Infirmation 20 décembre 2017
Cassation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 déc. 2017, n° 16/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05688 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac: 97J
N°
N° RG 16/05688
Du 20 DECEMBRE 2017
Copies exécutoires délivrées le :
à:
Mme X
Me Thierry ROUZIES Mme H
Me INVENTAR
E
Me DONNET
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président à la cour
d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de madame le premier président pour statuer en matière de contestations
d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu
l’ordonnance suivante :
ENTRE:
Madame Z X veuve Y
Non comparante, représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
Madame G H
Tutrice
[…]
[…]
Comparante assistée de Me INVENTAR, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
ET:
SELARL FIDU-JURIS ME C E
[…]
[…]
[…]
Me C E comparant et assistée de Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 13 Décembre 2017 où nous étions assisté de
Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
1
Vu le recours formé le 21 juillet 2016 reçu au greffe le 22 juillet 2016 par Mme Z
X veuve Y représentée par sa tutrice,Mme G H mandataire judiciaire désignée par le juge des tutelles pour exercer la mesure, à
l’encontre de la décision rendue le 9 mai 2016 par Monsieur le Bâtonnier de Versailles, signifié à Me C E membre de la SELARL FIDU JURIS qui a déclaré bonne et valable la convention signée par Mme X veuve Y le 6 juillet 2010 et a fixé l’honoraires de résultat conventionnellement dû par Mme
X veuve Y à la somme de 26 837 € HT soit 32 204,40 € TTC.
Vu la demande de confirmation formée par la SELARL FIDU JURIS par conclusions du 28 novembre 2017 qui sollicite, outre la confirmation de la décision, la condamnation de Mme G H à titre personnel à payer à Me C E membre de la SELARL FIDU JURIS la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à titre également personnel.
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2017 par le conseil de Mme Z
X veuve Y et confirmées à l’audience du 13 décembre 2017 qui, nous demande, à titre principal d’infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 9 mai 2016 par le bâtonnier de Versailles, de prononcER la nullité de la convention d’honoraires du 6 juillet 2010, à titre subsidiaire de déclarer nulle et divisible la clause D4honoraire de résultat, à titre plus subsidiaire de dire et juger que le montant de l’honoraires de résultat est excessif et de le fixer à 2000 € et, en tout état de cause, de condamner Me
C E à verser à Madame Z X veuve Y représentée par sa tutrice la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la décision du Bâtonnier prononcée le 9 mai 2016 a été signifiée le 8 juillet 2016 par Me E et que la mandataire judiciaire en a interjeté appel le 21 juillet 2016 au nom de la majeure protégée, soit dans le mois de la signification, étant précisé que ni la majeure protégée ni sa tutrice n’avaient pu faire valoir leurs moyens de défense devant le bâtonnier, la tutrice ayant été convoquée à une adresse erronée ; que ce faisant l’appel se trouve recevable;
Sur la convention d’honoraires signée le 6 juillet 2010
Considérant qu’il convient de rappeler l’historique du dossier pour sa bonne compréhension ;
2
Que Madame Z X veuve Y a procédé à l’adoption simple de sa petite nièce Mme A X par jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 2 mars 2010;
Que Mme F X veuve Y a rencontré des troubles cognitifs qui ont conduit sa fille adoptive, via Me C E alors son conseil, à déposer une requête devant le juge des tutelles en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de protection;
Que par jugement du 11 octobre 2012, Mme F X veuve Y
a été placée sous tutelle pour 5 ans avec maintien du droit de vote, la mesure étant confiée à sa fille adoptive Mme A X D ;
Considérant cependant que par ordonnance du 24 novembre 2014, Mme A X D a été déchargée de ses fonctions de tutrice au profit de son père I X, le juge des tutelles ayant constaté que la tutrice n’avait jamais remis l’inventaire du patrimoine, ni ses comptes de gestion et que les droits de la majeure protégée dans un bien immobilier situé à Maisons-Laffitte, objet d’un litige opposant la majeure protégée aux autres indivisaires, n’avait pas été évoqué ;
Considérant par ailleurs que par requête du 2 février 2015 M. I X, nouveau tuteur de Mme X-Y a, via son conseil Me C
E, sollicité la mise en vente au prix de 310 000 € de l’appartement de
Chambourcy appartenant à la majeure protégée et occupé gratuitement par sa fille adoptive, précédente tutrice afin d’engager, avec le produit de la vente, des travaux de rénovation du bien immobilier situé à Mareil Marly pour un montant de 200 000 € pour
y loger, toujours à titre gratuit, Mme A X D et ses enfants;
Que le juge des tutelles a rejeté cette demande, indiquant que le tuteur entendait en réalité se faire consentir une libéralité sans justifier aucunement de l’intention libérale de Mme Y à son égard, se contentant d’affirmer que cette opération était conforme aux souhaits de la majeure protégée ;
Que le juge après avoir constaté l’existence d’un conflit d’intérêt entre Mme
Y et sa fille adoptive mais également avec le père de cette dernière, celui-ci estimant naturel que l’intégralité des frais d’hébergement de sa fille et de ses deux petits-enfants soient pris en charge par Mme Y, sans que Mme A X n’ait jamais justifiée de son état de besoin ni, malgré l’injonction qui lui
a été faite, rendu compte de sa gestion pendant les deux années où elle était tutrice, a déchargé M. I X de ses fonctions de tuteur et a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en la personne de Mme G H ;
3
Considérant que le litige opposant la majeure protégée aux autres indivisaires et qui
n’avait pas été porté à la connaissance du juge des tutelles, portait sur les droits de Madame F X veuve Y dans la succession de son frère M.
J X concernant une maison dont elle était propriétaire indivise avec lui à Maisons-Laffitte ;
Que M. J X était décédé le […] laissant pour lui succéder son conjoint survivant et son fils adoptif, étant précisé que par dispositions testamentaires du 4 décembre 1967 il avait testé en faveur de sa soeur Mme F X ;
Qu’après avoir dans un premier temps renoncé au bénéfice du testament de son frère,
Mme X veuve Y s’est rétractée le 12 mars 2010 et par assignation du 30 juillet 2010 a, via son conseil Me C E, assigné sa belle-soeur et son neveu aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, de licitation de la maison situé à Maisons-Laffitte et occupée par sa belle soeur, de fixation de l’indemnité d’occupation due par cette dernière et de condamnation à lui verser 50 000 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Que dans ce cadre Me E a établi des conclusions le 3 mai 2012 et le 13 mars
2013, des conclusions récapitulatives ;
Que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir constaté que la demanderesse était représentée par sa tutrice Mme A
X D, a considéré que Madame F X veuve
Y se trouvait jusqu’au décès de son frère en indivision avec celui-ci sur le bien dans la proportion respective de 5/12 et 7/12° et que dès lors il importait peu, pour la solution du litige, qu’elle ait ou non valablement renoncé à la succession de son frère dès lors qu’elle disposait de sa qualité d’indivisaire en vertu des actes de partage et licitation opérés par B et K X;
Que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, une mesure d’expertise, la licitation aux enchères publiques de l’immeuble, a rejeté la demande d’expulsion de la veuve du DE CUJUS et de son fils ainsi que la demande de dommages-intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
Considérant qu’après expertise un accord amiable a été trouvé et l’immeuble a été vendu pour le prix de 630 000 €, la majeure protégée recevant la somme de
268 378,77€ ;
Considérant que dans le cadre de cette procédure une convention d’honoraires avait été signée entre Madame F X veuve Y et Me C
E le 6 juillet 2010, étant rappelé que l’assignation a été délivrée le 30 juillet 2010;
4
Qu’aux termes de cette convention l’article 2 prévoyait un honoraire fixe de 2000 € HT ainsi qu’en article 4 un honoraire de résultat correspondant à 10% ou 12 % HT calculé sur la différence entre le montant des droit minimum du client calculé par Me
BETAILLE notaire et les sommes effectivement obtenues par la cliente outre la TVA en vigueur au jour de paiement ;
Considérant que c’est ainsi que Me C E, retenant le pourcentage de 10
%, a présenté à la tutrice de la majeure protégée une facture de 26 837 € HT soit
32 204,40 € TTC ;
Considérant que la mandataire judiciaire, tutrice de Mme F X veuve Y a refusé de régler cette somme au motif d’une part qu’elle s’interrogeait au regard de l’article 464 du Code civil sur la capacité exacte de la majeure protégée eu égard au fait que cette convention a été signée le 6 juillet 2010 alors que le jugement prononçant la tutelle avait été rendue le 11 octobre 2012, soit pendant la période suspecte de deux ans avant la mise sous tutelle, d’autre part que la convention n’avait été signée qu’en dernière page par sa protégée, étant précisé que cette page ne mentionnait ni l’honoraire fixe ni l’honoraire de résultat alors que les autres pages avaient été paraphées et signées par Me C E et par Mme A X-D cette dernière n’étant pas partie au contrat ; qu’elle
s’interrogeait également quant au fait qu’en deuxième page l’honoraire de résultat était mentionné en chiffre pour 10% et en lettre pour 12% ce qui créait une confusion; qu’enfin, l’aléa étant réduit, elle estimait que les honoraires demandés étaient excessifs et devaient être réduits ;
Considérant que Me C E affirme que la convention a bien été signée dans son cabinet par Mme X veuve Y et en présence de Mme A
X qui l’accompagnait à chaque rendez-vous ; que Madame F X veuve Y était alors en pleine possession de ses moyens ; que la convention avait été signée par sa fille également pour plus de clarté; que les deux pourcentages mentionnés correspondaient à une erreur de plume et qu’il n’avait retenu que le pourcentage le plus faible ;
Considérant que le conseil de Me E affirme que la validité de la convention
d’honoraires ne saurait être remise en cause, la loi MACRON n’imposant nullement la signature du client sur toutes les pages mais uniquement en dernière page, ce qui était le cas en l’espèce ; qu’enfin la position de la tutrice, jugée intrusive et agressive, revenait à mettre en cause le choix de la majeure protégée, Me E était bien placé pour connaître sa volonté vis à vis de sa fille adoptive puisqu’il avait été son avocat depuis de longues années ;
5
Sur la convention d’honoraires
Considérant que la Loi MACRON n’était pas en vigueur au moment de la signature de la convention; que si la convention est bien signée en dernière page de la signature de
Mme F X veuve Y il convient d’observer qu’elle n’a pas été précédée, comme le soutient Me E, de la mention lu et approuvé mais signée d’une signature malhabile;
Considérant que si, comme le soutien Me E, la validité d’une convention
d’honoraires ne nécessite pas la signature de la cliente sur l’ensemble des pages, il convient cependant d’observer que le parallélisme des formes conduit à s’interroger sur le fait qu’il n’a pas jugé utile de faire figurer la signature de cette dernière sur l’ensemble des pages alors même qu’il a lui-même paraphé l’ensemble de celles-ci et les a fait parapher et signers par la fille de la cliente qui n’était pas partie au contrat ;
Que si Me C E affirme que cette convention a bien été signée dans son cabinet, cette affirmation ne peut être ni contestée ni confirmée par la cliente qui est à ce jour hors d’état de manifester sa volonté ;
Considérant par ailleurs que la convention comporte une incertitude quant au taux exact applicable aux honoraires de résultat et qu’il n’est nullement démontré que Mme
F X veuve Y, qui se trouvait être dans la période suspecte des deux ans avant sa mise sous tutelle, ait eu réellement connaissance et pleinement conscience des conséquences financières et ait été en mesure de les apprécier ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue par Monsieur le bâtonnier de Versailles le 9 mai 2016 et d’annuler purement et simplement la convention signée le 6 juillet 2010;
Sur les honoraires dus à Me C E
Considérant qu’à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du
10 juillet 1991;
Considérant que conseil de la majeure protégée rappelle que l’honoraires de résultat correspond au travail effectué par l’avocat qui permet à son client d’obtenir un résultat favorable; qu’il indique que la procédure judiciaire n’a pas abouti puisqu’un accord amiable est intervenu et qu’en l’espèce l’honoraire demandé correspond un pourcentage pur et simple de la somme obtenue par sa cliente dans le prix de vente alors que ses droits n’étaient pas nuls, comme soutenus, avant la procédure mais préexistaient ainsi
6
qu’il a été clairement relevé le tribunal dans son jugement; qu’il affirme que les honoraires de Me C E doivent être pour le moins réduits et ne sauraient dépasser 2000 € supplémentaires ;
Considérant que Me C E verse au dossier les deux jeux de conclusions établis dans le cadre de la procédure, justifie avoir a assisté sa cliente lors de l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2013 et la rectification d’erreur matérielle constatée dans un jugement du 4 mars 2014, justifie avoir assisté à une réunion des parties le 4 juin 2014 dans le cadre de l’expertise et justifie avoir procédé à l’envoi d’une vingtaine de courriers;
Que les courriers postérieurs à la décharge de Mme A X, dont il est maintenant l’avocat, ne sauraient être pris en compte par la majeure protégée ;
Considérant que la simple production d’une fiche de diligence ne saurait suffire à elle seule à justifier une demande d’ honoraires; que Me C E verse au dossier en pièces 26 27 et 28 des factures correspondants à la période du 17 novembre 2010 au
16 novembre 2012 avec pour objet la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles et portant respectivement sur les sommes de 1196 € HT, 1196 € HT et 1794 € HT soit la somme globale de 4186 € HT soit 5006,45 € TTC ;
Qu’il convient à défaut d’autres éléments de fixer les honoraires dus à Me C
E à la somme de 5006,45 € TTC, de constater qu’une somme de 2000 € HT soit 2392 € TTC a d’ores et déjà été payée et qu’il reste dû un solde de 2614,45 € TTC;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la demande présentée par Me C E dans ses conclusions du 28 novembre 2017, soit plus d’un mois après la notification qui lui a été faite par l’ordre des avocats de Versailles le 10 mai 2016 est recevable comme portant sur une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente;
Considérant cependant que cette demande est dirigée à titre personnel contre la tutrice de la majeure protégée ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des différentes décisions rendues par les deux juges des tutelles qui se sont succédés dans le suivi du dossier de la majeure protégée que les relations entre Me C E, conseil initial de la majeure protégée et actuel conseil de sa fille A X sont des plus tendues au point que Me
E a sollicité par deux fois mais en vain, la décharge de Mme L H dont il soutient qu’elle outrepasse ses doits ;
7
Que les deux magistrats ont successivement relevé l’existence d’un conflit d’intérêt entre la majeure protégée et sa fille adoptive et ont rejeté la demande de décharge de la tutrice ;
Qu’il ne saurait être reproché à Mme G H, mandataire judiciaire et tutrice de Mme F X veuve Y de servir les intérêts de sa protégée dans le cadre d’une contestation d’honoraires d’avocat pour laquelle la majeure protégée n’est elle-même plus en état d’apporter son concours ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter Me C E membre de la
SELARL FIDU JURISME de sa demande de condamnation à titre personnel de la tutrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que la demande de condamnation de la tutrice à titre personnel aux dépens ne saurait plus être justifiée ni retenue ;
Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme F
X veuve Y et la SELARL FIDU JURISME chacun par moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme F X veuve Y représentée par sa tutrice Mme L H, mandataire judiciaire de la décision rendue le 9 mai 2016 par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles,
INFIRMONS cette décision;
ANNULONS la convention d’honoraire signée le 6 juillet 2010
STATUANT A NOUVEAU:
FIXONS à la somme de 4186 € HT soit 5006,45 € TTC les honoraires dus à Me C
E par Mme F X veuve Y ;
CONSTATONS qu’une somme de 2000 € HT soit 2392 € TTC a d’ores et déjà été
payée,
CONDAMNONS en conséquence Mme F X veuve Y représentée par sa tutrice Mme G H mandataire judiciaire à régler à Me C E membre de la SELARL FIDU JURISME la somme de 2614,45 €
TTC;
8
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
LAISSONS les dépens par moitié à la charge de Mme F X veuve Y et de la SELARL FIDU JURISME
ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
9
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