VMC, la responsabilité est partagée. Ils exposent également que la garantie décennale était expirée lors de la vente en 2017 et que la garantie commerciale sur le gel demeure intacte, les tuiles n’ayant jamais gelé.
Au titre des réparations envisagées, s’agissant des travaux d’isolation des combles, ils font valoir, que la pose d’un écran souple n’est pas exigée, de sorte qu’elle doit être écartée. Ils en concluent que la solution 1 proposée par l’expert devra être retenue. S’agissant des travaux de toiture, ils ajoutent que, comme l’a constaté l’expert, le remplacement des tuiles n’est pas nécessaire, dès lors qu’elles n’ont pas été affectées par les non-conformités, révélées à temps.
Les époux [P] contestent encore le préjudice de jouissance allégué, observant que seul le grenier, qui n’était pas aménagé au moment de la vente, est inhabitable, de sorte que les acquéreurs ont pu jouir pleinement du bien acquis, ajoutant qu’il n’y aura pas davantage de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, puisque des travaux étaient, en toute hypothèse, envisagés par les acquéreurs, nonobstant les désordres relevés. Enfin, ils relèvent qu’en tout état de cause, les travaux de réfection de la toiture ont d’ores et déjà été réalisés par les époux [U], de sorte que le préjudice de jouissance, à le supposer établi, a nécessairement cessé depuis que les travaux sont achevés. Les époux [P] contestent également le préjudice moral allégué, soutenant qu’il n’en est justifié ni dans son principe, ni dans son montant, et s’opposent à indemniser les demandeurs au titre d’une prétendue résistance abusive, faute pour ces derniers de rapporter la preuve d’une négligence ou d’une légèreté blâmable de leur part.
Enfin, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles il retient une responsabilité partagée des défendeurs et des fautes commises par M. [X] [S] [T], les époux [P] sollicitent le rejet de l’appel en garantie dirigé à leur encontre par M. [X] [S] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 4 décembre 2023, M. [X] [S] [T] demande au tribunal de :
juger que la part de responsabilité qui incombe à M. [X] [S] [T] dans la survenance des dommages ne saurait excéder 25 % du préjudice total ; débouter toutes demandes au titre d’un préjudice moral et de la prétendue résistance abusive dès lors qu’elles sont injustifiées ; condamner M. [C] [P] à le relever et le garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres dont se plaignent les époux [U] ; condamner tout succombant aux dépens ;condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, M. [X] [S] [T] fait valoir que sa responsabilité au titre des désordres relevés est nécessairement limitée, s’appuyant à ce titre sur les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire. Il précise que seule la malfaçon d) « un pare-vapeur étanche a été mis en œuvre au milieu des couches d’isolant alors que c’est absolument interdit » est exclusivement imputable à M. [X] [S] [T]. Il ajoute que toutes les autres malfaçons engagent la responsabilité de M. [C] [P] qui a réalisé les travaux initiaux d’aménagement, de ventilation et d’isolation des combes. A ce titre, il demande que sa responsabilité soit limitée à 25 % du préjudice total des époux [U].
S’agissant des préjudices allégués par les époux [U], M. [X] [S] [T] demande à ce que soit écartée la reprise d’un pare-pluie, cet élément n’étant pas obligatoire et la réparation sans cet ajout suffisante. Il conteste le préjudice moral et la résistance abusive allégués, observant que les demandeurs visent en réalité le même préjudice qu’ils ne démontrent pas, et soutenant qu’ils n’ont commis aucun abus et n’ont fait que se défendre dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ; elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires formées par le couple [U] :
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté les désordres suivants (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 22) :
« a) Tuiles posées sur un pare-pluie non conforme pour plusieurs raisons, il a été exposé aux intempéries bien au-delà des limites imposées par le fabricant.
b) Aucune lame d’air de ventilation n’existe par-dessus cette membrane, aucune entrée d’air n’a été mise en œuvre pour que la ventilation soit réelle, enfin, le pare-pluie ne se déverse pas dans la gouttière.
c) L’isolant en deux couches est posé sans que la ventilation de la sous-face du pare-pluie soit réalisée.
d) Un pare-vapeur étanche a été mis en œuvre au milieu des couches d’isolant alors que c’est absolument interdit.
e) Le tuyau de VMC a été enfermé dans un volume étroit entre plaque de plafond et pare-pluie générant une forte condensation. Le professionnel aurait dû avertir le maitre d’ouvrage, et attendre ses ordres ».
Selon l’expert, « les travaux de VMC, de couverture, de pare-pluie et d’isolation des combles ne sont pas réalisés conformément aux règles de l’art » (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 23).
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée.
Le tribunal observe néanmoins que les époux [U] ne précisent pas, pour chacun des désordres, s’ils entrent dans le champ de la garantie décennale ou dans le champ de la garantie des vices cachés et à qui ils les imputent.
C’est la nature du désordre ou du vice qui détermine l’action, étant rappelé que les dispositions impératives de l’action en garantie décennale, dérogatoires du droit commun, priment.
Il sera dès lors examiné, tout d’abord, la demande relative à la garantie décennale, dérogatoire du droit commun.
Sur la demande au titre de la garantie décennale à l’encontre des époux [P] et de Monsieur [T] :
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit, pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux, qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
L’article 1792-2 du code civil étend la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage, sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble ni le rendre impropre à sa destination.
Il est constant que :
pour engager la garantie décennale, un désordre doit ne pas avoir été apparent lors de la réception ;les désordres doivent présenter un caractère de gravité suffisant, caractérisé par le fait qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;le désordre doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage, sauf en présence d’odeurs nauséabondes, en cas de risque d’incendie ou de risque d’atteinte à la sécurité des personnes.
Une clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte notarié n’empêche pas les demandeurs d’agir sur le fondement de la garantie décennale.
Afin de déterminer si la garantie décennale est mobilisable, il convient de reprendre les différents désordres envisagés par l’Expert.
Les tuiles (a)), les dispositifs d’étanchéité et de ventilation intégrés à la toiture (b)) et l’isolation et son intégration dans la toiture (c)) sont des éléments constitutifs de l’ouvrage. Le pare-vapeur (d)) et le tuyau de VMC (e)) sont des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Il a été relevé que, que ce soit au cours de l’expertise judiciaire ou aux termes des conclusions des parties, la matérialité des désordres n’a jamais été contestée.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres n’étaient pas apparents (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 23).
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 23) que « Les sinistres futurs et certains qui découlent de ces malfaçons auraient été la destruction de la tuile par l’humidité condensée qui infiltre la tuile et la fait éclater par le gel (exemple page 15) et le pourrissement de pièces de charpente ».
Ainsi, il n’est pas établi que les vices constatés par l’expert aient généré un dommage qui compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Le tribunal relève qu’il n’est pas davantage justifié que ces désordres présentent un danger sanitaire ou sécuritaire.
Les désordres a), b), c), d) et e) ne sont donc pas de nature décennale.
Dès lors, il convient de débouter les époux [U] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale, tant à l’encontre des époux [P] que de Monsieur [T].
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre des époux [P] uniquement :
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices cachés de la chose vendue et il ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même au moyen d’une stipulation de non-garantie.
A ce titre, le vendeur qui a lui-même réalisé des travaux non-conformes est assimilé à un vendeur professionnel, si bien que s’applique la présomption de connaissance du vice.
De plus, il est acquis que le vendeur qui connaît le vice de la chose au moment de la vente ne peut se prévaloir d’une clause exclusive ou limitative de garantie des vices cachés.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve des vices cachés peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, l’acte notarié du 21 juillet 2017 stipule que « l’ACQUEREUR prend LE BIEN, dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte » (acte notarié, p. 10).
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert relève que « l’ensemble de ces malfaçons étaient cachées, dissimulées, sous des parements corrects. Ils étaient indécelables par les acheteurs.
Le vendeur a le statut de constructeur vendeur, il s’est positionné comme sachant pour les malfaçons a), b) et c).
Pour c), la responsabilité est partagée car il a dirigé les travaux de 2012 sans juger bon de se faire assister par un maître d’œuvre sachant.
Pour les désordres d) et e), les vendeurs et les acheteurs ne pouvaient pas les connaître » (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 23).
Ainsi, les premiers travaux de couverture ont été réalisés en 2006, en auto construction, par les époux [P] (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 22).
Il en résulte que la clause d’exclusion de garantie n’est pas opposable aux époux [P], qui sont des vendeurs constructeurs assimilables à des vendeurs professionnels.
Les désordres a) (tuiles posées sur un pare-pluie non conforme), b) (absence de lame d’air de ventilation) et c) (isolant en deux couches posé sans en l’absence de ventilation de la sous-face du pare-pluie) remplissent les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
En revanche, les désordres d) (pare-vapeur étanche posé au milieu des couches d’isolant) et e) (tuyau de VMC enfermé dans un volume étroit générant condensation) n’étaient pas connus des vendeurs et ne peuvent constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Dès lors, les époux [P] seront condamnés à indemniser les époux [U] au titre des désordres a), b) et c) sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes en garantie :
Les époux [P], au visa de l’article 1240 du code civil, sollicitent un partage de responsabilités avec M. [X] [S] [T].
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Compte tenu du lien contractuel entre les époux [P] et M. [X] [S] [Y], le partage de responsabilités ne saurait être fondé que sur l’article 1231-1 du code civil, lequel prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’expert retient que les époux [P] et Monsieur [T] sont successivement intervenus sur l’isolant des combles, à l’origine du désordre c) (rapport d’expertise de M. [A] [V], p. 23) :
« Les malfaçons a), b) c) sont étendues à l’ensemble de deux versants du toit. Les a) et b) sont de la responsabilité entière de M. [P], la malfaçon c) sur 1/3 du comble de la responsabilité entière de M. [P] et sur les 2/3 du comble de la responsabilité entière de M. [T] ».
Il en résulte que les époux [P] et Monsieur [T] sont coresponsables du désordre c), de sorte que Monsieur [T] devra garantir les époux [P] au titre de l’indemnisation du préjudice en ayant résulté pour les époux [M]Monsieur [T] ne peut se voir rechercher au titre de la GVC, mais par la responsabilité contractuelle, on peut le condamner à garantir partiellement les vendeurs, pour arriver à une situation plus équitable que de tout faire peser sur les époux [P]
.
Le partage de responsabilité sera fixé de la manière suivante :
— 1/3 pour M. [X] [S] [Y] ;
— 2/3 pour les époux [P].
Monsieur [T] sera en conséquence condamné à relever et garantir les époux [P] à hauteur d'1/3 du préjudice subi par les époux [U].
Il sera en revanche débouté de sa demande de garantie à l’encontre des époux [P].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Selon l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il appartient aux époux [U] de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués, et du lien de causalité entre ces derniers et le vice caché caractérisé.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel des époux [U] :
Les désordres allégués et constatés par l’expert judiciaire concernent la toiture de la maison.
Si l’expert judiciaire a observé que la pose d’un pare-pluie n’est pas obligatoire, il a néanmoins relevé qu’il constitue une plus-value quantitative importante, et que sa destruction au cours des travaux a fait baisser la valeur de la couverture.
En revanche, il n’a pas été constaté de dommage aux tuiles.
Dans ces conditions, en vertu du principe de réparation intégrale et au regard des devis produits au cours des opérations d’expertise, il y a lieu de dire d’exclure le remplacement des tuiles du préjudice matériel des époux [U] et de chiffrer leur préjudice matériel à hauteur du devis intégrant le remplacement du pare-pluie, c’est-à-dire à la somme de 29 398,27 euros.LCJ’ai considéré qu’il fallait remplacer le pare-pluie qui a été lacéré : même si ce n’est pas obligatoire d’avoir un pare-pluie, il y en avait un et le principe de réparation intégrale me parait donc imposer de le remplacer également
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [U] :
Les époux [U] évaluent leur préjudice de jouissance à hauteur de 7 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que si la découverte des désordres litigieux n’a pas empêché les époux [U] d’occuper la chambre existante dans la partie aménagée des combles, elle a toutefois eu pour conséquence le retard des travaux envisagés dans la partie des combles non aménagés, consistant dans la création d’une chambre avec salle de bains.
Il leur sera alloué, en conséquence, une somme de 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance.
LCIls voulaient justement aménager les combles, je préconise donc de retenir un préjudice de jouissance, mais en-deçà de celui qui était invoqué.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Les époux [U] invoquent également un préjudice moral, consistant dans le report de leur projet de travaux et les tracas qui ont pu être générés par la présente procédure, en ce compris l’expertise judiciaire.
Il leur sera alloué une somme globale de 1 500 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. LCJ’en ai retenu un tout de même, parce que bon…
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
S’il est admis, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que puissent être sollicités des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, il appartient à celui qui se prétend créancier de ces dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en ayant résulté.
A cet égard, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi.
En l’espèce, les époux [U] ne démontrent pas une faute des défendeurs caractérisant une résistance abusive de leur part, laquelle ne saurait résulter de leur seule défense dans le cadre de la présente procédure.
Les demandeurs ne justifient pas davantage d’un préjudice résultant de la résistance abusive alléguée, qui ne serait pas réparé par la condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles et aux dépens.
En conséquence, la demande des époux [U] au titre d’une résistance abusive des défendeurs sera rejetée.
Sur les intérêts au taux légal :
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En conséquence, les sommes allouées aux époux [U] à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [P] et M. [X] [S] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les époux [P] et M [X] [S] [Y], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Les époux [P] et M. [X] [S] [T] seront, quant à eux, déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [N] [U] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE Mme [B] [W] épouse [P] et M. [C] [P], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [N] [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
la somme de 29 398,27 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;la somme de 1 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [X] [S] [Y] à garantir Mme [B] [W] épouse [P] et M. [C] [P] à hauteur du 1/3 des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [N] [U] ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] épouse [P] et M. [C] [P], ainsi que M. [X] [S] [Y], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] épouse [P] et M. [C] [P], ainsi que M. [X] [S] [Y] à verser à Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [N] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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