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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06984 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQN
N° de MINUTE : 25/00853
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (75)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 350
DEMANDEUR
C/
La S.A. GROUPE ZEPHIR
[Adresse 14]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Isabelle MONIN, SELARL ASTRÉE AVOCATS,avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE
La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 4]
[Localité 6]
La société IMT ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour Avocat : Maître Céline LEMOUX, AARPI LAWINS, de la SELARLU CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
La société SERENIS ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine KLINGLER, AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2021, Mme [U] a fait assurer auprès de la SA Serenis assurances (par l’intermédiaire de courtiers : le groupe Zéphir et la SAS IMT assurances) un véhicule BMW série 6 immatriculé [Immatriculation 12] acquis le 22 mars 2014 pour 26 000 euros.
Le 11 décembre 2022, Mme [U] a dénoncé l’incendie de son véhicule
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— la SA groupe Zephir, par acte d’huissier du 2 juillet 2024 ;
— la SAS IMT assurances, par acte d’huissier du 15 juillet 2024 ;
— la SA Serenis assurances, par acte d’huissier du 13 décembre 2024 ;
— la SA Liberty mutual insurance Europe SE, par acte d’huissier du 18 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
A l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, permettant notamment à la SA Serenis assurances de verser aux débats le rapport d’expertise sur la valeur du véhicule et aux autres parties d’y répliquer.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer la demande de Mme [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal :
— condamner la société Serenis à verser à Mme [U] la somme de 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société groupe Zephir, la société IMT assurances et Liberty Mutual Insurance Europe SE à verser à Mme [U] la somme de 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter la société groupe Zephir, la société IMT assurances et Liberty Mutual Insurance Europe SE et Serenis de leurs demandes à l’encontre de Mme [U] ;
— condamner solidairement la société Serenis, le groupe Zephir et la société IMT assurances et Liberty Mutual Insurance Europe SE à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société Serenis, le groupe Zephir et la société IMT assurances et Liberty Mutual Insurance Europe SE à verser à Mme [U] la somme de 3 000 eruos chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA Serenis assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— sous réserve de conclusions ultérieures de Serenis qui se réserve la possibilité de soulever la prescription de l’action de Mme [U];
— rejeter les demandes de Mme [U] contre Serenis, l’en débouter ;
— en cas de condamnation in solidum, condamner in solidum IMT et groupe Zephir à relever et garantir et relever Serenis de toute condamnation ;
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 ou des dépens qui serait présentée contre Serenis et en cas de condamnation ;
— condamner groupe Zephir et IMT assurances à relever et garantir Serenis de cette condamnation ;
— laisser les dépens à la charge de groupe Zephir et IMT assurances ;
— en cas de condamnation de Serenis, déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA groupe Zephir demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que la société groupe Zephir a la qualité de courtier grossiste et non d’assureur ;
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Groupe ZEPHIR ;
— juger que la société groupe Zephir n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’action intentée contre groupe Zephir ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’y a lieu d’assortir la décision à venir de l’exécution provisoire, condamner Mme [U] à payer à groupe Zephir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, la SAS IMT assurances et la SA Liberty mutual insurance Europe SE demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger mal fondé le refus de garantie opposé par la SA Serenis assurances à Mme [U] ;
— juger que la société IMT assurances ne peut se voir imputer aucune faute ;
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de Mme [U] réside dans une simple perte de chance d’être indemnisée de la valeur du véhicule au moment du sinistre ;
— juger que la société IMT assurances et la société Liberty ne pourront être condamnées que d’une part infime du montant de la valeur du véhicule évalué au moment du sinistre ;
— juger opposable à Mme [U] la franchise contractuelle prévue à la police souscrite par la société IMT assurances auprès de la société Liberty ;
— juger que cette franchise doit venir en déduction du montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Liberty ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société IMT assurances et à la société Liberty la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le groupe Zephir
En l’espèce, le groupe Zephir sollicite du tribunal de « juger irrecevable l’action intentée contre groupe Zephir » sans articuler aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs de ses conclusions et alors même que les fins de non-recevoir doivent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, être soumises au juge de la mise en état.
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c’est à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance qu’il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
En l’espèce, étant observé que le sinistre n’est pas contesté, Mme [U] sollicite l’application de la garantie incendie stipulée à l’article 14 des conditions générales de la police Serenis, qui prévoit que le véhicule incendié est garanti dans la limite de sa valeur à dire d’expert.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, le tribunal est tenu par la force obligatoire du contrat, lequel stipule que l’indemnisation se fait soit de façon amiable – option exclue en l’espèce -, soit à dire d’expert. Or, la seule expertise produite est celle de l’assureur, que Mme [U] ne contredit qu’en rapportant des éléments fort peu probants et en tous cas non visés par le contrat.
Ainsi, le tribunal condamnera l’assureur à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incendie du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023, date des mises en demeure.
L’assureur sera débouté de son appel en garantie puisque le contrat met à sa charge l’indemnisation du sinistre.
S’agissant de la demande indemnitaire, la société IMT a commis une faute contractuelle en faisant remorquer le véhicule avant d’en perdre la trace, ce qui a privé la demanderesse de la possibilité d’obtenir une indemnisation rapide. Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] au titre de son préjudice moral et ses appels en garantie seront rejetés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS IMT assurances, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS IMT assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Serenis assurances à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023 à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA Serenis assurances de son appel en garantie ;
CONDAMNE la SAS IMT assurances à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS IMT assurances de son appel en garantie ;
DEBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SAS IMT assurances ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IMT assurances à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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