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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01580 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAZD
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
C/
Monsieur [N] [P]
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 8 septembre 2009, régulièrement acceptée le 30 septembre 2009, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à M. [N] [P] un prêt immobilier pour l’acquisition d’un bien immobilier composé d’un local commercial et d’un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a mis en demeure M. [P] de régler les sommes dues au titre du prêt, puis lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2024.
Par acte du 9 avril 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de le condamner au paiement des sommes de :
– 56 208,48 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 16 novembre 2024 ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût d’inscription d’hypothèque.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la CRCAMNS sollicite le paiement des échéances impayées du prêt, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux contractuel du prêt.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent au domicile, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tenant à voir « juger », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I- Sur la demande en paiement,
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant offre de prêt en date du 8 septembre 2009, régulièrement acceptée le 30 septembre 2009, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a accordé à M. [P] un prêt immobilier d’un montant de 100 202 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,40 %, et au TEG annuel de 5,0958 %, sur une durée de 300 mois.
Par offre d’avenant au contrat du 13 mars 2018, régulièrement acceptée le 10 avril 2018, les conditions de remboursement du prêt ont été fixées pour la somme restante de 79 503,69 euros, à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,80 % sur une durée de 161 mois.
Le contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
M. [P] ayant cessé de s’acquitter des échéances du prêt, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a régulièrement pu, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2024, le mettre en demeure de régler les sommes dues puis lui notifier la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 novembre 2024.
Le demandeur justifie de sa créance par la production d’un décompte laissant apparaître une créance de 51 960,03 euros en principal.
Par ailleurs le contrat prévoit en page 7 qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Dès lors,la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE est bien fondée à solliciter la somme de 3 637,20 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Le demandeur réclame le paiement de la somme de 56 208,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date du décompte fourni. Il ressort de ce décompte que la somme de 56 208,48 euros réclamée comprend les intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 51 960,03 euros du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 (10,25 euros).
La demande telle que formulée par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE inclut donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 12 novembre 2024 et le 15 novembre 2024.
Or, l’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 56 198,23 euros, comprenant le montant du capital restant dû (51960,03 euros), les cotisations d’assurance échues impayées (601 euros) et l’indemnité de recouvrement (3 637,20 euros) en exécution du contrat de prêt.
Conformément aux stipulations contractuelles, la somme de 52 561,03 euros (=51960,03 euros + 601 euros) sera assortie des intérêts à un taux égal à celui du prêt, soit 1,80 % l’an jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La somme de 3 637,20 euros sera quant à elle productive d’intérêts au taux légal.
II- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Il convient de préciser à ce titre que les dépens ne comprennent pas les frais occasionnés par une mesure conservatoire (ou hypothèque ou autre) dont il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces frais, relevant de l’exécution forcée, au stade du jugement sur le principal.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [P] sera également condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de
56 198,23 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an sur la somme de 52 561,03 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 637,20 euros, à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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