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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 21/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 21/02013 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEHH
N° Minute : 25/01272
AFFAIRE
[F] [D]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[4]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, la [4] a notifié à M. [F] [D] une pénalité financière de 500 euros, les faits reprochés étant d’avoir cumulé activité de micro-entrepreneur rémunérée et le versement d’indemnités journalières pour la période du 01/04/2020 au 04/05/2020.
Par requête du 6 décembre 2021, reçue le 8 décembre 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle seule la [5] a comparu.
M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2025, n’a pas comparu. Dans sa requête, il demandait au tribunal de réviser le dossier, expliquant que les chèques encaissés correspondaient à la vente de son véhicule le 18 mai 2020 et à des chèques donnés par M. [G] [Z]. Il affirmait ne pas avoir travaillé pendant ses arrêts maladie. Il disait ne pas être en mesure de payer une telle somme.
La [6] justifie avoir adressé à M. [D] ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 août 2025 et demande qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Au terme de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de M. [D] relatif à l’indu irrecevable ;
— subsidiairement, si le tribunal écartait l’irrecevabilité, déclarer le recours de M. [D] relatif à l’indu sans objet, la créance ayant été soldée par le requérant ;
— déclarer le recours de M. [D] relatif à la pénalité financière recevable mais mal fondé ;
— déclarer bien fondée la pénalité financière d’un montant de 500 euros ;
— accueillir la demande reconventionnelle de la caisse et condamner M. [D] à payer à la caisse la somme de 500 euros ;
— condamner M. [D] aux dépens.
A l’audience, la [5] demande au tribunal de condamner M. [D] reconventionnellement à lui payer la somme de 928,88 euros au titre de l’indu et 500 euros au titre de la pénalité financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le tribunal a mis dans les débats la question de savoir si elle avait été saisie ou non par M. [D] concernant l’indu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir relative à la contestation de l’indu
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La caisse soulève l’irrecevabilité de la contestation de l’indu, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal, le tribunal ayant été saisi le même jour que la commission de recours amiable.
Le tribunal constate qu’il n’a pas été saisi par M. [D] d’une contestation de l’indu par la requête du 6 décembre 2021 reçue le 8 décembre 2021, mais uniquement d’une contestation de la pénalité financière.
En conséquence, il sera constaté que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation de l’indu et la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ne pourra pas être accueillie.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le tribunal relève que la demande reconventionnelle en paiement de l’indu ne se rattache pas aux demandes de M. [D] par un lien suffisant, puisque celui-ci n’a pas contesté l’indu.
En outre, la caisse a demandé la condamnation de M. [D] en paiement de l’indu lors de l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle M. [D] était absent, alors qu’elle ne demandait pas cette condamnation au terme de ses conclusions écrites, qui ont été notifiées à M. [D].
En conséquence, en l’absence de saisine du tribunal par M. [D] en contestation de l’indu, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, la demande reconventionnelle formulée par la caisse de condamner M. [D] à lui régler l’indu sera déclarée irrecevable.
Sur la pénalité financière
En vertu de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R. 147-11 du même code prévoit que Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [D] conteste les faits reprochés par la [5] dans les termes de sa requête.
La caisse explique que M. [D] avait une double affiliation au régime général de l’assurance maladie, en tant que salarié de la société [7] et en qualité de micro-entrepreneur. Il a adressé à la [5] plusieurs arrêts de travail pour la période du 23 mars 220 au 4 mai 2020, qui ont été indemnisés par la caisse.
La [5] a reçu une lettre de dénonciation indiquant que ces arrêts résultaient d’un désaccord avec son employeur et qu’il travaillait sur les marchés pendant son arrêt. La [5] a ouvert une enquête, au cours de laquelle M. [D] a été convoqué à deux reprises par l’agent assermenté, sans se présenter aux convocations. Il s’est finalement manifesté après la notification du 8 septembre 2021 lui indiquant les faits reprochés.
La caisse verse aux débats les pièces justifiant de l’enquête qu’elle a menée et notamment de l’identification de quinze chèques datés d’avril et de début mai 2020, soit pendant son arrêt de travail, et émanant de diverses personnes. La grande majorité de ces chèques ont été encaissés après la période d’arrêt de travail, mais émis durant cette période.
Les explications données par M. [D] dans le cadre de l’enquête de la [5] et dans sa requête ne sont pas compatibles avec les constats de la [5], puisque plusieurs chèques ont été encaissés avant la date indiquée comme étant celle de la vente de sa voiture, et qu’aucun des chèques listés n’émane de M. [G].
En conséquence, la fraude est suffisamment démontrée par les explications de la [5] pour justifier le principe d’une pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité, le cadre prévu par le code de la sécurité sociale a été respecté, la somme de 500 euros représentant près de 54% de l’indu.
En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont cependant un pouvoir de modulation des sanctions tant dans le cas des sanctions financières prononcées par la caisse que lors de demande par cette dernière de restituer les indemnités journalières versées, bien que cette mesure ne présente aucun caractère répressif (Civ. 2°, 11 février 2016, pourvoi n°15-10.309 ; Civ. 2°, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-20.083 ; Civ. 2°, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-16.539).
Ainsi le tribunal peut contrôler l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Compte-tenu de la durée relative de la fraude (environ un mois) et des montants des chèques encaissés (moins de 700 euros au total), il convient de revoir la pénalité financière à un montant de 300 euros.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la [6] la pénalité financière de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la M. [D] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE ne pas avoir été saisi par M. [F] [D], dans le cadre de cette procédure, d’une contestation de l’indu de 928,88 euros notifié le 2 décembre 2021 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [4] relativement à la contestation de l’indu ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la [4] en paiement de l’indu de 928,88 euros ;
CONDAMNE M. [F] [D] à verser à la [4] la somme de 300 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 2 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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