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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 mars 2026, n° 25/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05655 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/05655 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sandra WEREY
Le 20 mars 2026
Le Greffier
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra WEREY,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026 prorogé au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W], enfant mineur de Monsieur [J] [W] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 25 mars 2025, Monsieur [J] [W] a signé un bordereau d’opération au sein de l’agence bancaire en vue de réaliser un retrait d’espèces pour un montant de 6 000 euros, après avoir passé commande d’espèces le 18 mars 2025 pour une somme de 10 000 euros.
Par une lettre recommandée, avec accusé de réception signé 2 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [J] [W] d’avoir à lui régler la somme de 4 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer Monsieur [J] [W] devant la 11ème chambre civile et commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
— 4 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 27 mars 2025, au visa des articles 1302 et 1302-3 du code civil ;
— 1 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
Le 25 mars 2025, son client a sollicité la remise de 6 000 euros correspondant au solde disponible sur le compte et que néanmoins tenant compte du tableau des commandes, un agent de l’établissement bancaire lui a au final remis la somme de 10 000 euros ;
La remise des sommes et leur comptage dans un sas ont été filmés et un constat de commissaire de justice a été dressé en date du 22 avril 2025 ;
Ces dernières constatations établissent la remise d’une somme de 10 000 euros au lieu de 6 000 euros ;
Concrètement la somme de 10 000 euros remise en espèces implique de sa part la restitution et le remboursement de la différence à hauteur d’une somme de 4 000 euros ;
La mauvaise foi du défendeur se déduit de son obstination à refuser toute restitution.
À l’audience du 16 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [J] [W] n’a ni comparu ni été représenté.
Il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, puis prorogée au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie demanderesse justifie d’une tentative de conciliation en produisant un constat d’échec dressé par le conciliateur de justice en date du 24 avril 2025.
Satisfaisant ainsi aux conditions posées à l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est recevable.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat établi le 22 avril 2025 par Maître [G] [A], commissaire de justice, à l’appui des vidéos de la caméra située à l’accueil de l’agence et de celle se trouvant dans le local des opérations d’exceptions, il est constant qu’une somme de 10.000 euros a été remise à Monsieur [J] [W], client de la banque, alors qu’il en a sollicité 6.000 tel qu’en atteste notamment le bordereau d’opération que ce dernier a signé le même jour.
Les autres éléments produits, comme les attestations de témoins et l’historique du compte au 26 mars 2025, ne sont pas davantage contredits par le défendeur qui est défaillant dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont Monsieur [J] [W] a eu connaissance le 2 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la partie demanderesse qui se borne à évoquer diverses allégations fallacieuses n’en apporte pas le détail et il est par ailleurs constant que Monsieur [J] [W] a participé le 24 avril 2025 à une tentative de conciliation arguant notamment de la signature par les deux parties d’un bordereau portant le montant de 6.000 euros.
La mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST la somme de 4 000 euros en remboursement de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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