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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/14509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14509 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDXL
N° de Minute : L 25/00540
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO)
C/
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 15 avril 2023, la S.A. FLOA a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 euros au taux débiteur de 3,69 % remboursable en 30 mensualités de 366,44 euros avec assurance facuktative.
Se prévalant d’échéances restées impayées, la S.A. FLOA a, par lettre recommandée expédiée le 05 février 2024 avec avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [P] [Z] de lui régler la somme de 2.389,40 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2024 avec avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', la S.A. FLOA a mis en demeure M. [P] [Z] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10 600,89 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 15 avril 2023.
Par acte du 18 décembre 2024, la S.A. FLOA a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 avril 2023, faute de régularisation des impayés,
Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 10 735,17 euros augmentée des intérêts au taux de 3,687% l’an courus et à courir à compter du 17 octobre 2024, ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 avril 2023,
Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [P] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [P] [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA.
La S.A. FLOA, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 août 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. FLOA a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. FLOA justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 05 février 2024, mis en demeure M. [P] [Z] de lui régler la somme de 2 389,40 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt, et l’avoir informé qu’à défaut de paiement il prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par la banque n’est ni signée ni paraphée par M. [Z]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature électronique de l’emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause selon laquelle M. [Z] reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteur les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPN.
Dès lors, la S.A. FLOA sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [P] [Z] (10 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 16 octobre 2024 versés aux débats (638,40 euros).
M. [P] [Z] sera donc condamné à verser la somme de 9 361,60 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [P] [Z] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. FLOA ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. FLOA ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la S.A. FLOA la somme de 9 361,60 euros arrêtée au 16 octobre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 15 avril 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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