Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 janv. 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [A] [K] mandataire successoral des successions de Monsieur [E] [N] et [D] [I]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
M. [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
Mme [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
M. [Z] [N]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 12]
défaillant
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillant
Mme [V] [N]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
M. [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
Mme [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
défaillant
Mme [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
M. [X] [N]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
Exposé du litige
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 14 avril 2025 à la requête de Maître [A] [K] désigné suivant jugement du 8 novembre 2022, rendu par le Président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accelérée au fond, en qualité de mandataire successoral des successions de [E] [N] et [D] [I] et la prolongation de cette mission ordonnée le 20 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur requête à l’encontre de Madame [H] [N], Monsieur [U] [N], Madame [W] [N], Madame [L] [N], Monsieur [Z] [G] [N], Monsieur [T] [N], Madame [V] [N], Monsieur [B] [N], Madame [R] [N] et Monsieur [X] [N] visant, au visa de l’article 1371 du code de procédure civile à autoriser la vente aux enchèeres de l’immeuble sis [Adresse 7] à Roubaix par le ministère de Maître [Y] [C], notaire, sur une mise à prix de 150.000€
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/4437;
Vu l’absence de constitution en défense malgré la remise régulière des actes à la personne de [R], [V], [L] et [B] [N], à l’étude de [X], [Z] [G], [U], [W], [H], [J] et [T] [N]
Vu l’évocation de l’instance à l’audience d’orientation du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 aux fins d’inviter Maître [K] à constituer un conseil différent de son cabinet et à justifier de sa qualité à agir pour accomplir un acte de disposition , puis la fixation de l’incident au 1er décembre 2025;
Vu la constitution d’un conseil différent en demande;
Vu le courrier de Maître [P] par message transmis le 5 novembre 2025 par lequel elle indique qu’ayant été désigné au visa de l’article 813-1 du code civil le mandataire successoral a pour mission d’administrer provisoirement la succession lorsque son fonctionnement normal est empêché mais que l’article 813-4 du code civil l’autorise à accomplir les actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession, elle rappelle que quatre ventes amiables ont déjà pu avoir lieu mais que le dernier immeuble ne peut être vendu en raison d’une mésentente entre héritiers et que la carence, l’opposition, la difficulté et l’état de l’immeuble constitue une menace pour la succession
L’incident a été mis en délibéré au 23 janvier 2026.
Sur ce,
1) sur la qualité à agir
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Par ailleurs selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir.
En l’espèce, il résulte du jugement du 8 novembre 2022 qu’au visa de l’article 813-1 du code civil qui prévoit que “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public” Maître [A] [K] a été désigné, à la requête de la SCP de notaires [21], en qualité de mandataire successoral des successions de [E] [N] et [D] [I] l’ensemble des co-indivisaires appelés à cette instance étant défaillant, avec mission de “accomplir l’ensmeble desactes d’administration des successions précitées afin de rétablir le fonctionnement normal de la succession
représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice”
Si Maître [K] a introduit la présente instance devant le tribunal judiciaire de Lille au visa de l’article 1371 du code de procédure civile qui dispose que “le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.”, ces dispositions sont manifestement inapplicables à la cause alors qu’aucun partage judiciaire n’a été ouvert et que les opérations sont demeurées au stade du partage amiable, de sorte qu’aucun juge commis n’a été désigné et qu’au surplus, les dispositions précitées ne portent en aucun cas possibilité de solliciter la licitation d’un immeuble.
Dans le cadre de l’incident provoqué d’office par le juge de la mise en état, Maître [K] entend souligner que son action trouve son origine dans l’article 813-1 du code civil qui avait justifié sa désignation.
Pourtant, ainsi qu’il vient de l’être rappelé cet article vise à permettre au mandataire successoral judiciairement désigné d’administrer provisoirement la succession et non pas de réaliser le partage.
Puis il a fait évoquer que sa demande trouverait plus précisément son fondement sur l’article 813-4 alinéa 2 du même code.
Manifestement le fondement ainsi visé n’est pas le bon mais il peut être déduit qu’il s’agit plutôt de l’article 814 alinéa 2 du code civil qui dispose “Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Aussi, il résulte de ces dispositions que
— le mandataire doit être spécialement habilité pour poursuivre la réalisation d’un acte de disposition
— il doit faire au préalable la démonstration que l’acte de disposition est nécessaire à la bonne administration de la succession, alors que les pouvoirs du mandataire successoral ne peuvent lui permettre de signer l’acte de partage en lieu et place des héritiers (civ 1ère 13 mai 2020 cité par le requérant)
Or, ainsi qu’il l’a été examiné les missions de Maître [K] étaient limitées à l’accomplissement de l’ensemble des actes d’administration des succession , sans qu’il ait été prévu ni dans la décision initiale ni ultérieuerement la possibilité pour lui d’accomplir des actes de dispositions, qui n’auraient pu l’être que limitativement, comme il n’est pas non plus justifié de la nécessité d’y recourir “pour l’administration de la succession.”
Dans son acte introductif d’instance, Maître [K] expose qu’il a oeuvré pour obtenir les conditions d’une vente amiable entre les parties et pour convaincre [H] de se porter acquéreure pour la somme de 150.000€ du dernier immeuble indivis mais qu’en l’absence de signature des procurations pour licitation des cohéritiers, il a pris l’initiative de la présente action.
Pourtant dans l’un des échanges produits, Maître [S] avait souligné qu’il appartiendrait aux héritiers de saisir le tribunal d’une telle demande.
Si désormais Maître [K] fait dire que la présente action est nécessaire en “raison d’une mésentente entre héritiers et de leur carence, l’opposition, la difficulté et [que] l’état de l’immeuble constitue une menace pour la succession”, aucun élément n’est spécifiquement produit pour objectiver une dégradation manifeste de l’immeuble ou de la nécessité pour la succession d’y procéder, alors qu’aucun des indivisaires n’est à l’origine ou ne s’est associé à cette demande.
Aussi en sa seule qualité de mandataire ad hoc, Maître [K] est dépourvu de qualité à agir pour obtenir de la juridiction la licitation d’un immeuble indivis.
3) sur les autres demandes
Succombant intégralement, Maître [K] sera condamné à en supporter les dépens qui ne pourrront être employés en frais de partage
Par ces motifs
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire :
DECLARONS irrecevable Maître [A] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc des successions de [E] [N] et [D] [I] aux fins de poursuivre la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 22],
CONDAMNONS Maître [A] [K] aux dépens, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de partage
CONSTATONS que cette décision met fin à l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Défaillant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Mainlevée
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assistance juridique ·
- Assureur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Adresses
- Distribution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Appel en garantie ·
- Dépens
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.