Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B5DQ
Nature de l’affaire : 70A0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [W] [F] [N]
C/
Mme [A] [L] épouse [T]
Mme [Q] [T] épouse [C]
Mme [H] [T]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [W] [F] [N]
né le 15 Août 1937 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Madame [A] [L] épouse [T]
née le 06 Septembre 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Q] [T] épouse [C]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Conjointe d’exploitation
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [H] [T]
née le 14 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2023, Monsieur [W] [N] a assigné Mesdames [A], [Q] et [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac revendiquant une usucapion sur les parcelles sises communes de [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Selon dernières conclusions incidentes en date du 16 décembre 2025, Monsieur [N] a sollicité la communication sous astreinte de 15 jours à raison de 100 € par jour de retard des documents :
Par Madame [A] [T] :
De toutes les déclarations PAC qu’elle prétend avoir effectué, notamment sur les 10 dernières années de son exploitation ;De l’acte d’achat qu’elle a effectué avec son mari en viager par acte du 14 décembre 1989 et concernant les parcelles litigieuses ;Par Madame [Q] [C] née [T] :
Des déclarations PAC qui ont été effectuées depuis 2004 sur la propriété dont elle a reçu l’exploitation par bail à ferme avec son mari.Statuer ce que de droit sur les dépens.Il fait valoir avoir exercé une jouissance plus que trentenaire sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et produire des attestations en ce sens. Ainsi, afin de vérifier les affirmations des consorts [T]-[O], il demande la production de diverses pièces dont les déclarations PAC de Madame [Q] [C] qui prétend, depuis 2004, avoir reçu l’exploitation par bail à ferme avec son mari ainsi que celles de Madame [A] [C]. Il ajoute que lesdites parcelles sont intégrées dans son vaste parc à moutons et qu’elles font l’objet depuis plus de soixante ans d’une exploitation de sa part.
****
En réplique, par conclusions en date du 24 juin 2025, Mesdames [T] demandent du juge de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande incidente de Monsieur [N] et mal fondée en ce qu’elle tend à opérer un renversement de la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du Code de procédure civile ;Juger que dans le cadre de l’incident elles produisent les pièces strictement nécessaires à la résolution du litige à savoir les pièces A, B, C, D et E :La copie du titre de propriété en date du 14 décembre 1989,La copie du registre du parcellaire télédéclaré de 2015 à 2021, La demande d’autorisation d’exploiter de 2004, L’attestation de Monsieur [I] président de l’ACCA de Chaudes Aigues, La décision n°2020-0520 prise par le président de la fédération départementale des chasseurs ;Juger que les pièces adverses de 5 à 9 sont constitutives d’une manœuvre frauduleuse dans le seul but de tromper le tribunal de céans, en conséquence, les écarter ;
En conséquence,
Débouter le surplus Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard les déclarations PAC faites par Mme [T] sur les dix dernières années d’exploitation ;Condamner Monsieur [N] à leur payer, chacune, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du PV d’huissier.Elles font valoir, au soutien de leurs prétentions, que Monsieur [N] est de pure mauvaise foi d’autant qu’il lui appartient de faire état d’actes matériels pour rapporter la preuve de la prescription acquisitive afin d’en déduire une prise de possession et l’intention d’exercer celle-ci conformément au droit invoqué. Or, elles font remarquer qu’il n’a non seulement jamais exercé le moindre acte de possession sur les parcelles visées et de surcroit qu’il produit des attestations mensongères. En tout état de cause, elles indiquent que l’acte d’acquisition est produit, que les déclarations ont toujours été effectuées mais que cependant la période sollicitée est trop ancienne pour récupérer une copie auprès des services de l’Etat pour les années de 1994 à 2004. Quant au droit de chasse privée détenue sur les parcelles de Madame [A] [T] produit par Monsieur [N], elles indiquent que leurs parcelles sont totalement exclues des terrains qui seraient visés par ce droit. En outre, elles relèvent que les attestations produites n’ont été rédigées que sous sa dictée de sorte qu’il est manifeste qu’il échoue à rapporter la preuve d’une possession paisible, public et non équivoque durant trente années des parcelles dont il revendique la propriété et qu’il opère un renversement de la charge de la preuve en sollicitant une communication sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant par ailleurs d’une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l’existence des pièces qu’il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision, sauf si la loi oblige le défendeur à la détenir et à en conserver la détention pendant un délai expressément prévu.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] sollicite la communication de divers documents dont notamment l’acte d’acquisition en date du 14 décembre 1989 qui a été communiqué le 14 janvier 2025.
Les consorts [T] [C] produisent de nombreux documents tendant à justifier que la famille exploite les parcelles dont Monsieur [N] revendique la propriété et à savoir :
La déclaration parcellaire MSA de 2021, Un relevé de propriété en date de 2022, Une copie de la dévolution successorale, Un PV d’huissier faisant constat des délimitations de propriété, Une demande préalable d’autorisation d’exploiter de Monsieur [D] [C] datée de 2004. En outre, il revient à Monsieur [N] de rapporter la preuve non seulement d’actes d’exploitation publics, continus et paisibles au sens de l’article 2261 du Code civil et à titre de propriété soit une véritable volonté d’appropriation et sans qu’il ne s’agisse par ailleurs d’une tolérance du verus dominus.
La charge de la preuve, par tous moyens, incombant à M. [N], il n’y a pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte des documents de déclaration PAC des consorts [T] [C]. En effet, le juge de la mise en état n’a pas pour mission de pallier la carence d’une partie à rapporter la preuve de ses prétentions et il convient d’avancer dans ce dossier pour demeurer dans un délai raisonnable.
En outre et surtout, le juge du fond pourra trancher le litige sans cet élément (PAC) au besoin en prenant en compte le fait qu’il n’a pas été donné par les défendeurs.
Il s’ensuit que Monsieur [N] sera débouté de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la communication l’acte d’acquisition en date du 14 décembre 1989 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de ses demandes de communication sous astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Liège ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Lunette ·
- Distribution ·
- Mesure d'instruction
- Employeur ·
- Risque ·
- Camion ·
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Lot ·
- Amende civile ·
- Jouissance exclusive ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.