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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 23/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMAINE DE CLAIREFONT c/ Mutuelle Alsace Loraine Jura " Malj " |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02159 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTYX
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 11],
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société [Adresse 10], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle Alsace Loraine Jura “Malj”, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvain RIEUNEAU de L’AARPI Rieuneau AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la SAS [Adresse 10] a fait assigner la compagnie d’assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir souscrit auprès de la société assignée, dans le cadre de l’exploitation de son hôtel restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4], un contrat d’assurance « Best Assur Hôtel » par l’intermédiaire du cabinet de courtage d’assurance Implicaire/[C] [I], afin de garantir son activité professionnelle au titre d’une perte d’exploitation.
Consécutivement aux mesures prises relativement à la crise sanitaire, elle a décidé de fermer son établissement du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis ensuite du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 et a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur pour une perte d’exploitation.
La compagnie d’assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura, par l’intermédiaire de son courtier, a refusé de garantir le sinistre en invoquant la clause d’exclusion de garantie figurant dans son contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 aout 2021, la société [Adresse 10] l’a mise en demeure de l’indemniser des pertes d’exploitation qu’elle avait subies, en vain.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement 13 février 2024, la société [Adresse 10] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui régler la somme de 113.779,51 € à titre d’indemnité d’assurance et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
*De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la requérante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
*Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier de la suite des opérations,
*Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, en tenant en tenant compte des économies réalisées, en raison des mesures administratives prise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19 au cours des deux périodes d’indemnisation,
*Communiquer son pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires, adresser un rapport définitif au greffe du tribunal et aux parties par voie dématérialisée et sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation,
— Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ordonner son versement au greffe du tribunal aux frais avancés de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard,
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi fixée,
— Juger que la surveillance de l’expertise sera assurée par la juge chargé du suivi des expertises auprès du tribunal de céans.
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due, la somme de 68.267,71 €.
En tout état de cause,
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BFPL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 10] soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1190 du code civil et L.113-1 du code des assurances que la garantie «perte d’exploitation” telle que prévue au contrat trouve à s’appliquer en cas de fermeture administrative totale ou partielle, prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré , lorsque la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Elle explique que, si les mesures prises au moment de premier confinement, ont permis le maintien du service en chambre, l’interdiction de tout déplacement des personnes hors de leur domicile et de tout déplacement touristique, professionnel et l’interdiction de toute arrivée, sur le territoire français, de ressortissants étrangers l’ont contrainte à fermer son établissement, faute de clients. Cela a été aggravé, lors du second confinement intervenu à compter du 30 octobre 2020, puisque l’accueil de la clientèle dans les restaurants et l’accès aux hôtels, pour la clientèle ne disposant pas d’un motif impérieux, a été interdit.
Elle en conclut que la fermeture de son établissement est la conséquence directe des mesures imposées par les pouvoirs publics, ces mesures constituant bien une fermeture administrative entrant dans le champ de la garantie prévue au contrat .
Elle estime que l’argumentation de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, selon laquelle les conditions de mise en jeu de la garantie « perte d’exploitation » ne sont pas réunies à défaut d’une décision administrative de fermeture de l’établissement par le Préfet, est inopérante soutenant que la clause de garantie ne permet pas de démontrer que les parties ont entendu en limiter l’application à une mesure individuelle de fermeture de l’établissement .
Elle fait aussi valoir que son contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui doit être interprété dans un sens favorable à l’assuré, de sorte qu’elle entend que la notion de « fermeture » soit interprétée dans son acception la plus large.
En outre, elle estime qu’il est inexact d’affirmer qu’elle n’était pas fermée alors qu’elle n’a fait qu’accueillir des personnels médicaux venus en renfort dans la région, situation qui ne saurait selon elle être assimilée à une ouverture.
Elle en déduit que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont donc bien réunies et que la clause d’exclusion de garantie ne s’applique pas en l’espèce.
Elle ajoute que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura n’apporte pas la preuve que cette clause réponde aux exigences légales, faute d’être rédigée en des termes clairs et précis et alors même que son application reviendrait à vider l’extension de la garantie « perte d’exploitation » de sa substance dans la mesure où exclure la garantie visant à couvrir le risque de fermeture pour cause d’épidémie, s’il advenait qu’un autre établissement ou commerce vienne à faire l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique dans le département, reviendrait à rendre impossible la prise en charge d’un sinistre lié à une épidémie.
Aux termes de ses ultmes écritures notifiées életroniquement le 28 mai 2024, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura sollicite du tribunal qu’elle déboute la partie adverse en ce qu’elle est mal fondée en son action.
Subsidairement, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle allègue, qu’elle ne peut prétendre à la garantie « fermeture administrative » de Mutuelle Alsace Lorraine Jura qu’au titre de la marge brute éventuellement perdue, dans la limite contractuelle de 70% du chiffre d’affaires avant déduction de toutes économies et aides publiques, sur sa seule activité de restauration du 16 mars au 2 juin 2020 puis du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021, qu’elle n’a pas fait l’objet de quelque fermeture par l’administration et que les pertes d’exploitation alléguées par [Adresse 8] [Adresse 7] SAS ont été causées majoritairement sinon exclusivement par les mesures de confinement de la population ordonnées par le gouvernement par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 puis le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ainsi que par la décision de la demanderesse de fermer son hôtel, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un lien de causalité direct et la débouter de plus fort de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A défaut, dire que l’indemnisation d’assurance ne saurait excéder un pourcentage très modeste des pertes d’exploitations, dûment justifiées le cas échéant, subies par Domaine [Adresse 7] SAS au titre de son activité de restauration.
En toute hypothèse
Dire que toute condamnation pécuniaire à sa charge ne peut intervenir qu’après déduction de la franchise contractuelle de 380 € par sinistre et ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter de l’assignation.
Condamner la société [Adresse 9] [Adresse 6] SAS à payer à Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [Adresse 10] SAS aux dépens, avec distraction au profit de Me Romain Laffly conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1170, 1192, 1153 du code civil, L 113-1, L 121-1 du code des assurances et 9, 146 et 700 du code de procédure civile, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura fait valoir que la garantie « perte d’exploitation» prévue par le contrat ne s’applique que lorsque l’établissement assuré fait l’objet d’une mesure individuelle de fermeture, pour l’une des causes visées par sa police d’assurance.
Elle ajoute, qu’en l’espèce, les hôtels n’ont jamais fait l’objet d’une décision de fermeture et que dès lors la société [Adresse 10] ne peut se prévaloir d’une fermeture administrative, condition de la mise en jeu de la garantie, la demanderesse ayant en effet décidé de fermer son établissement pour des raisons qui lui sont propres, liées aux restrictions que le gouvernement a imposées.
Elle soutient que la véritable raison de la fermeture de l’hôtel tient au fait que les déplacements de la population, dans le cadre du confinement, ont été limités.
Subsidiairement, elle fait valoir que la clause d’exclusion, prévue au contrat, doit s’appliquer, particulièrement celle afférente à la perte d’exploitation « lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Cette exclusion a bien pour finalité d’exclure de la garantie les sinistres "perte d’exploitation” résultant d’une fermeture collective, ce qui est bien le cas ici. Elle estime que cette clause, qui est claire et précise, est donc bien applicable.
Elle indique également qu’elle ne vide pas la garantie « fermeture administrative » de sa substance dès lors qu’elle s’applique dans d’autres hypothèses. C’est le cas en l’espèce puisqu’elle s’applique par exemple , en cas de survenance dans l’établissement d’une épidémie de type légionellose, salmonellose…. L’ emploi du terme « épidémie » ne fait pas obstacle à ce que la garantie puisse s’appliquer puisqu’elle peut parfaitement concerner une maladie non contagieuse et n’affecter qu’un seul établissement dans un département donné.
Elle rappelle également que le contrat d’assurance ne couvre pas le risque épidémique mais seulement le risque de perte de marge brute sur le chiffre d’affaires, résultant d’une fermeture ordonnée par l’administration, suite à divers événements .
Très subsidiairement, elle soutient que la société [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve d’une perte de marge brute de son chiffre d’affaires au regard des aides accordées et des charges économisées du fait de l’arrêt des activité, les deux attestations de son expert-comptable, produites sur ce point, étant insuffisantes.
Elle affirme également qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment en ordonnant l’expertise sollicitée. Elle conteste aussi les périodes d’indemnisation, dont fait état l’assurée, outre la franchise à appliquer ainsi que le lien de causalité direct entre l’obligation de confinement et les pertes d’exploitations alléguées.
Elle considère que le sinistre dont se prévaut la société [Adresse 10] n’est pas couvert par la police d’assurance qu’elle a contractée et qu’en conséquence elle doit être déboutée de sa demande principale et, qu’à défaut de ce faire les intérêts moratoires réclamés n’interviendront qu’à compter de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la garantie « perte d’exploitation » dont la société [Adresse 10] réclame le bénéfice
L’ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L113-1 du code des assurances pris en son premier alinéa, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », l’article 1170 du code civil prévoyant cependant qu’est réputée non-écrite la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
En l’espèce, les renseignements tirés de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de LYON laissent apparaître que la société [Adresse 10] exploite à Solaize un établissement à l’enseigne Soleil et Jardin ayant une activité d’hôtel restaurant, bar, traiteur, vente à emporter (plats cuisinés, pâtisserie, boissons), distributeur automatique, vente sous vide, bocaux.
Les éléments du dossier attestent que la société [Adresse 10] a, selon un avenant en date du 22 juillet 2014 à effet au 1er août 2014, souscrit auprès de la compagnie défenderesse un contrat d’assurance couvrant notamment la perte d’exploitation.
Les conditions générales applicables au contrat stipulent en leur page 6 qu’une perte de marge brute et frais supplémentaires est prise en charge jusqu’à 90 % du chiffre d’affaires s’agissant d’un établissement hôtelier avec restaurant comme c’est le cas pour l’assuré, dans la limite de trois mois en cas de fermeture administrative.
Il est précisé en page 18 dans le chapite I du titre 4 que la perte de marge brute s’entend de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré en relation directe avec les dommages garantis au titre du contrat et que les frais supplémentaires sont ceux ayant eu pour objet une réduction de la baisse du chiffre d’affaires.
Ce même chapitre laisse apparaître que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement sous réserve de la réunion de deux conditions relative à la décision de fermeture requérant d’une part qu’elle ait “été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré” et d’autre part qu’elle soit “la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication”.
Y est inclus un encadré sur fond bleu portant mention de deux exclusions dont la première est libellées ainsi : “Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour cause identique”.
Dans le point 2.2. de son argumentation, la société [Adresse 10] fait valoir que la clause d’exclusion de garantie serait atteinte de nullité qu’elle demande in fine au tribunal de consacrer.
Cependant, le dispositif de ses conclusions, qui détermine les contours du litige conformément à l’article 768 du code de procédure civile, ne comporte pas la formulation d’une telle prétention, de sorte que la nullité réclamée ne saurait être prononcée, étant en outre relevé que la clause litigieuse est rédigée en termes parfaitement compréhensibles et qu’elle ne saurait exclure toute possibilité de prise en charge dès lors qu’une mesure de fermeture n’est susceptible de viser qu’un seul établissement, y compris pour une épidémie.
En conséquence, il convient d’apprécier si les conditions de mobilisation de la garantie sont remplies et, dans l’affirmative, de vérifier si la clause d’exclusion de garantie doit trouver à s’appliquer.
Il est constant que les pouvoirs publics ont adopté à compter du mois de mars 2020 plusieurs types de mesures destinés à lutter contre la crise sanitaire.
Il en est ainsi des arrêtés en date des 14 et 15 mars 2020 ayant fait interdiction à plusieurs catégories d’établissements de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons, mais pas les hôtels.
Les décrets 2020-260 du 16 mars 2020, 2020-296 du 23 mars 2020 et 2020-545 du 11 mai 2020 ont restreint la circulation des personnes, tout en autorisant certains déplacements tels les trajets professionnels ne pouvant être différés, les achats de biens de première nécessité, les déplacements pour motifs de santé ou motifs familiaux impérieux.
Ces textes ont maintenu l’interdiction d’accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, sauf activités de livraison et vente à emporter, le service de chambre des restaurants et bars d’hôtels.
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau exclu l’accueil du public pour les restaurants et débits de boissons ainsi que les hôtels s’agissant des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.
Il apparaît donc que la réglementation édictée au cours de l’année 2020 n’a jamais emporté fermeture des établissements hôteliers en tant que tels.
Dans ses écritures, la société demanderesse explique qu’en l’absence de clientèle, elle “a été contrainte de fermer son établissement”.
Si les actes réglementaires adoptés par les pouvoirs publics ont nécessairement conduit au tarissement en deux temps des flux de touristes susceptibles d’occuper l’établissement hôtelier de la société [Adresse 10], c’est bien la demanderesse elle-même qui a pris l’initiative d’une fermeture qui ne lui était pas administrativement imposée, étant observé qu’elle pouvait toujours accueillir des clients dont les déplacements ne tombaient pas sous le coup des interdictions en vigueur.
Dans ces circonstances, puisque l’une des conditions cumulatives requises n’était pas remplie par l’assuré, le refus de prise en charge opposé par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura était fondé, de sorte que la société [Adresse 10] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions, y compris celle émise à titre subsidiaire tendant uniquement au chiffrage de son dommage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 10] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SAS [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SAS [Adresse 10] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
Condamne la SAS [Adresse 10] à régler à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé avec le concours de Dominique RONDEAU, magistrat à titre temporaire en formation, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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