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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du LOIRET, Société APIVIA, CPAM du LOIRET, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/00757 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YDLS
N° Minute :
AFFAIRE
[E]
[J]
C/
CPAM du LOIRET, Société APIVIA, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du LOIRET
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
Société APIVIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 avril 2019 à [Localité 11], Mme [E] [J], âgée de 22 ans, passagère transportée d’une moto pilotée par M. [T], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le tracteur agricole conduit par M. [C], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 12/05/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [L], et a alloué à la victime une indemnité de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 04/02/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Plaie délabrante du mollet droit + section vaste interne cuisse droite ;
* Dermabrasions multiples ;
* Contusions multiples ;
— [Localité 12] personne temporaire : 3 heures par jour du 14/04/2019 au 15/05/2019, 1 heure 30 par jour du 16/05/2019 au 14/07/2019, puis 3 heures par semaine du 15/07/2019 au 11/04/2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
• DFTT : 3 jours d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 8]
• DFTP 50 % : du 14/04/2019 au 15/05/2019
• DFTP 25% : du 16/05/2019 au 14/07/2019
• DFTP 20% : du 15/07/2019 au 11/04/2020
— Date de consolidation : 11/04/2020
— Déficit fonctionnel permanent : 15% :
* une marche limitée et douloureuse avec légère boiterie,
* une limitation de la mobilité des métacarpo-phalangienne du IV et V rayon de la main gauche,
* des douleurs physiques et morales
— Incidence professionnelle : sans objet
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : présent
— Préjudice esthétique définit : 2/7
— Préjudice d’agrément : présent
— Préjudice sexuel : présent dans l’acte sexuel
— [Localité 12] personne permanente : 3 heures par mois.
Au vu de ce rapport, Mme [E] [J], par actes d’huissier en date du 05/01/2023 19/01/2023 et du 04/01/2023, a assigné respectivement la société Axa France Iard, et la société Apivia, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) du Loiret, devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30/08/2023, Mme [E] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de condamner la société Axa France Iard au titre des :
* dépenses de santé : 370,53 euros
* tierce personne avant consolidation : 6 060 euros
* tierce personne après consolidation : 42 636,72 euros
* frais divers : 3 000 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 652 euros
* déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
* souffrance endurées : 12 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 euros
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi, suite à l’accident du 11/04/2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/10/2023, la société Axa France Iard sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, de voir cantonner ainsi les sommes réclamées:
* dépenses de santé : accord
* tierce personne avant consolidation : 4 656 euros
* tierce personne après consolidation : 32 878,08 euros
* frais divers : 2 700 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 210 euros
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
* souffrance endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 4 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : réduire.
La CPAM du Loiret a informé le tribunal par lettre du 22/02/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 11 547,89 euros, soit :
— prestations en nature : 9 233,76 euros
— indemnités journalières versées du 12/04/2019 au 14/07/2019 : 2 314,13 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/10/2023.
A l’audience les parties ont accepté que l’affaire, initialement fixée à juge rapporteur, soit examinée à juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de Mme [E] [J] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [E] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [J], âgée de 22 ans et exerçant la profession d’éducatrice lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [E] [J] sollicite la somme de 370,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (ticket modérateur, frais de kinésithérapeute, soins infirmiers, frais pharmaceutiques et frais de laboratoire de biologie).
La société Axa France Iard accepte de verser cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 9 233,76 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [E] [J] sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 2 700 euros.
— Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par le docteur [Y]. La somme de 2 700 euros est allouée.
— en ce qui concerne les vêtements détériorés, Mme [E] [J] sollicite la somme de 300 euros. La société Axa France Iard s’y oppose.
L’accident a été très violent puisque le rapport de Gendarmerie note que “la passagère de la moto (Mme [E] [J]) a été éjectée et a atterri sur la pelouse de la voie communale” ; on peut donc en déduire que ses vêtements ont été détériorés. Cependant, Mme [E] [J] ne produit aucune facture. Sa demande, à défaut de justificatif, est rejetée.
Total : 2 700 + 0 = 2 700 €
La somme de 2 700 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 700 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 6 060 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 656 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures par jour du 14/04/2019 au 15/09/2019, soit durant 32 jours, et un besoin de 96 heures ;
— 1 heure 30 par jour du 16/05/2019 au 14/07/2019, soit durant 60 jours et un besoin de 90 heures ;
— 3 heures par semaine du 15/07/2019 au 11/04/2020, soit durant 39 semaines et un besoin de 117 heures ;
Total : 303 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
303 heures x 18 euros = 5 454 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [E] [J] la somme de 5 454 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [E] [J] sollicite la somme de 2 211,41 euros.
La société Axa France Iard ne s’y oppose pas.
La CPAM du Loiret a versé des indemnités journalières à hauteur de 2 314,13 euros du 12/04/2019 au 14/07/2019.
Dès lors sa perte de 2 211,41 euros est totalement absorbée par la créance de la Caisse, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde lui revenant.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— [Localité 12] personne après consolidation
Mme [E] [J] demande une somme de 42 636,72 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 32 878,08 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par mois. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
1) arrérages échus de la consolidation (11/04/2020) au jugement (04/09/2025) : il s’est écoulé 65 mois.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros et il est ainsi dû :
65 mois x 3 heures x 18 euros = 3 510 euros.
2) capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, Mme [E] [J] a 29 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 56,514.
Il est donc dû :
3 heures x 13,51 mois x 20 euros x 56,514 = 45 810,25 euros.
Total : 3 510 + 45 810,25 = 49 320,25 euros.
Mme [E] [J] sollicitant une somme de 42 636,72 euros, cette dernière somme lui sera accordée.
Dès lors, il sera alloué à Mme [E] [J] une somme de 42 636,72 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 80 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros, estimant que seule la dévalorisation du travail est établie.
L’expert a indiqué :
“Mme [E] [J] nous a indiqué être secrétaire. Elle a changé plusieurs fois de travail mais indépendamment de son accident. En ce qui concerne la diminution de mobilité des métacarpo-phalangiennes du IV et V doigt gauche au niveau de sa main gauche : cela n’entraîne pas de restriction dans l’action de taper au clavier. La seule restriction pour Mme [E] [J] est la nécessité d’avoir un poste de travail nécessitant une station debout prolongée ce qui n’est pas le cas. L’incidence professionnelle n’est pas retenue. »
Mme [E] [J] expose que :
— du fait de ces restrictions, elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, une limitation dans ses choix d’emplois ainsi qu’une pénibilité et une fatigabilité accrues.
— étant âgée de 23 ans au jour de la consolidation, ses préjudices professionnels périphériques seront donc subis durant très longtemps.
— elle a dû abandonner le poste qu’elle occupait sous CDI depuis décembre 2018 à la suite de la survenance de l’accident du 11/04/2019.
— elle était accompagnatrice d’enfants handicapés, elle a accepté une rupture conventionnelle proposée par son employeur.
— elle a repris un emploi pour une société de sécurité privée.
— il existe donc une pénibilité dans le travail, une instabilité dans ses emplois et des limitations d’emploi.
— Elle bénéficie de la carte mobilité inclusion, de la RQTH, et d’une carte de stationnement.
— Elle ne subit aucune perte de revenus mais a changé de poste.
Motifs du jugement :
— sur la dévalorisation du travail : DM1 ne justifie pas que les changements de postes soient en lien avec l’accident. Ainsi la limitation dans ses choix d’emplois n’est pas retenue.
— sur la pénibilité : DM1 justifie bénéficier de la carte mobilité inclusion, de la RQTH, et d’une carte de stationnement. Elle subit donc une pénibilité dans le travail qui sera réparée par la somme de 40 000 €, et ce compte tenu de son jeune âge à la consolidation (23 ans).
Total : 40 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 2 652 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 210 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 j x 28 euros = 84 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 32 j x 28 euros x 0,50 = 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 60 j x 28 euros x 0.25 = 420 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 272 j x 28 euros x 0.20 = 1 523,20 euros.
Total : 2 475,20 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 475,20 euros.
— Souffrances endurées
Mme [E] [J] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [E] [J] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 800 euros.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire constitué par le port d’une attelle de genou pendant deux mois puis, par l’utilisation de deux cannes pour la marche.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 200 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 45 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 34 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, en considérant :
* une marche limitée et douloureuse avec légère boiterie,
* une limitation de la mobilité des métacarpo-phalangienne du IV et V rayon de la main gauche,
* des douleurs physiques et morales.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 550 euros et il lui sera alloué une indemnité de 38 250 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de deux cicatrices au niveau du membre inférieur droit.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [E] [J] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de ce poste de préjudice pour la pratique du volley et pour les activités de balade avec son chien ou les sorties avec son chien en VTT.
Mme [E] [J] justifie par des attestations, qu’avant l’accident, elle pratiquait de nombreuses activités, qu’elle jouait en régional et en national au volley-ball et qu’elle ne peut plus pratiquer ce sport.
Elle justifie également par des attestations, qu’elle pratiquait le cani-cross, le cani-VTT ainsi que le cani-rando avec sa chienne, mais qu’aujourd’hui, du fait de l’impossibilité de courir ou de marcher longtemps, ces activités ne lui sont plus possibles.
Compte tenu de son jeune âge à la consolidation (23 ans) et du taux de DFP (10%), il convient d’allouer la somme de 10 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a retenu une atteinte pendant l’acte (gêne positionnelle et douleurs).
Mme [E] [J] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 7 000 euros.
B) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Maître Vanessa Brandone, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Loiret dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 700 euros au titre des frais divers,
— 5 454 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 42 636,72 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 475,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [J] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa Brandone, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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