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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 21/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES, CPAM INDRE ET LOIRE, SA PACIFICA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04666 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IEK7
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame [N] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représentée
S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES
(RCS de [Localité 9] n° 414 086 355), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Madame [N] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
SA PACIFICA
(RCS de [Localité 16] n°352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
CPAM INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 décembre 2019, Monsieur [A] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 14].
Madame [N] [P], épouse [F] a percuté le véhicule conduit par Madame [N] [E], qui quittait son emplacement de stationnement ce jour-là pour s’engager dans la route départementale.
A la suite du choc, le véhicule de Madame [N] [P], épouse [F] s’est retourné et immobilisé sur le toit au milieu de la chaussée.
Monsieur [A] [B] qui suivait le véhicule de Madame [P], épouse [F] a chuté au sol en opérant un freinage d’urgence.
A la suite de cette chute, Monsieur [A] [B] a souffert d’une entorse acromio-claviculaire gauche, de contusions à la hanche gauche, et de dermabrasions à l’avant-bras gauche et au genou gauche.
Par actes des 5 novembre, 8 novembre et 15 novembre 2021, Monsieur [A] [B] a fait assigner Madame [N] [O], épouse [E], la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P], épouse [F], la Compagnie d’assurances PACIFICA et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de son préjudice corporel.
Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a condamné in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2.100 euros au titre de son préjudice matériel et avant dire droit, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et la réouverture des débats et invité et en tant que de besoin, enjoint Monsieur [A] [B] de produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale et sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [A] [B] demande au Tribunal, au visa des dispositions de la loi n° 86.77 du 5 juillet 1985, de :
— dire et juger que Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, sont tenus de prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [A] [B], en raison de leur implication dans l’accident qui s’est déroulé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 14].
En conséquence,
— S’entendre condamner Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, à payer à Monsieur [A] [B] :
— Au titre des postes de préjudices patrimoniaux :
o Pertes de gains professionnels actuels 1 596,00 €
o Frais matériels 10 368,50 €
— Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux
o Souffrances endurées 3 000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire 630,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 3 600,00 €
o Préjudice esthétique permanent 700,00 € Soit une somme totale sauf mémoire de 19 894,50 €
— s’entendre condamner Madame [S] [N] et sa compagnie d’assurances, MONCEAU GENERALE ASSURANCES, et Madame [R] [N] et sa compagnie d’assurances, PACIFICA, à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la compagnie d’assurances SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au Tribunal de :
— juger que Monsieur [A] [B] doit supporter une part de responsabilité dans son accident du 9 décembre 2021 et les préjudices qui sont survenus,
A titre principal,
— exclure tout indemnisation à la charge de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES suite à l’accident en date du 9 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’indemnisation relatives aux postes de préjudices suivants :
— Frais de gardiennage
— Frais vestimentaires
— limiter l’ensemble des demandes d’indemnisation relatives aux postes de préjudices patrimoniaux comme extra-patrimoniaux à de plus justes proportions, en procédant le cas échéant à un abattement de 50 % minimum sur les sommes qui seraient allouées à Monsieur [A] [B],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner Monsieur [A] [B] à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société PACIFICA et Madame [N] [P], épouse [F] demandent au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du Code civil, des articles 1346 et suivants du Code civil, de :
— débouter Monsieur [A] [B] de la demande qu’il forme au titre l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels ;
— réduire les demandes formées par Monsieur [A] [B] au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées à de plus justes proportions,
— réduire les demandes formées par Monsieur [A] [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire à de plus justes proportions,
— réduire les demandes formées par Monsieur [A] [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent à de plus justes proportions,
— réduire les demandes formées par Monsieur [A] [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions,
À titre reconventionnel,
— condamner solidairement Madame [N] [O] épouse [E] et son assureur automobile, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à garantir Madame [N] [P] épouse [F] et son assureur automobile la société PACIFICA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
— débouter Monsieur [A] [B], Madame [N] [O] épouse [E] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toute demande plus amples et contraires.
Madame [N] [O] épouse [E], régulièrement assignée par acte du 5 novembre 2021 remis à étude ainsi que la CPAM d’Indre et Loire, assignée par acte remis à personne ayant déclarée être habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 avec indication que l’affaire serait plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [A] [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour mise en cause de la CPAM de Loir et Cher.
A l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, le Tribunal a décidé de retenir l’affaire et l’a mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que dans son jugement mixte du 28 mars 2024, ce Tribunal a déjà statué sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [B] en estimant que Madame [N] [O], épouse [E], et son assureur, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [N] [P] et son assureur, la SA PACIFICA seront tenus in solidum d’indemniser intégralement les dommages subis par Monsieur [A] [B] et en les condamnant à payer la somme de 2.100 euros, au titre de son préjudice matériel.
I. Sur le chiffrage du préjudice corporel de Monsieur [A] [B]
1. Préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] n’a pas été en mesure de produire l’état des débours de la CPAM, en dépit de sa demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024 avec accusé de réception signé le 28 août 2024.
Aucune somme n’est sollicitée à ce titre par Monsieur [A] [B]
perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 9 décembre 2019, date de l’accident, au 1er mai 2020, date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
En l’espèce, l’expert amiable a retenu une perte de gains professionnels entre le 9 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 imputable à l’accident, en raison de l’immobilisation de Monsieur [A] [B] coude au corps.
Monsieur [A] [B] soutient qu’étant saisonnier, il n’a pas pu postuler pour la période hivernale, et qu’il a été contraint de s’inscrire à Pôle emploi, et sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir un salaire de 1.800 euros brut.
La perte de chance de percevoir des revenus ne peut toutefois pas être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels ; ce chef de préjudice ayant pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique.
Par ailleurs, Monsieur [A] [B] n’a pas produit son avis d’imposition pour l’année 2019, mais seulement des feuilles de paie de l’hôpital de [Localité 15] où il a exercé la fonction de cuisinier en qualité de contractuel, pendant la période du mois de juin 2019 et juillet 2019, pour un salaire net imposable de 2.789,32 euros pour les deux mois, ainsi que des bulletins de salaire de GPA en qualité de cuisinier pour la période du 1er septembre 2019 au 16 septembre 2019 pour un salaire net imposable d’un montant de 708,88 euros et du 1er octobre 2019 au 27 octobre 2019 pour un salaire net imposable d’un montant de 1.416 euros.
L’arrêt de travail établi à la suite de son accident de la circulation fait état de « Pôle emploi » comme employeur, sans qu’aucune pièce ne permette de déterminer le montant des indemnités Pôle emploi éventuellement perçues avant l’accident du 9 décembre 2019.
Étant au chômage au moment de l’accident, la perte des allocations chômage que Monsieur [A] [B] aurait dû percevoir est indemnisable, mais en l’espèce, ce poste de préjudice n’est ni allégué, ni établi.
Au surplus, pendant la période du 12 décembre 2019 au 15 janvier 2020, Monsieur [A] [B] a perçu les indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 881,30 euros (35 jours x25,18€) (pièce 12, demandeur).
Il a repris une activité professionnelle à compter du 20 mars 2020 et a perçu des allocations de chômage de 418,44 euros le 2 janvier 2020, de 557,92 euros le 3 février 2020, de 1.011,23 euros le 2 mars 2020, de 2.789,20 euros pour la période du 16 janvier 2020 au 31 mars 2020 et de 1.080,97 euros le 6 avril 2020 (pièce 13, demandeur).
Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels n’est pas établie par Monsieur [A] [B].
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Aucune demande n’est formulée à ce titre par Monsieur [A] [B].
2. préjudices extrapatrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l’expert judiciaire :
50 % (classe III) du 9 décembre 2019 au 7 janvier 2020 ( 30 jours ) :
10 % (classe I) du 8 janvier 2020 au 30 avril 2020 (114 jours) :
Sur la base de 25 euros par jour, l’indemnité s’élève à la somme de 660 € (375+285), ramenée à 630 €, conformément à la demande de Monsieur [A] [B]
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’expert commis par l’assureur de Monsieur [A] [B], dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, a évalué les souffrances endurées par Monsieur [A] [B] à 2/7 au regard des contusions initiales et du retentissement psychique.
Il sera donc alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 3.000 euros, conformément à sa demande.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A cet égard, l’expert amiable a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [B] à 3 % au regard de la persistance des douleurs intermittentes, et d’une vigilance accrue de Monsieur [A] [B] lors de la conduite en moto.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 46 ans et de la valeur du point à 1.580 euros, ce chef de préjudice s’établit à la somme de 4.740 euros, ramenée à la somme de 3.600 euros conformément à la demande de Monsieur [A] [B].
préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5 /7, ce qui justifie l’allocation à Monsieur [A] [B] de la somme de 700 €, conformément à sa demande.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [A] [B] sera fixé à la somme de 7.930 € répartie comme suit :
— pertes de gains professionnels actuels : 0 €
— déficit fonctionnel temporaire : 630 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.600 €
— préjudice esthétique permanent : 700 €
somme à laquelle Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [N] [P] et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum.
II- Sur le recours en garantie de Madame [N] [P] et la SA PACIFICA
Dans les recours en contribution entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident, il ressort des articles 1240 du Code civil et 1346 du Code civil que lorsque seul un conducteur est fautif et que l’autre ou les autres ne le sont pas, celui qui a commis une faute supportera la charge définitive de l’indemnisation.
Il ressort des circonstances de l’accident, telles que relatés précédemment, que dans cet accident complexe, le seul conducteur fautif sur lequel doit peser la charge définitive de l’indemnisation est Madame [N] [O], épouse [E], qui n’a pas respecté la priorité due à Madame [N] [P].
Par voie de conséquence, Madame [N] [O], épouse [E], et son assureur, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir intégralement Madame [N] [P] et son assureur, la SA PACIFICA des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur [A] [B].
III. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [N] [P] et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Partie perdante, Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [N] [P] et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [A] [B] les sommes de 7.930 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi répartie :
— pertes de gains professionnels actuels : 0 €
— déficit fonctionnel temporaire : 630 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.600 €
— préjudice esthétique permanent : 700 €
Déboute Monsieur [A] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à garantir Madame [N] [P] et la SA PACIFICA des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Condamne in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Madame [N] [P] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Madame [N] [S], la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Madame [N] [P] et la SA PACIFICA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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