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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 20 avr. 2026, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
20 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Aide Soignante
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2021/000764 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AURILLAC)
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de ligne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00160 – N° Portalis DBW7-W-B7G-BZWS
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 9 MARS 2026 par Madame […] […], Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 3 AVRIL 2026;
GREFFIER : Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 3 AVRIL 2026, prorogé au 20 avril 2026, les parties ayant été avisées de la date ;
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2022;
Vu procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du 7 juillet 2022;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires du 8 août 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [J] et Madame [X] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [L] [Z] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (CANTAL)
et de
— Madame [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CANTAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 3] (CANTAL);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 14 juin 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [J] et Madame [X] [Q]ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [X] [Q] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [X] [Q] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 5.000 €.
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [K] [N] [J], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] [J] au domicile du père, Monsieur [L] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [Q] s’exercera amiablement ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Madame [X] [Q] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [J] à la somme mensuelle de 200 euros, payable au domicile de Monsieur [L] [J], d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, au plus tard le cinq de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que besoin, CONDAMNE Madame [X] [Q] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
Dans laquelle B est l’indice au jour de la présente décision, soit le 20 avril 2026, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr).
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire pour les enfants mineurs, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [J], et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
JUGE que les frais scolaires de [K] seront partagés par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais extrascolaires et les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (tels les frais de voyage scolaire, de gros onéreux matériels scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, le permis de conduire) resteront partagés par moitié sur présentation de justificatifs et après accord des deux parents.
DIT que Monsieur [L] [J] s’acquittera des frais de mutuelle de [K].
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de RIOM, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame […], Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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