Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA c/ BANCO BPI S.A., S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. Novo Banco , S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me NGELEKA
Me KLEIMAN
Me [W]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2HM2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
Monsieur [W] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DEFENDERESSES
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 14],
[Adresse 6] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
BANCO BPI S.A.
[Adresse 15]
[Localité 7] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
S.A. Novo Banco, S.A
[Adresse 5]
[Localité 3] / PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B1070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2020, Monsieur [C] [Z] [H] (ci-après Monsieur [Z]) a signé un bulletin de souscription portant sur un produit d’investissement immobilier « Orpea Iberica » proposé par une entité dénommée « Orpea Group », au montant de 20.000 euros, pour une durée de 12 mois, recevant, le 29 septembre 2020, une attestation de versement de cette somme.
Monsieur [Z] prétend avoir remis la somme de 20.000 euros à son ami Monsieur [W] [Y] [X] (ci-après Monsieur [Y]) afin que celui-ci puisse, depuis son compte ouvert dans les livres de la société Boursorama Banque, effectuer les virements correspondant aux dates et selon les destinations suivantes :
— 30 septembre 2020, 8.200 euros vers un compte domicilié au Portugal dans les livres de la société Banco Comercial Português ;
— 8 novembre 2020, 1.800 euros vers un compte ouvert au Portugal dans les livres de la Banco Espirito Santo SA ;
— 27 octobre 2020, 6.000 euros à destination d’un compte domicilié au Portugal dans les livres de la société Banco BPI ;
— 30 octobre 2020, 4.000 euros à destination d’un compte ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco BPI ;
soit un montant total de 20.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, Monsieur [Z] a indiqué à la société Orpea Investissement avoir reçu la somme de 85 euros le 27 octobre 2020 et 196 euros le 3 novembre 2020, mais plus aucune somme depuis lors, mettant en demeure la destinataire de lui verser les dividendes de son investissement au titre des mois de décembre 2020 à février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, la société Orpea SA a fait état auprès de Monsieur [Z] de l’usurpation de la dénomination « Orpea » par des réseaux anonymes pour réaliser des escroqueries.
Par quatre lettres recommandées toutes du 3 janvier 2022, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure de lui régler sous huitaine :
— la somme de 10.000 euros par la société Banco BPI ;
— la somme de 1.800 euros par la société Novo Banco ;
— la somme de 10.000 euros par la société Boursorama ;
— la somme de 8.200 euros par la société Banco Comercial Português.
Selon procès-verbal du 23 mai 2024, Monsieur [Z] a déposé plainte pour escroquerie constituée par la souscription de l’investissement frauduleux et les sommes versées en conséquence.
C’est dans ce contexte que par quatre actes séparés, dont deux le 9 janvier 2024 signifiés selon les voies européennes aux sociétés Novo Banco et Banco BPI, le 10 janvier 2024 à la société Boursorama et le 11 janvier 2024 selon les voies européennes à la Banco Comercial Português, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] ont entendu rechercher la responsabilité de ces quatre établissements auprès de ce tribunal.
Par écritures d’incident signifiées le 21 novembre 2024 et réitérées en dernier lieu le 14 mai 2025, la société Novo Banco demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 74, 75, 81, 146, 378 et 789 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 7§2 et 8§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, dit Bruxelles I bis, 10 et 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile, 78 et 79 du décret-loi portugais n° 298/92, de :
« In limine litis,
— JUGER l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société NOVO BANCO S.A recevable ;
— JUGER qu’en vertu de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO S.A., soit, au Portugal ;
— CONSTATER que la société NOVO BANCO S.A. est domiciliée au Portugal ;
— JUGER que les conditions prévues par l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas réunies pour qu’il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur au titre de la pluralité des défendeurs, dès lors :
o Qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X], la société BOURSORAMA S.A. et la société NOVO BANCO S.A. ;
o Qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société NOVO BANCO S.A. ;
o Qu’il n’était pas prévisible pour la société NOVO BANCO S.A. qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises ;
En conséquence,
— JUGER que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A.;
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement et internationalement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., au profit des juridictions portugaises ;
— RENVOYER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de leurs demandes formées à l’encontre la société NOVO BANCO S.A. ;
Sur la demande de production de documents :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, en ce que :
o il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire ; et
o les articles du Code Monétaire et Financier sur lesquels Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] fondent leur demande sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO BANCO et ne permettent pas à Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] d’en engager la responsabilité ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit français ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de condamnation de la société NOVO BANCO à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pour défaut de communication des documents justifiant la mise en oeuvre de la sécurité des clients contre les fraudes bancaires et investissement frauduleux à l’époque des faits, à savoir en particulier (i) la cartographie des risques de blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme liés à l’activité de la société NOVO BANCO et destinée à classer les risques intrinsèques encourus par celle-ci à ce titre, (ii) tous documents justifiant l’évaluation des risques encourus par la société NOVO BANCO pour chaque relation d’affaires ouverte, et (iii) l’identification des bénéficiaires de la société ORPEA IBERICA ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes de condamnation de la société NOVO BANCO à leur rembourser 20.000 euros, outre 60.000 euros en indemnisation de leur perte de chance ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société NOVO BANCO pendant une période de 365 jours ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de sursis à statuer en attente de l’issue de leur plainte pénale déposée le 23 mai 2024 auprès du commissariat de police du [Localité 4], en ce qu’elle est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de condamnation de la société NOVO BANCO à leur payer 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 6 mai 2025, la société Banco BPI demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 789, 73 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome II ») et 498 du code civil portugais, de :
« Juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO BPI SA, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] ;
Juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] à l’encontre de la société BANCO BPI SA est prescrite au regard de la loi portugaise.
En conséquence,
Déclarer Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de BANCO BPI SA au motif de prescription.
Subsidiairement, juger et déclarer Monsieur [C] [Z] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Déclarer Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
Débouter Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 6 mai 2025, la Banco Comercial Português demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 789, 73 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome II ») et 498.1 du code civil portugais, de :
« Juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] ;
Juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est prescrite au regard de la loi portugaise.
En conséquence,
Déclarer Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA au motif de prescription.
Subsidiairement, juger et déclarer Monsieur [C] [Z] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Déclarer Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
Débouter Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [X] [W] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par écritures d’incident signifiées le 21 novembre 2024, la société Boursorama demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.133-24 du code monétaire et financier, de :
« PRONONCER la forclusion de l’action en demande de remboursement d’opérations non autorisées ou mal exécutées,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [W] [Y] [X] et Monsieur [Z] [H] formées à l’encontre de la société BOURSORAMA
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] [X] et Monsieur [Z] [H] in solidum à régler la somme de 3.500 euros à la société BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 5 mai 2025, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis, de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 du Parlement Européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, du règlement Européen UE 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 sur les transferts de fonds relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, des articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et R.561-12 du code monétaire et financier, 1240 et 1353 du code civil, 145 et 232 du code de procédure civile, 6 et 8 de la CESDH, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de [W] Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Z] ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Z] ;
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Novo Banco, S.A, BPI Banco France S.A., Banco Comercial português, S.A Millenium BCP; comme infondée en fait et en droit;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Novo Banco, S.A, BPI Banco France, S.A., Banco Comercial português, S.A Millenium BCP, tirée de la prescription de l’action de M. [Z] et M. [Y] [X],
DÉCLARER l’action de M. [Z] et M. [Y] [X], non prescrite ;
REJETER les demandes de la société BOURSORAMA.
DÉCLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] [X] à l’encontre des banques portugaises, en application de l’article 8.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 et des principes du droit international privé ;
CONSIDÉRER que la banque BOURSORAMA et les banques Portugaises Novo Banco, S.A, BPI Banco France S.A., Banco Comercial português, et S.A Millenium BCP ont manqué à leurs obligations issues des Directives LBC/FT et qu’elles ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
CONSIDÉRER qu’aucun texte n’interdit à la Banque BOURSORAMA d’envisager une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds, après le délai de 13 mois, auprès des banques Portugaises dans la mesure où le bénéficiaire des 4 virements ne figurait pas dans le registre ORIAS et blacklisté par l’AMF.
CONSIDÉRER que la Banque BOURSORAMA a exécuté les 4 virements vers une destination suspecte, le Portugal, sans doute pays à risque élevé, et que BOURSORAMA ne pouvait pas ignorer à l’époque des faits que la Commission européenne avait ouvert une procédure d’infraction contre le Portugal pour mise en place incorrecte des règles européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux en droit national
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum la banque BOURSORAMA et les banques Portugaises BPI Banco, BCP Millenium et Novo Banco BESV à rembourser Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Z] la somme de 20 000, 00 euros ;
CONDAMNER in solidum la banque BOURSORAMA et les banques Portugaises BPI Banco, BCP Millenium et Novo Banco BESV à verser à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Z] la somme de 60 000, 00 euros à titre d’indemnisation pour perte de chance ;
ORDONNER à la Banque BOURSORAMA de faire une demande de retour de fonds, auprès des banques Portugaises ;
ENJOINDRE à banque BOURSORAMA et aux banques Portugaises BPI Banco, BCP Millenium et Novo Banco BESV en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 142 du code de procédure civile, la communication des documents justifiant la mise en oeuvre de la sécurité des clients contre les fraudes bancaires et investissements frauduleux, à l’époque des faits conformément à la réglementation européenne sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
a/ la cartographie des risques de blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme liés à votre activité et destinée à classer les risques intrinsèques encourus par votre banque à ce titre ;
b/ et tous documents justifiant l’évaluation des risques encourus par votre banque pour chaque relation d’affaire ouverte ;
c/ l’identification des bénéficiaires effectifs de la société ORPEA IBERICA.
ORDONNER une expertise et désigner tel Expert avec pour mission de :
— reconstituer la chronologie des virements litigieux opérés depuis le compte BOURSORAMA de Monsieur [Y] [X] vers les comptes portugais précités ;
— déterminer la titularité économique réelle des fonds transférés depuis le compte BOURSORAMA de Monsieur [Y] [X] aux banques portugaise et l’appartenance des fonds à Monsieur [Z] ;
— analyser si la Banco Comercial Portugues SA, la Banco BPI SA. et la NOVO BANCO SA, ont respecté leurs obligations de vigilance, déclarations de soupçons et de contrôle à l’ouverture et à la gestion des comptes bénéficiaires ;
— se prononcer sur l’existence éventuelle d’une anomalie manifeste dans les virements reçus ;
— Et d’indiquer si les banques Portugaises réceptrices auraient dû ou pu détecter une fraude ou incohérence apparente dans le cadre de ses obligations légales (KYC, LCB-FT, etc.).
— préciser si la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, s’appliquent aux banques Portugaises et à BOURSORAMA;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur les pages d’accueil de sites internet des banques BOURSORAMA, Portugaises Novo Banco, S.A, BPI Banco France S.A., Banco Comercial português, et S.A Millenium BCP pendant une période de 365 jours ;
CONDAMNER in solidum la banque BOURSORAMA et les banques Portugaises BPI Banco, BCP Millenium et Novo Banco BESV à verser à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [Z] la somme de 10 000, 00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC.
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de [Localité 12] pour les conclusions au fond des parties. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Novo Banco soutient que le juge de la mise en état doit décliner la compétence du tribunal de céans au profit de celle des juridictions portugaises, en application des articles 7§1 et 8 du règlement (UE) n°1015/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis ». Elle souligne l’absence de relation contractuelle entre elle-même et les demandeurs initiaux. Elle indique que son siège social se trouve au Portugal, les tribunaux de cet Etat étant seul compétent, encore que le préjudice soit ressenti en France ainsi que la résidence des demandeurs initiaux. Elle rappelle qu’en matière financière, le lieu de survenance du dommage est le lieu de l’appropriation frauduleuse des fonds, en l’espèce le Portugal, lieu où se situe le compte ouvert dans ses livres. Elle souligne que pour retenir la compétence du tribunal de l’Etat du domicile du demandeur initial, il convient que celui-ci démontre que des conditions cumulatives sont réunies, tenant à l’identité de faits et de droit des demandes articulées contre plusieurs défendeurs initiaux situés dans des Etats distincts, le risque de décisions inconciliables, la prévisibilité, pour les défendeurs, d’être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile. Elle affirme, au cas particulier :
— qu’il n’y a pas identité de faits dès lors que l’exécution du virement en litige est un fait distinct du défaut de vigilance reproché à la société Boursorama ;
— qu’il n’y a pas identité de droit du seul fait de l’existence d’une demande de condamnation in solidum des défendeurs au fond ;
— que le risque de décisions inconciliables n’est pas établi si des manquements distincts existent, quoi que concourant à la réalisation d’un même dommage ;
— que la condition de prévisibilité, au moins pour l’une des parties défenderesses d’être attraite devant une juridiction de l’Etat membre de l’une d’entre elle, n’est pas remplie, cette prévisibilité étant liée par exemple au démarchage de la clientèle en France.
Elle estime dès lors que l’exception d’incompétence doit être accueillie.
En réplique, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] se prévalent des dispositions des articles 4, 7 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis pour soutenir tout à la fois l’application de la loi française au présent litige et la compétence du tribunal de céans. Ils indiquent que les fonds ont disparu depuis le compte ouvert par Monsieur [Y] dans les livres de la banque Boursorama, ajoutant qu’ils résident en France et avoir déposé plainte pour fraude. Ils indiquent en outre que s’agissant des mêmes virements effectués depuis le même compte, il convient d’éviter un risque d’inconciliabilité des décisions de justice si l’exception d’incompétence territoriale devait être accueillie.
Sur ce,
Monsieur [Z] et Monsieur [Y] ont fait assigner en responsabilité civile la société Boursorama, les sociétés Novo Banco, Banco BPI et Banco Comercial Português en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en septembre et en octobre 2020, par quatre virements d’un montant total de 20.000 euros versés sur les comptes d’une entité frauduleuse, en invoquant notamment contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union Européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Monsieur [Z] et de Monsieur [Y], relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dès lors, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis et abstraction faite de ce que les sièges social des sociétés Novo Banco, Banco BPI et Banco Comercial Português se trouvent au Portugal et que l’appropriation frauduleuse des fonds perdus par Monsieur [Z] a pu se réaliser à partir des comptes ouverts dans les livres de ces établissements, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il sera en outre relevé que les trois établissements bancaires portugais, dans les livres desquels a été ouvert le compte de l’entité ayant reçu les virements en provenance de France, ne peuvent estimer raisonnablement imprévisible d’être attraits, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] à l’encontre des sociétés Boursorama, Novo Banco, Banco BPI et Banco Comercial Português sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Novo Banco.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La Banco BPI soutient que Monsieur [Z] n’étant pas titulaire du compte depuis lequel les virements ont été exécutés, il ne peut invoquer aucune perte liée à ces opérations vis-à-vis de la concluante, en ce qu’il est privé du droit d’agir faute d’intérêt et de qualité à agir.
La Banco Comercial Português se prévaut de la même fin de non-recevoir en développant une argumentation similaire à celle de la société Banco BPI.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
S’agissant du défaut de qualité à agir, il est constant que les quatre ordres de virement au montant total de 20.000 euros ont été débités sur le compte ouvert par Monsieur [Y] dans les livres de la société Boursorama, Monsieur [Z] n’étant pas client de cet établissement.
Pour autant, Monsieur [Y] ne conteste pas l’allégation de Monsieur [Z] selon laquelle le second aurait remis au premier les fonds ayant permis d’effectuer les virements en litige.
En outre, la société Boursorama, partie à la présente instance, n’allègue ni ne démontre que les sommes correspondant aux 20.000 euros débités sur le compte de Monsieur [Y] proviennent de ressources propres de celui-ci.
Par suite, le grief tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] n’est pas fondé.
Concernant le défaut d’intérêt à agir, il convient de rappeler que toute personne se prévalant de la perte d’un avantage quelconque intervenue du fait d’une autre personne peut agir en justice pour être rétablie dans son droit.
En l’espèce, Monsieur [Z] exerce une action en responsabilité contre les sociétés Banco BPI et Banco Comercial Português en exposant avoir remis les sommes perdues à Monsieur [Y].
Cette circonstance suffit à établir l’intérêt à agir de Monsieur [Z] à l’encontre des sociétés Banco BPI et Banco Comercial Português, abstraction faite de la réunion des conditions de mise en œuvre de la responsabilité des deux sociétés, lesquelles sont à la charge de Monsieur [Z].
Par suite, le grief tiré du défaut d’intérêt à agir, infondé, sera rejeté.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Banco BPI oppose à l’action des demandeurs initiaux une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle estime à cet effet que la loi portugaise est applicable au présent litige, en vertu du considérant n°7 et de l’article 4 du règlement (UE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », dans la mesure où, en matière financière, le lieu de localisation du dommage étant celui de l’appropriation frauduleuse des fonds et cette appropriation ayant eu lieu sur un compte ouvert dans les livres de la concluante à Porto, la loi applicable, déterminée en fonction du lieu du dommage, est le droit portugais. Elle indique en outre n’exercer aucune activité en France depuis le 31 décembre 2018, de telle sorte que c’est à tort que les demandeurs initiaux prétendent qu’elle exerce une activité en France. Elle souligne qu’au cas particulier, il doit être fait application de l’article 498.1 du code civil portugais prévoyant que la prescription du droit à réparation d’un dommage est d’une durée de trois ans, courant à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit. En l’espèce, ce délai a commencé à courir à compter de la date où Monsieur [Z] a cessé de percevoir les revenus de son investissement, soit le 13 décembre 2020, de telle sorte que l’action, pour avoir été introduite plus de trois ans après, n’est pas recevable pour cause de prescription.
La Banco Comercial Português, de son côté, indique également ne pas exercer d’activité en France, pas plus qu’elle ne dirige son activité vers la France, la banque BCP, implantée en France, ne faisant plus partie du même groupe qu’elle. Ceci étant précisé, elle oppose à l’action des demandeurs initiaux une fin de non-recevoir tirée de la prescription en développant une argumentation similaire à celle de la société Banco BPI. Elle précise à cet effet être soumise à la régulation des autorités bancaires du Portugal, Etat où se situe son siège social constituant en outre la loi où a été ouvert le compte ayant reçu les fonds acheminés depuis le compte ouvert dans les livres de la société Boursorama au nom de Monsieur [Y] [X].
En réplique, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] soutiennent avoir agi dans le délai de prescription de cinq ans courant à compter de la date des ordres de virement, leur action n’étant pas prescrite.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les incidents mettant fin à l’instance, telle une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En outre, l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux obligations non contractuelles dit « Rome II », dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. "
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de rechercher la loi applicable à un litige, cette recherche relevant de l’office du tribunal statuant au fond, en revanche, il incombe au juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir opposée par l’une des parties, de rechercher la loi applicable à pareille fin de non-recevoir.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] à l’encontre des sociétés Novo Banco, Banco BPI et Banco Comercial Português revêt une nature extracontractuelle en ce qu’il n’est ni allégué, ni établi que Monsieur [Z] et Monsieur [Y] entretiennent des relations contractuelles avec ces trois établissements.
Dès lors, la détermination de la loi applicable au litige opposant ces parties est tributaire des critères posés à l’article 4 susvisé du règlement Rome II.
Il sera rappelé par ailleurs que le considérant n°7 de ce règlement Rome II précise que le champ d’application matériel et les dispositions dudit règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans les actes introductifs d’instance, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] rappellent avoir effectué quatre virements, dont certains vers des comptes bancaires domiciliés au Portugal dans les livres de ces trois établissements bancaires portugais.
Ils précisent en outre n’avoir pu récupérer ces fonds.
En pareille occurrence, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement « Rome II » que de l’article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation frauduleuse des fonds, en l’espèce, les comptes bancaires ouverts au Portugal dans les trois établissements, en l’absence de tout autre élément de rattachement allégué et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être, comme le soutiennent Monsieur [Z] et Monsieur [Y], le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci, les conséquences indirectes du dommage ne devant pas être prises en compte dans la mesure où seul importe le dommage direct.
En substance, le préjudice financier, à savoir l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur les comptes bancaires des destinataires des virements reçus par les trois établissements bancaires portugais, lieux de survenance du dommage.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [Z] et Monsieur [Y] soutiennent que le dommage qu’ils ont subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] à l’endroit des trois établissements bancaires portugais.
Or, s’agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit portugais, en son article 498.1 du code civil de ce pays, retient, dans une situation similaire, une prescription de trois ans, ledit délai courant à compter de la date de connaissance du dommage.
Au cas particulier, il est produit aux débats par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] une lettre de la société Orpea, en date du 12 février 2021, précisant que sa dénomination fait l’objet d’usurpation par des fraudeurs utilisant des sites internet, en réponse à une mise en demeure précédente de Monsieur [Z], en date du 8 février 2021, réclamant le paiement des dividendes des investissements réalisés au profit des fraudeurs.
C’est à compter de cette date que Monsieur [Z] a eu connaissance de son préjudice et non à celle, avancée par les sociétés Banco BPI et Banco Comercial Português, du 3 décembre 2020 qu’elles considèrent comme celle à laquelle Monsieur [Z] a subi son préjudice.
Dans la mesure où les assignations ont été délivrées aux trois établissements portugais, les 9 et 11 janvier 2024 alors que la prescription applicable s’épuisait au plus tôt le 12 février 2024, l’action est recevable.
4. Sur la forclusion
La société Boursorama oppose à l’action des demandeurs initiaux une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Elle soutient que le conseil des demandeurs n’a sollicité le retour des virements non contestés que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, soit 14 mois après ces opérations. Elle estime que le délai de contestation des paiements non autorisés étant de 13 mois, les demandeurs sont forclos.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au cas particulier, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] n’allèguent ni ne soutiennent avoir effectués des paiements non autorisés au sens des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Tant dans les mises en demeure préalables que les actes introductifs d’instance, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] querellent le manque de vigilance, de surveillance et de contrôle des établissements bancaires dans l’exécution des quatre ordres de virement en litige.
Par suite, la fin de non-recevoir alléguée, qui ne s’applique qu’aux paiements non autorisés, est inopérante et sera en conséquence rejetée.
5. Sur la demande de production forcée de pièces
Monsieur [Z] et Monsieur [Y] sollicitent la condamnation in solidum, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Banco BPI, la Banco BCP Millenium et la Novo Banco à produire les documents suivants :
— la cartographie des risques de blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme liés à votre activité et destinée à classer les risques intrinsèques encourus par votre banque à ce titre ;
— et tous documents justifiant l’évaluation des risques encourus par votre banque pour chaque relation d’affaire ouverte ;
— l’identification des bénéficiaires effectifs de la société ORPEA IBERICA.
En réplique, la société Novo Banco se prévaut des dispositions des articles 10 et 139 du code de procédure civile pour soutenir, à titre principal, que les obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont d’intérêt général et ne peuvent fonder un droit à réparation au profit d’un particulier. Elle indique en outre que la demande de production forcée ne peut prospérer tant qu’il n’a pas été statué sur le droit applicable au fond du litige.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état venait à statuer sur la production forcée, la Novo Banco souligne que le secret bancaire prévu en droit portugais, en l’occurrence l’article 78 du décret-loi n°2980/92 constitue un empêchement légitime, ajoutant que le secret bancaire procède généralement d’une loi nécessairement territoriale pour une telle obligation professionnelle.
Très subsidiairement, si le juge de la mise en état venait à statuer sur la demande de production forcée, la société Novo Banco se prévaut des dispositions de l’article L.511-33, I, du code monétaire et financier pour solliciter le rejet de la demande en raison du défaut de nécessité de communication des documents en cause dans l’énonciation de la solution du litige, les dispositions de l’article L.561-1 et suivants ne pouvant fonder une indemnisation, ainsi qu’il a été dit plus avant.
La Banco BPI, pour sa part, rappelle n’exercer aucune activité en France, pas plus qu’elle ne dirige son activité vers la France, de telle sorte que le droit français ne lui étant pas applicable, les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent prospérer à son encontre sur le terrain de la production forcée de pièces. La loi portugaise lui étant applicable, elle oppose aux demandeurs initiaux la même exception tenant au secret bancaire que la Novo Banco a précédemment soulevée.
La Banco Comercial Português s’oppose également à la demande de production forcée, en articulant les mêmes griefs que ceux de la société Banco BPI.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En outre, l’article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces, de rechercher la loi applicable à cette demande incidente quand le litige présente un élément d’extranéité impliquant la recherche d’une telle loi.
Par suite, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Z] et Monsieur [Y] est recevable, la question de savoir si le juge de la mise en état dispose du pouvoir nécessaire pour ordonner la communication des pièces litigieuses relevant de son office.
Au cas particulier, il a été retenu plus avant que la loi applicable au litige opposant Monsieur [Z] et Monsieur [Y] est le droit portugais.
Or Monsieur [Z] et Monsieur [Y] ne forment aucune demande de production forcée à l’endroit des trois établissements bancaires portugais sur le fondement du droit portugais, alors qu’aucune disposition du code de procédure civile n’autorise le juge de la mise en état de délivrer une injonction de production forcée à une personne morale de droit étranger.
Par suite, la demande de production forcée est irrecevable.
6. Sur la demande de sursis
La Novo Banco se prévaut des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile pour dire que la demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être soulevée in limine litis, ce que n’ont pas fait les demandeurs initiaux. Elle demande en conséquence de déclarer irrecevable la sollicitation de sursis.
La Banco BPI et la Banco Comercial Português, à l’instar de la Novo Banco, soutiennent l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, pour le même motif que la société Novo Banco.
Sur ce,
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [Z] et Monsieur [Y] ne formulent aucune demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer.
Or en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, faute de formulation d’une demande de sursis à statuer dans les dernières écritures de Monsieur [Z] et de Monsieur [Y], il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
7. Sur la demande d’expertise judiciaire
Monsieur [Z] et Monsieur [Y] sollicitent, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estimerait que les éléments versés aux débats ne permettent pas de statuer en l’état sur la matérialité de la fraude ou de la responsabilité des banques portugaises, de désigner un expert judiciaire en matière bancaire en application des articles 145 et 235 et suivants du code de procédure civile. Ils prétendent détenir un motif légitime tenant dans les contestations persistantes des trois banques portugaises, l’expert devant notamment reconstituer la chronologie des virements, la titularité économique des fonds transférés et s’assurer du respect de leurs obligations par les banques portugaises, mais encore se prononcer sur les anomalies dans les paiements en litige.
En réplique, la société Novo Banco sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs initiaux. Elle précise que cette demande est tardive, irrecevable en ce qu’elle ne repose pas sur le droit portugais, doit être rejetée en ce qu’elle tend à compenser l’absence de preuves des demandeurs initiaux, la mesure s’avérant en outre inutile en ce qu’elle porte en réalité sur l’appréciation du litige par le juge du fond.
La Banco BPI, pour sa part, soutient que la demande d’expertise représente une tentative pour les demandeurs initiaux, tout à la fois d’inverser la charge de la preuve et de suppléer à leur carence probatoire.
La société Banco Comercial Português, de son côté, développe une argumentation similaire à celle de la société Banco BPI pour s’opposer à la demande d’expertise.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de ce texte, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la matérialité des faits et le bien ou mal-fondé des prétentions des parties, ce pouvoir relevant du tribunal statuant au fond.
Dès lors, la demande d’expertise, qui tend en réalité à inviter le juge de la mise en état à rechercher les modes de preuve en lieu et place des demandeurs initiaux, ne saurait prospérer et sera en conséquence rejetée.
8. Sur les demandes portant sur le fond du litige
Monsieur [Z] et Monsieur [Y] se prévalent des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité de la société Boursorama qui a manqué à l’obligation générale de vigilance en ne détectant pas les anomalies apparentes intellectuelles affectant les 4 virements à destination du Portugal. Ils indiquent que cette société a en outre manqué aux obligations prévues à l’article L.561-5 et L.561-2 du code monétaire et financier au profit de TRACFIN, devant être déployé notamment en présence d’un soupçon de blanchiment et de financement du terrorisme, pareils manquements devant également être mis à la charge des trois établissements bancaires portugais, tous les défendeurs devant être condamnés in solidum à leur verser la somme de 20.000 euros. Ils demandent en outre au tribunal de condamner les banques défenderesses à publier sur leurs sites internet le jugement à intervenir pendant 365 jours.
En réplique, la Novo Banco expose que les demandeurs initiaux sollicitent dans leurs dernières écritures des condamnations au fond, en particulier la condamnation des établissements bancaires à des dommages et intérêts et à la publication du jugement à intervenir. Elle précise que pareilles demandes ne relèvent pas du pouvoir du juge de la mise en état et doivent en conséquence être rejetées.
La société Banco BPI et la Banco Comercial Português développent une argumentation similaire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions du code de procédure civile, en particulier celles de l’article 789 de ce code, que les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement déterminés.
A cet égard, le juge de la mise en état ne détient pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige, pas plus qu’il n’est contraint de le faire, la question relevant des prérogatives du tribunal statuant au fond.
Dès lors, le juge de la mise en état, en ce qu’il n’est pas saisi, ne peut statuer sur les demandes au fond formulées par Monsieur [Z] et Monsieur [Y], ces demandes étant irrecevables.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, les conclusions en défense au fond devant avoir été signifiées avant cette date.
9. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTONS les sociétés Boursorama, Novo Banco SA, Banco BPI SA et Banco Comercial Português de l’ensemble de leurs demandes ;
— DÉCLARONS irrecevables les demandes au fond formées par Monsieur [C] [Z] [H] et Monsieur [W] [Y] [X] ;
— DÉBOUTONS Monsieur [C] [Z] [H] et Monsieur [W] [Y] [X] du surplus de leurs demandes ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, les conclusions en défense au fond devant avoir été signifiées avant cette date ;
— RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 13] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Abus de droit ·
- Critère
- Adresses ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Part
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Pacte ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Domicile
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Clauses abusives ·
- Résolution du contrat ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Accident de trajet ·
- Propriété privée ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Législation ·
- Domicile ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.